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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_86/2017, 1C_87/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 30 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par deux décisions de clôture partielle du 23 septembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a transmis à un procureur de Madrid des documents saisis en octobre et novembre 2015 auprès de la société B.________ SA, concernant A.________. Ces ordonnances ont été rendues en exécution de commissions rogatoires relatives à des faits de corruption et de blanchiment d'argent. 
 
B.   
Par deux arrêts du 30 janvier 2017 (causes RR.2016.241 et RR.2016.242), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________. A l'encontre d'une transmission de documents saisis en mains d'une fiduciaire, seule cette dernière avait la qualité pour recourir. La demande de suspension des procédures de recours en attente du dépôt d'un recours contre une nouvelle décision a par ailleurs été rejetée. 
 
C.   
Par actes du 10 février 2017, A.________ forme deux recours en matière de droit public contre les arrêts de la Cour des plaintes. Il demande la constatation de l'effet suspensif, l'annulation des arrêts attaqués et le renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelles décisions. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Formés par la même personne contre deux arrêts de la Cour des plaintes rendus dans une même procédure d'entraide judiciaire et reposant sur une motivation identique, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué à leur sujet par un seul arrêt. 
 
2.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
2.2. Les deux recours portent certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation, notamment bancaire, saisie auprès d'une société de gestion, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.3. Le recourant reproche aux autorités de poursuite pénale et au Ministère public de violer des principes fondamentaux, notamment le droit d'être entendu et le droit à un procès équitable. Il n'explique toutefois nullement en quoi consisteraient ces violations. En outre, les arrêts attaqués sont des arrêts d'irrecevabilité et il appartiendrait dès lors au recourant d'expliquer en quoi ces décisions poseraient une question de principe ou s'écarteraient de la jurisprudence. Or, il apparaît que la Cour des plaintes s'en est tenue à la pratique constante relative à l'art. 80h let. b EIMP. Selon cette disposition, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 9a OEIMP précise qu'en cas d'informations sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a qualité pour agir (let. a) et qu'en cas de perquisition, seul le propriétaire ou le locataire peuvent agir (let. b). Lorsque des documents bancaires sont saisis non pas en mains d'une banque, mais d'un tiers tel qu'une fiduciaire ou un autre mandataire, seul ce dernier, directement touché par la mesure de saisie, a qualité pour agir sur la base de l'art. 9a let. b OEIMP (arrêts 1C_639/2013 du 22 août 2013 consid. 1.3.2; 1A.293/2004 du 18 mars 2005 consid. 2.3). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la société en mains de laquelle les documents ont été saisis n'est pas un établissement bancaire mais un mandataire, de sorte que la jurisprudence précitée trouvait à s'appliquer. En outre, contrairement à ce qu'il prétend, le fait que le recourant est poursuivi à l'étranger ne change rien sous l'angle de la qualité pour agir (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée; 121 II 38 consid. 1b).  
 
3.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, les recours sont dès lors irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1C_86/2017 et 1C_87/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Kurz