Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_17/2012
Arrêt du 14 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Z. et X. Y.________,
recourants,
contre
Geneviève Bugnon, Procureure générale suppléante, Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimée.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 décembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 18 octobre 2011, la Procureur générale de la République et canton du Jura, Geneviève Bugnon, n'est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 16 février 2011 contre XY.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.
Par un acte du 25 octobre 2011 rédigé en allemand, XY.________ a sollicité la récusation de cette magistrate pour partialité et abus d'autorité. La requête a été transmise à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale) comme objet de sa compétence.
Par ordonnance du 7 novembre 2011, la Présidente de cette juridiction a pris acte de cette écriture et a imparti à son auteur un délai au 28 novembre 2011 pour la traduire en français, langue de la procédure, faute de quoi la Chambre pénale n'entrerait pas en matière.
XY.________ n'ayant pas donné suite à cette invitation, la Chambre pénale n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation au terme d'une décision rendue le 14 décembre 2011.
Par acte du 6 janvier 2012, complété le 21 janvier 2012, X.________ et ZY.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation. Au titre de l'assistance judiciaire, ils demandent à être dispensés des frais judiciaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu des art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La qualité pour recourir de XY.________ au sens de l'art. 81 al. 1 LTF est manifeste. Il n'en va pas de même de celle de son épouse qui n'a pas pris part à la procédure de dernière instance et qui n'est pas visée par la plainte pénale close par l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 octobre 2011.
La Chambre pénale n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation rédigée en allemand parce que le recourant ne l'avait pas traduite en français, langue de la procédure. Cette décision échappe à toute critique.
Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton du Jura, cette question est réglée à l'art. 4 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 (LiCPP), en vertu duquel les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français, qui est la langue nationale et officielle du canton selon l'art. 3 de la Constitution jurassienne. La Chambre pénale n'avait ainsi aucune obligation d'accepter l'écriture du recourant du 25 octobre 2011 rédigée en allemand, qui n'est ni la langue de la procédure en matière pénale ni la langue officielle dans le canton du Jura. Il importe peu à cet égard qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Confédération et qu'il soit possible de déposer un acte dans cette langue devant le Tribunal fédéral ou les autorités fédérales.
La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est en effet pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle (ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; 122 I 236 consid. 2c p. 239). L'obligation faite au recourant de déposer sa demande de récusation en français conformément à l'art. 4 LiCPP ne constitue ainsi pas une restriction inadmissible à la liberté de la langue qui tomberait sous le coup de l'art. 8 al. 2 Cst. En revanche, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un mémoire rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). La Présidente de la Chambre pénale s'est conformée à cette règle en impartissant au recourant un délai de vingt jours pour traduire son écriture du 25 octobre 2011. On ne saurait voir une manifestation de la prévention ou un esprit de chicane dans le comportement de cette magistrate qui s'en est tenue à la loi et à la jurisprudence. Les autres arguments des recourants ne sont pas mieux fondés. Ainsi le fait que la Procureure générale ait accepté à bien plaire des écrits en allemand ne signifie pas qu'il doive en aller de même des juridictions de recours. Il importe également peu que les juges de la Chambre pénale maîtrisent la langue allemande et que l'écriture du 25 octobre 2011 ne comportait que quelques phrases aisément compréhensibles. Le recourant ne pouvait enfin se croire dispensé de traduire son écriture parce qu'il avait sollicité, dans le délai imparti pour ce faire, la récusation de la Présidente de la Chambre pénale. Il ne le prétend d'ailleurs pas. L'autorité intimée pouvait considérer cette demande comme sans objet dès lors que la juge concernée n'a pas participé à la décision finale.
La Chambre pénale n'a donc pas rendu de décision contraire au droit en n'entrant pas en matière sur la demande de récusation déposée le 25 octobre 2011 par le recourant parce que celle-ci n'avait pas été traduite en français. Cela étant, elle n'avait aucune obligation de traiter les griefs invoqués en lien avec la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière et de redresser d'éventuelles erreurs contenues dans celle-ci.
Le recours n'est pas mieux fondé en tant qu'il porte sur le retard des autorités à statuer sur la plainte pénale du 11 novembre 2010 pour violation de domicile et celle du 23 août 2010 pour dommages à la propriété d'importance mineure pendante devant le juge pénal du Tribunal de première instance. La carence des autorités de poursuite pénale ou des autorités judiciaires de première instance ne peut en effet être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF dans la mesure où il existe une voie de droit cantonale pour s'en plaindre, que les recourants ne démontrent pas avoir empruntée (cf. art. 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP). Le recours pour déni de justice est irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales.
Les autres conclusions du recours sont soit sans rapport avec le litige, limité à la question du bien-fondé de la non-entrée en matière sur la demande de récusation du 25 octobre 2011, soit échappent à la cognition de la cour de céans et doivent dès lors être déclarées irrecevables. Quant à la plainte ("Amtsaufsichtsbeschwerde") que les recourants ont adressée au Tribunal fédéral le 21 décembre 2011 contre les juges de la Chambre pénale pour partialité, favorisation et abus d'autorité, en lien avec des arrêts rendus le 6 décembre 2010, le 24 février 2011 et le 10 mars 2011, elle ne ressort pas de la compétence du Tribunal fédéral qui n'est pas l'autorité de surveillance des autorités judiciaires cantonales et est également irrecevable.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 14 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin