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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_472/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon, 
allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
émolument de justice (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ est décédé le 26 janvier 2013.  
 
A.b. Le 5 juin 2014, sa veuve, A.________, a ouvert action contre les héritiers, concluant à ce que le pacte successoral abdicatif signé le 14 novembre 2011 soit annulé, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il a été invalidé (I), à ce qu'il soit constaté qu'elle est héritière réservataire de la succession (II), à ce que la valeur de celle-ci soit déterminée sur la base des allégués et des preuves administrées (III), à ce que les dispositions et libéralités en faveur des héritiers défendeurs soient réduites dans une proportion et selon un ordre et des modalités à préciser en cours d'instance (IV), à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser le montant de sa part réservataire qui sera précisée en cours d'instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2013, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que sa part réservataire est d'un quart de la succession (V) et à ce qu'il soit constaté que ses éventuels droits comme bénéficiaire des trusts C.________, D.________ et E.________ ne font pas partie de ses droits dans la succession.  
Le même jour, A.________ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure pendante de preuve à futur et la délivrance d'une autorisation de procéder dans une affaire connexe. 
Le 16 juillet 2014, une convention de suspension a été adressée par les parties au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué), qui y a fait droit jusqu'au 20 août 2014. La suspension a ensuite été prolongée jusqu'au 3 septembre 2014, puis jusqu'au 3 octobre 2014. 
Le 30 octobre 2014, A.________ a à nouveau déposé une requête de suspension. 
Par prononcé du 23 mars 2015, le Juge délégué a rejeté la requête et mis les frais judiciaires de 1'000 fr. à la charge de A.________. 
 
A.c. Le 25 février 2015, A.________ a versé l'avance de frais de 135'500 fr. requise dans la procédure au fond.  
 
A.d. Dans leur réponse du 6 juillet 2015, les défendeurs ont conclu principalement à l'irrecevabilité du ch. VI et au rejet des ch. I à V de la demande, subsidiairement au rejet de la demande.  
Les parties se sont déterminées le 25 août 2015 sur l'opportunité d'un deuxième échange d'écritures. 
Le Juge délégué a ordonné celui-ci le 28 août 2015. 
 
A.e. Le 10 mars 2016, les parties ont adressé au Juge délégué une convention signée par elles le 7 mars 2016, prévoyant notamment que les héritiers de feu B.________ versent à A.________ la somme de 800'000 fr. pour solde de tout compte, moyennant le retrait de toutes les procédures engagées contre eux. La convention prévoyait également que chaque partie renonçait à des dépens et gardait ses frais de justice et d'avocat.  
Par prononcé du 5 avril 2016, le Juge délégué a pris acte de la convention du 7 mars 2016 pour valoir décision entrée en force (I), mis les frais judiciaires de 34'875 fr. à la charge de A._______ (II), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens (III) et rayé l'affaire du rôle (IV). 
Par arrêt du 3 mai 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre ce prononcé. 
 
B.   
Par acte du 23 juin 2016, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 3 mai 2016, en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 5'000 fr., subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixation de l'émolument de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle conclut également au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixation des frais et dépens de la procédure cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une question accessoire, en l'occurrence la fixation des frais judiciaires, est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1). En l'espèce, le litige relève sur le fond du droit des successions, soit d'une matière civile (art. 72 al. 1 LTF), et il est de nature pécuniaire.  
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision finale (art. 90 LTF), la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Devant la cour cantonale, la recourante contestait uniquement le montant des frais judiciaires - fixés par le premier juge à 34'875 fr. - qu'elle souhaitait voir réduits à " 5'000 fr. au maximum ". Il apparaît dès lors que le seuil de 30'000 fr. n'est pas atteint (arrêt 4A_691/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.1). Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), circonstance permettant de déroger à l'exigence de valeur litigieuse. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable; en conséquence, la décision n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
1.2. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 114 et 75 LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.5).  
En particulier, le Tribunal fédéral ne corrige l'application du droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2, 585 consid. 4.1 et les références).  
Dans la partie " En fait " de son mémoire, la recourante - qui indique ne pas contester les faits retenus par la juridiction précédente - complète en réalité ceux-ci, en détaillant les opérations effectuées par le premier juge. En tant que ces éléments ne sont pas constatés dans la décision querellée et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit à une décision motivée. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué en quoi les exigences du " principe de la couverture des frais (principe d'équivalence) " étaient remplies en l'espèce, la décision querellée ne fournissant aucune indication au sujet du temps que la juridiction précédente avait consacré à la cause. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, bien que la motivation de l'arrêt entrepris soit succincte, elle ne consacre aucune violation du droit d'être entendu. En effet, la cour cantonale a retenu qu'au vu de la transaction conclue entre les parties, l'émolument de justice devait être réduit de trois quarts en application de l'art. 22 al. 1 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (ci-après: TFJC/VD; RSV 270.11.5). Le premier juge ayant en l'espèce examiné de nombreux courriers et tranché différentes requêtes durant les presque deux ans qu'avait duré la procédure, rien ne permettait de considérer que la réduction de l'émolument ne correspondait pas à une application du principe d'équivalence. La juridiction précédente a ainsi mentionné les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision, rejetant implicitement l'application de l'art. 22 al. 8 TFJC/VD. Partant, le grief est infondé.  
 
4.   
La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir " à tort " justifié l'émolument contesté en tenant compte des opérations effectuées en lien avec la procédure incidente de suspension, opérations qui ont été payées séparément. La recourante ne faisant pas valoir de grief constitutionnel à cet égard, sa critique est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
5.   
Dans deux griefs séparés qu'il convient en l'espèce de traiter ensemble, la recourante soutient ensuite que le montant de l'émolument de justice mis à sa charge, " certes mathématiquement conforme au tarif, est arbitraire par rapport aux principes d'équivalence et de couverture des frais " et que la cour cantonale n'a, de manière insoutenable, pas fait usage de la marge d'appréciation que lui conférait l'art. 22 al. 8 TFJC/VD. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; selon la jurisprudence, le principe d'équivalence exige, en concrétisant notamment le principe de la proportionnalité, que le montant d'une taxe ne soit pas dans un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation et reste dans des limites raisonnables (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 139 III 334 consid. 3.2.4 et les références).  
 
5.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 TFJC/VD, si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 (transaction, acquiescement et désistement d'action) et 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts.  
L'art. 22 al. 8 TFJC/VD dispose que pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 francs, l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe. Cette norme est de nature potestative (" Kann-Vorschrift "); elle implique donc que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer. Saisi d'un recours contre une telle décision, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation - notamment lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (" excès négatif "; ATF 137 V 71 consid. 5.1 et la référence) - ou en a abusé et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 141 V 51 consid. 9.2). 
 
5.2. Le premier juge a mis à la charge de la recourante les frais judiciaires arrêtés à 34'875 fr. en application des art. 18 et 22 al. 1 TFJC/VD, à savoir 1'000 fr. pour la requête de suspension et 33'875 fr. à titre d'émolument forfaitaire de la procédure au fond.  
La cour cantonale a confirmé la décision de première instance. Elle a relevé que l'art. 22 al. 1 TFJC/VD concrétisait le principe d'équivalence, lorsque le procès prenait fin prématurément pour une des causes prévues aux art. 241 s. CPC; la réduction de trois quarts de l'émolument reposait sur la réduction correspondante du travail accompli par l'autorité judiciaire, la procédure menée jusqu'à la première audience impliquant déjà plusieurs opérations pour le greffe et le magis trat saisi. En l'espèce, le relevé des opérations comportait 37 inscriptions concernant l'avancement de la procédure, allant du 6 juin 2014 au 5 avril 2016. Ces opérations concernaient non seulement la procédure incidente de suspension, mais également l'échange d'écritures, en particulier les différends au sujet de la nécessité d'un second échange d'écritures. Le premier juge avait ainsi examiné de nombreux courriers et tranché différentes requêtes, de sorte que rien ne permettait de considérer que la réduction des trois quarts de l'émolument ne correspondait pas à une application correcte du principe d'équivalence. Quant au principe de la couverture des frais, il était notoire que les causes présentant une valeur litigieuse élevée, comme en l'espèce, compensaient en quelque sorte les très nombreuses causes dont la valeur litigieuse était faible et ne permettait pas aux autorités judiciaires d'assurer une couverture suffisante des frais. Il n'y avait en l'espèce pas non plus d'entrave inadmissible à la justice, la recourante ayant été en mesure d'effectuer l'avance de frais, dont l'essentiel lui était restitué. 
 
5.3. Selon la recourante, le nombre d'opérations inscrites au procès-verbal n'est à lui seul pas déterminant. Outre les opérations liées à la suspension qu'il conviendrait d'écarter, le premier juge n'a eu pratiquement en mains que des requêtes de pure procédure et n'a pas eu à examiner le litige sur le fond. Même si un certain équilibrage entre les causes est possible, en ce sens que les causes " importantes " peuvent financer quelque peu les causes " moins importantes ", rien ne justifierait un émolument " qui correspond à davantage que le salaire d'un juge, d'un greffier et d'un gestionnaire de dossiers travaillant tous trois à plein temps durant un mois ". Etant donné que la réduction de trois quarts prévue par le droit cantonal en cas de transaction a lieu même lorsque le juge a dû préparer et tenir la première audience, la réduction devrait être encore plus élevée lorsque l'audience en question n'a non seulement pas eu lieu, mais n'a même pas été fixée. Au vu du travail effectué en l'espèce par le premier juge, il serait dès lors arbitraire de ne pas faire usage de la marge d'appréciation prévue à l'art. 22 al. 8 TFJC/VD pour réduire l'émolument de manière plus importante.  
 
5.4. En l'occurrence, la recourante ne conteste ni la valeur litigieuse prise en considération pour calculer l'émolument sur la base de l'art. 18 al. 1 TFJC/VD, ni la réduction de trois quarts opérée en application de l'art. 22 al. 1 TFJC/VD au vu de la transaction conclue par les parties. Sa critique ne porte en définitive que sur le fait que l'autorité précédente ne lui a pas accordé de réduction plus importante que celle prévue par cette dernière disposition.  
En tant que la recourante soutient - en se basant notamment sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée (cf.  supra consid. 2.2 et 4) - que l'activité déployée par le premier juge ne justifierait pas le montant des frais judiciaires auxquels elle a été condamnée, elle se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que le Juge délégué avait examiné de nombreux courriers et tranché diverses requêtes pendant les deux ans de la procédure. Il en va de même lorsqu'elle affirme que presque toutes les opérations ont été de pure routine de greffe, à l'exception de la décision d'ordonner un second échange d'écritures dont on pourrait admettre qu'elle a " quelque peu porté sur le fond ". La recourante se borne également à présenter, de manière appellatoire, sa propre vision de la cause, lorsqu'elle soutient que l'émolument est injustifié dès lors qu'il dépasse les salaires mensuels cumulés d'un magistrat, d'un greffier et d'un gestionnaire de dossiers. Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), les griefs sont irrecevables.  
Pour le surplus, la critique de la recourante concernant un éventuel excès négatif du pouvoir d'appréciation apparaît d'emblée dénuée de fondement, dès lors qu'elle s'appuie sur des faits qui n'ont pas été valablement critiqués (cf.  supra consid. 2.2 et 4).  
 
6.   
En définitive, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de deuxième instance cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), objet d'une conclusion au demeurant non motivée plus avant par la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg