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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_121/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jacques Evéquoz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du canton du Valais 
du 6 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
 
1.1. Sur la base d'un commandement de payer et d'une commination de faillite exécutoires, la société B.________ SA a requis, le 18 novembre 2016, l'ouverture de la faillite de la société A.________ SA. Statuant le 2 décembre 2016, le Juge suppléant du district de Sion a prononcé la faillite de la débitrice, avec effet dès ce jour à 8h30. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 6 janvier 2017 par le Juge unique de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.  
 
1.2. Par acte expédié le 8 février 2017, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision cantonale. Des observations n'ont pas été requises.  
 
2.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la voie de la faillite ordinaire était correcte, dès lors que la débitrice n'avait pas contesté le mode de poursuite à réception du commandement de payer. En outre, l'intéressée n'a invoqué aucun motif justifiant l'annulation du prononcé de faillite, en particulier le paiement de la créance litigieuse.  
 
3.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par la voie de la plainte (art. 17 LP), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. A défaut d'avoir procédé de la sorte, la recourante n'est donc plus habilitée à contester le mode de poursuite et, par conséquent, à renvoyer sa partie adverse à faire réaliser préalablement le gage (  cf. parmi plusieurs: GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n° 520, avec la jurisprudence citée). C'est ainsi manifestement à tort que la recourante reproche au juge précédent de ne pas avoir pris en considération les "  nombreux gages" sur ses parcelles, lesquels "  auraient dû être réalisés par la poursuite en réalisation de gage et non pas selon la voie de la mise en faillite choisie par la société créancière ".  
 
4.   
Manifestement infondé, le présent recours doit dès lors être rejeté en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations. 
 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion, au Registre foncier du IVe arrondissement et au Registre du commerce du IIe arrondissement à Sion. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi