Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_166/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 14 février 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 février 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 10 février 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 6 février 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que l'intéressé était dépourvu de papiers d'identité, qu'il avait fait l'objet d'une détention en vue de renvoi en 2011, qu'il était encore en Suisse et qu'il fallait s'attendre à ce qu'il n'exécute pas la décision de renvoi au vu de ces éléments.
2.
Par courrier du 13 février 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler sa mise en détention. Il expose qu'il essaie de régulariser sa situation depuis 4 ans, qu'il a une fille qui vit à Genève.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 10 février 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey