Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_60/2011 
 
Arrêt du 14 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Raselli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation de la République 
et canton de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 65, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 30 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 1er juin 2010, la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de dix-huit mois. 
Le Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision par X.________ faute pour celui-ci d'avoir versé l'avance de frais requise de 550 fr. dans le délai fixé au 30 août 2010. 
Statuant par arrêt du 30 décembre 2010, la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par X.________ contre cette décision prise le 6 septembre 2010. 
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt par acte du 3 février 2011. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une contestation portant sur une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). 
Le recourant se borne à conclure au "rejet de la décision du Tribunal administratif pour faute dans la justice". Il n'indique pas davantage les dispositions du droit cantonal de procédure, les droits constitutionnels ou les principes juridiques que cette autorité aurait violés ou appliqués de manière incorrecte en confirmant la décision d'irrecevabilité du Département de la gestion du territoire du 6 septembre 2010. Il est douteux que le recours satisfasse aux exigences formelles précitées. Peu importe cependant. La cour cantonale a en effet considéré que la demande d'avance de frais notifiée au recourant le 14 juillet 2010 répondait aux exigences de la loi et de la jurisprudence dès lors qu'elle lui impartissait un délai plus que suffisant pour verser la somme de 550 fr., qu'elle l'informait de la possibilité de requérir l'assistance judiciaire et qu'elle l'avertissait des conséquences de l'inobservation de ce délai. Par ailleurs, le recourant avait admis avoir payé la somme demandée en retard de sorte que le Département de la gestion du territoire pouvait déclarer le recours irrecevable pour ce motif sans faire preuve de formalisme excessif. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'une restitution de délai n'entrait pas en considération car le recourant n'avait pas établi avoir été empêché sans sa faute de payer l'avance de frais ou de déposer une requête d'assistance judiciaire dans le délai imparti au 30 août 2010. 
On cherche en vain dans le recours une argumentation qui permettrait de tenir ce raisonnement pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant ne conteste pas que la demande d'avance de frais répondait aux exigences légales et jurisprudentielles pour sanctionner un éventuel défaut de paiement en temps utile par l'irrecevabilité du recours (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Il ne conteste pas davantage s'être acquitté avec quatre jours de retard du montant requis à titre d'avance. Il explique ce retard par le fait qu'il a pris connaissance tardivement de la demande d'avance de frais à son retour de vacances en Suisse et qu'il n'a pas été en mesure de récolter à temps l'argent nécessaire au paiement de l'avance de frais. Ces faits sont nouveaux puisque, pour toute justification, X.________ affirmait, dans son recours au Tribunal administratif, avoir eu l'intention de solliciter l'assistance judiciaire, mais avoir oublié de le faire dans le délai fixé au 30 août 2010. Les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral puisse les prendre en considération ne sont pas réunies (cf. ATF 135 III 92 consid. 3.2.2 p. 96). Au demeurant, ils ne sont pas de nature à tenir le paiement tardif de l'avance de frais pour excusable et la décision attaquée pour arbitraire sur ce point dès lors que le recourant ne conteste pas qu'il aurait encore été en mesure de solliciter à temps une prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Il précise à ce sujet avoir renoncé à déposer une demande en ce sens parce qu'il ne voulait pas abuser de l'aide de l'Etat et parce qu'une requête analogue formulée dans la procédure de recours contre un précédent retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois avait été rejetée. Pour peu qu'elles soient recevables, ces explications nouvelles ne permettent pas de retenir que les conditions d'une restitution de délai seraient réunies. Elles tendent au contraire à confirmer que le recourant n'a pas été empêché sans sa faute de solliciter l'assistance judiciaire, mais qu'il a volontairement renoncé à déposer une telle demande dans le délai imparti au 30 août 2010. 
Le recourant fait enfin grief au Tribunal administratif d'avoir déclaré le recours irrecevable alors qu'il disposait d'un délai au 17 janvier 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais de 550 fr. s'il entendait maintenir son recours. Ce reproche est difficilement compréhensible et résulte apparemment d'une confusion entre les différentes procédures dont le recourant fait l'objet. Le délai imparti au 17 janvier 2011 par le Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et des finances de la République et canton de Neuchâtel concernait le paiement de l'avance de frais pour le recours déposé le 30 avril 2009 par X.________ contre une décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation du 30 mars 2009 lui retirant le permis de conduire pour une durée de deux mois. Il n'avait ainsi aucun rapport ni avec le recours formé contre la décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation du 1er juin 2010, tranché par le Département cantonal de la gestion du territoire en date du 6 septembre 2010, ni avec le recours pendant devant le Tribunal administratif contre cette décision. Le reproche adressé à cette autorité d'avoir statué sans attendre l'échéance de ce délai est donc dénué de toute pertinence. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence était réalisée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Département de la gestion du territoire, à la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 14 février 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin