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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1/2008 
 
Arrêt du 14 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 15 novembre 2005, confirmée sur opposition le 3 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par F.________. 
B. 
Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 3 novembre 2006, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle procède au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision. 
C. 
F.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre ce jugement en demandant implicitement son annulation. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
En outre, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF mentionné dans l'indication des voies de droit, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification. Le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
2. 
En l'espèce, le mémoire de recours ne contient pas de motifs suffisamment précis en rapport avec la décision attaquée qui porte sur un renvoi de la cause à l'administration pour un complément d'instruction et n'est donc attaquable qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, non réalisées dans le cas d'espèce (ATF 133 V 477). Il n'expose pas non plus, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. 
Selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement attaqué a été distribué le 25 octobre 2007. Le délai de recours ayant commencé à courir le 26 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF), il est arrivé à échéance le 26 novembre 2007 (art. 45 al. 1 LTF). Remis à un bureau de poste espagnol le 27 décembre 2007 seulement, le recours est donc tardif. 
 
Par ces motifs, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
3. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1, première phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz