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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_38/2021  
 
 
Arrêt du 14 février 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Simon Ntah, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Principe d'accusation; tentative de meurtre; dol éventuel; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 août 2020 (n° 240 PE14.014743-MAO//SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre (ch. 2 et 3 de l'acte d'accusation), lésions corporelles simples qualifiées (ch. 2 de l'acte d'accusation) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 1 de l'acte d'accusation), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans (sous déduction de 400 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a renoncé à prononcer son expulsion. Il a en outre constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 38 jours et ordonné que 19 jours soient déduits de la peine privative de liberté à ce titre. Enfin, il a statué sur les pièces à conviction, les frais et les dépens. 
 
B.  
Statuant le 14 août 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et admis celui du Ministère public en ce sens qu'elle a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 
Le jugement du 14 août 2020 repose notamment sur les faits suivants. 
 
B.a. A U.________, sur une place de stationnement, le 28 juillet 2017, vers 16h00, A.________ qui venait de se disputer avec sa compagne D.________, a déposé celle-ci au pied de l'immeuble où résidait son père, B.________, avant de s'immobiliser au volant de sa voiture Mitsubishi Colt sur la place de parc devant l'immeuble en attendant la sortie de B.________. Lorsqu'il a vu celui-ci quitter le bâtiment accompagné de D.________, A.________ a délibérément foncé dans leur direction en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers eux en accélérant afin de percuter B.________. Celui-ci a pu éviter in extremis le heurt en réussissant à sauter de côté. Il a été légèrement touché au niveau du tibia. La voiture a fini sa course dans la porte du box de garage appartenant à E.________ SA, succursale de V.________, en l'endommageant. B.________, qui avait sauté par-dessus le capot de la voiture, a voulu profiter de l'immobilisation de la voiture pour tenter de s'emparer des clés de contact à travers la fenêtre de l'habitacle restée ouverte. A ce moment, A.________ a sorti un couteau et a cherché à frapper B.________, qui a pu esquiver le coup en se blessant à l'annulaire gauche. Par la suite, A.________ a essayé de porter un deuxième coup à B.________. Or, celui-ci a réussi à attraper la lame du couteau. A.________ a alors tiré le couteau en arrière, taillant le majeur et l'index de la main gauche de B.________ avant de saisir le couteau comme un poignard pour porter un troisième coup sur le crâne de sa victime, la blessant légèrement au sommet du crâne, suite à un mouvement d'esquive. L'intervention d'un voisin a mis A.________ en fuite. Ce dernier s'est par la suite débarrassé du couteau qui n'a jamais été retrouvé. Lors de ces événements, B.________ a subi une ecchymose au niveau du thorax à gauche, deux coupures profondes à la main gauche, trois plaies au niveau de la face palmaire de l'index suturé par cinq points et des 2e et 4e doigts de la main droite ainsi qu'une coupure superficielle au niveau de la tête. B.________ a porté plainte alors que E.________ a retiré la sienne (ch. 2 de l'acte d'accusation).  
 
B.b. A V.________, à l'établissement "F.________", le 1 er septembre 2018, vers 02h10, C.________ et A.________, qui étaient assis à des tables voisines, ont commencé à échanger des regards, qui ont été pris par l'un et l'autre comme des provocations. Des insultes ont fusé de part et d'autre et C.________ a alors proposé à A.________ d'aller "s'expliquer" dehors. Tous deux sont sortis dans le couloir de la discothèque. La vidéo de surveillance de l'établissement permet de déterminer le déroulement des faits. L'on y voit A.________ sortir en premier, un verre dans la main gauche. Il est suivi à un mètre environ par C.________, celui-ci marchant d'un pas nonchalant derrière A.________. A peine sortis, ce dernier se retourne et regarde son contradicteur, lequel regarde également en arrière, vers la porte de la discothèque. A.________ porte alors la main droite à sa poche, pour y saisir un couteau suisse qu'il avait ouvert préalablement avant de sortir du club. Sans préavis, et sans que C.________ ne lui parle ni ne le touche, A.________ se retourne soudainement, fixant le visage de son adversaire, sort son couteau et assène très rapidement à celui-ci, qui continuait à avancer, un coup avec son arme, latéralement en travers de la gorge, tout en le maintenant en plaquant sa main gauche derrière son dos, après que son verre fut tombé. Ce coup a été partiellement paré par C.________ qui a réussi à placer sa main droite sous le coude de A.________ avant de repousser son bras. Il a subi une estafilade superficielle d'une dizaine de centimètres au niveau du cou. C.________ s'est reculé et s'est replié dans la discothèque. Après ces faits, un membre de la sécurité est immédiatement sorti, rejoint quelques instants plus tard par des amis de C.________, puis par celui-ci, ainsi que d'autres membres de la sécurité. C.________ a frappé A.________ de plusieurs coups de poing, sans que celui-ci ne réplique. Les protagonistes ont été séparés par les personnes les entourant. Le test de l'haleine effectué sur A.________ à 03h31 a révélé une alcoolémie de 0,26 mg/l. C.________ a retiré sa plainte par courrier du 24 juin 2019 (ch. 3 de l'acte d'accusation).  
 
B.c. A W.________, au centre Y.________, le 19 avril 2016, vers 01h38, lors d'une intervention des forces de l'ordre, A.________ a, alors que l'agent G.________ le retenait par le bras, saisi ce dernier avec une main au cou. L'agent l'a repoussé avec son avant-bras et A.________ en a profité pour se réfugier dans son appartement. Depuis le seuil, les agents lui ont demandé de s'identifier et de leur ouvrir la porte pour les rejoindre dans le couloir où ils avaient constaté la présence de sang. En réponse, A.________ les a insultés et, à un certain moment, a tenté de frapper l'agente H.________ au visage, qui a réussi à esquiver le coup. Par la suite, A.________ a de nouveau tenté de donner des coups de poing à celle-ci. Ne parvenant pas à ses fins, il s'est avancé en direction des agents qui ont utilisé du spray au poivre en sa direction. A.________ s'est retourné et s'est enfui en direction d'une fenêtre ouverte à proximité en menaçant de sauter dans le vide. Il a finalement pu être maîtrisé. Aucune plainte n'a été déposée.  
 
B.d. A.________ est né en 1993 à X.________ en Syrie, pays dont il est originaire. Aîné d'une fratrie de cinq enfants, il a effectué sa scolarité dans son pays d'origine jusqu'au baccalauréat, tout en aidant parfois son père, ingénieur en électricité, après l'école. Il a également fait l'école des métiers en électricité. La situation politique se dégradant, il dit avoir participé à des manifestations contre le pouvoir en place alors qu'il était étudiant. Il a ensuite reçu son ordre de marche de l'armée syrienne, et a refusé de servir, ce qui l'a amené à quitter son pays en 2012. Il a transité ensuite par l'Egypte, puis la Lybie où vit un oncle et où sa mère et ses autres frère et soeurs l'ont rejoint. Alors que son père est resté en Syrie, A.________ et le reste de sa famille ont quitté la Lybie pour l'Italie grâce aux services d'un passeur. Après un voyage effectué dans des conditions dramatiques, la famille a décidé de se rendre en Suisse, le 13 juin 2014, date à laquelle A.________ a déposé une demande d'asile. Il a été placé dans divers foyers de réfugiés, avant de se voir finalement octroyer un logement. Le 7 août 2017, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a attribué à A.________ le statut de réfugié selon les art. 3 al. 1 et 2 LAsi. De ce fait, il est actuellement au bénéfice d'un permis B. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, hormis quelques petits stages de formation, par manque de soutien de son assistant social, selon lui, mais aussi en raison de sa maîtrise imparfaite du français. Il est assisté financièrement par l'État et dit avoir la possibilité de travailler dans le salon de coiffure de son beau-frère dès sa sortie de prison. Il n'a pas de fortune, et quelques dettes liées à des frais de justice. En 2016, il a rencontré D.________, alors âgée de 17 ans, avec qui il a entretenu une relation orageuse. Le couple a rapidement eu un enfant, né en 2017, que A.________ a reconnu. Le couple a alors vécu chez le père de D.________, B.________, avant que le propriétaire ne les expulse du logement en raison de leurs nombreuses disputes, émaillées de cris, d'insultes et de bousculades réciproques. L'enfant a été retiré de la garde de ses parents. D.________ l'a accompagné dans un foyer mère-enfant, qu'elle a finalement quitté après quelques semaines, y laissant l'enfant. Depuis lors, A.________ n'a vu son fils que quelques heures par semaine, au foyer, puis lors de sorties autorisées, entre fin 2017 et août 2018. Depuis qu'il est en détention, son fils a pu venir le voir à quelques reprises. L'enfant est toujours placé au foyer Z.________ et l'éventualité d'un placement en famille d'accueil, voire auprès de B.________ ou de la mère de A.________, a été évoqué.  
A teneur de son casier judiciaire, A.________ a été condamné le 19 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
 
B.e. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par la Dresse I.________. Dans son rapport du 29 avril 2019, l'experte n'a pas retenu de trouble mental grave, mais un état de stress post-traumatique en rémission, en raison de la reviviscence de la traversée en bateau vers l'Europe. Au moment de l'expertise, A.________ indiquait toutefois que ces souvenirs ne le travaillaient plus. Le rapport relevait notamment que A.________ "présent[ait] des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et impulsifs, plus marqués que chez la moyenne des gens. Il tai[sait] ses difficultés et a[vait] besoin de se présenter comme un sauveur des autres [de sa fratrie, de sa compagne]. Il ne di[sait] rien de ses angoisses mais insist[ait] beaucoup pour parler de sa dignité [...] et pour dire ses exigences d'être respecté que ce soit par ses amis, ses compagnes ou quiconque qu'il crois[ait] dans la rue. [...] Invité à se décrire [...] il ne support[ait] pas l'injustice. Il évoqu[ait] son impulsivité, son besoin d'en découdre immédiatement et par ses propres moyens à qui lui aura fait du mal, ou l'aura insulté, ou manqué de respect". L'experte le décrivait comme "interprétant vite les intentions d'autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines; il a[vait] besoin de garder le contrôle sur ses compagnes, de peur d'être trompé; il a[vait] un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu'il estim[ait] être ses droits légitimes, et finalement, il a[vait] besoin de se faire justice par lui-même. Par ailleurs, il démontr[ait] certains aspects narcissiques, avec haute estime de lui-même, un besoin d'être valorisé et reconnu et il se donn[ait] notamment vis-à-vis des femmes qui l'entour[aient] un rôle de chef protecteur. Enfin, il présent[ait] une certaine impulsivité, qu'il di[sait] plus marquée que par le passé. Cette impulsivité n'[était] toutefois pas liée à une instabilité émotionnelle particulière et n'a[vait] pas été relevée durant les entretiens d'expertise". Au moment des faits, A.________ présentait une pleine et entière responsabilité pénale, sauf pour les faits du 19 avril 2016, où l'experte avait retenu que, sous l'emprise de l'alcool, ses capacités volitives avaient pu être légèrement altérées et sa responsabilité légèrement diminuée. Le risque de récidive existait pour des actes de violence en réponse à un sentiment d'injustice ou d'impuissance, le rapport précisant "le risque de récidive pour des réponses violentes si l'expertisé se trouv[ait] à nouveau face à une situation où il se sent[ait] injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant rest[ait] notablement présent. Une inquiétude supplémentaire demeur[ait] si A.________ se vo[yait] expulsé de Suisse et perd[ait] les liens qu'il a[vait] avec sa famille et surtout avec son fils, qui sembl[ait] être le seul but qui l'anim[ait] aujourd'hui". L'experte ne proposait aucun traitement ni mesure en l'absence de trouble mental grave, mais conseillait à A.________ de poursuivre un travail sur lui-même.  
Au moment de l'expertise, A.________ était suivi par le Dr J.________ du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Celui-ci relevait alors que A.________ adhérait au cadre thérapeutique de façon très utilitaire, mais qu'il demeurait factuel et ne s'appropriait pas encore ses problématiques psychiques et délictuelles. Il commençait alors à peine à reconnaître le caractère morbide de son impulsivité. S'il s'investissait dans son suivi et se laissait confronter à ses problématiques, il était incapable d'en élaborer le contenu. Il ressortait d'une attestation du 21 février 2020, produite aux débats de première instance, que A.________ était pris en charge par le SMPP depuis le 24 septembre 2018 à raison d'une fois par semaine avec un infirmier et un psychologue. Le rapport précisait que A.________ "se montr[ait], ces derniers mois, particulièrement impliqué dans son suivi pour travailler sur la gestion de ses émotions et notamment son impulsivité. Il s'[était] montré adéquat et collaborant avec le personnel soignant". 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté de tentative de meurtre pour les faits retenus sous chiffre 2 de l'acte d'accusation, qu'il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et à ce que la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du mémoire de recours, en particulier sur la peine; subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre, étant précisé qu'il a uniquement conclu à son acquittement pour la tentative de meurtre décrite au chiffre 2 de l'acte d'accusation. Il ressort des motifs du recourant qu'il conteste sa condamnation du chef de tentative de meurtre en lien avec le chiffre 3 de l'acte d'accusation uniquement sous l'angle de la violation de la maxime d'accusation. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale plusieurs violations de la maxime d'accusation. Il n'aurait pas pu valablement faire valoir ses moyens de défense. 
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d p. 7; arrêts 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). 
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 consid. 1.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1; 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). 
Le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l'art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêts 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3 et la référence citée). 
 
2.2. Dans l'examen du grief tiré d'une prétendue violation de la maxime d'accusation, la cour cantonale a souligné, s'agissant du chiffre 2, que chacun étant à même de saisir que le fait de foncer sur un piéton au volant d'un véhicule incluait une volonté de tuer, le recourant était tout à fait au clair sur les faits et les infractions qu'on lui reprochait et les enjeux relatifs à ses intentions. Il savait pertinemment qu'on l'accusait d'avoir commis un acte intentionnel et non par négligence. Il pouvait comprendre que la tentative de meurtre concernait aussi bien l'épisode de la voiture que les coups de couteau donnés postérieurement, les qualifications de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui n'étant retenues qu'à titre subsidiaire. Le meurtre étant une infraction intentionnelle, tout comme les autres infractions retenues subsidiairement, le ministère public n'avait pas à préciser d'autres points. Aux débats de première instance, les premiers juges avaient aggravé l'accusation en ce sens que les faits relatifs au chiffre 2 de l'acte d'accusation pouvaient être constitutifs de lésions corporelles graves à titre principal, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, en concours avec la tentative de meurtre. Les plaidoiries n'étant prévues que le lendemain, le recourant avait eu le temps suffisant pour préparer sa défense.  
S'agissant du chiffre 3, la cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient aggravé l'accusation en laissant au recourant suffisamment de temps pour adapter sa défense, dans la mesure où les plaidoiries étaient prévues pour le lendemain. Pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant le chiffre 2 de l'acte d'accusation, le contenu de l'acte d'accusation était suffisamment explicite pour permettre au recourant d'exercer une défense efficace. 
 
2.3. Le chiffre 2 de l'acte d'accusation a déjà été reproduit au consid. B.a ( supra). Il y est encore précisé, à la fin, que A.________ paraît s'être rendu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 ad 111 CP subsidiairement de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui au sens des art. 122 et 129 CP ainsi que dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. Le tribunal de première instance a aggravé l'accusation et considéré que les faits relatifs au chiffre 2 pouvaient être constitutifs de lésions corporelles graves à titre principal, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), en concours avec la tentative de meurtre.  
Le recourant formule de nombreux reproches à l'encontre du chiffre 2 de l'acte d'accusation, lesquels auraient eu pour conséquence qu'il n'avait pas pu s'expliquer et préparer efficacement sa défense. En substance, il soutient que l'acte d'accusation décrirait deux comportements distincts, que le ministère public entendait le renvoyer en jugement pour une seule tentative de meurtre, qu'il était impossible de déterminer, à la lecture de l'acte d'accusation, quel serait le comportement constitutif d'une tentative de meurtre, ni de discerner sur quels faits le ministère public avait fondé ses conclusions principales, respectivement subsidiaires. En outre, il affirme que l'élément subjectif de la tentative de meurtre ne serait nullement décrit dans l'acte d'accusation. Enfin, il met en exergue certains éléments qui ne ressortiraient pas de l'acte d'accusation, alors qu'il s'agirait de faits déterminants qui avaient influencé l'appréciation juridique de l'infraction retenue. 
Le recourant s'est plaint, en vain, d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale pour les tentatives de meurtre retenues (ch. 2 et ch. 3 de l'acte d'accusation), dans la seule mesure où celui-ci ne mentionnerait pas son intention homicide. On peut dès lors se demander, sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406) et de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF), si ses griefs sont recevables, en tant que le recourant formule de nouvelles critiques d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation. Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit. 
A la seule lecture du chiffre 2 de l'acte d'accusation, tel qu'il est libellé et structuré, on peut donner acte au recourant qu'il pouvait effectivement ne pas d'emblée comprendre que le ministère public lui reprochait une tentative de meurtre aussi bien pour l'épisode de la voiture que pour celui des coups de couteau subséquents, étant précisé que regrouper dans un seul paragraphe plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas, en tant que tel, une violation de l'art. 325 CPP (cf. supra, consid. 2.1). Cependant, vu la teneur du procès-verbal de l'audience de jugement de première instance, le recourant pouvait comprendre que la qualification aggravée alors envisagée par le tribunal (lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées) correspondait à l'épisode des coups de couteaux, dans la mesure où, d'une part, il était question de l'emploi d'un couteau et que, d'autre part, l'épisode de la voiture n'avait eu pour l'intimé 2 comme conséquence qu'une légère blessure du tibia, contrairement à l'estafilade de 10 cm au niveau du cou causée par les coups de couteau. Or, cette qualification aggravée était envisagée en concours avec la tentative de meurtre, ce qui ressort bien du détail du procès-verbal (cf. procès-verbal de l'audience d'appel, p. 32, art. 105 al. 2 LTF), quand bien même cette précision n'apparaît plus dans le dispositif de la page suivante (cf. procès-verbal de l'audience d'appel p. 33, art. 105 al. 2 LTF). A cet égard, c'est le lieu de rappeler que le recourant était assisté d'un mandataire professionnel. De surcroît, la cour cantonale a procédé de la sorte après en avoir dûment informé les parties et les avoir invitées à se prononcer, conformément à l'art. 344 CPP, ce que celles-ci ont fait, le ministère public et le conseil du recourant ayant tous deux plaidé sur incident (cf. procès-verbal de l'audience d'appel, p. 32, art. 105 al. 2 LTF). A l'issue de la délibération du tribunal, l'audience a été suspendue (17h10) et n'a été reprise que le lendemain matin (09h10). Dans cette mesure, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'était pas en mesure, à ce stade, de savoir sur quels faits portait précisément l'accusation et, en conséquence, de ne pas avoir pu préparer efficacement sa défense.  
Sur le point particulier de l'intention, on peut concéder au recourant que la description de l'élément subjectif de la tentative de meurtre décrite au chiffre 2 de l'acte d'accusation était succincte, comme la jurisprudence le permet toutefois, s'agissant d'une infraction ne pouvant être réalisée qu'intentionnellement (cf. supra, consid. 2.3). En tout état, l'élément constitutif subjectif de l'infraction pouvait être suffisamment déduit de toutes les circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation, notamment le fait que le recourant a délibérément foncé sur l'intimé 2 en accélérant avec son véhicule afin de le percuter, étant rappelé qu'au stade des plaidoiries de première instance, le recourant était suffisamment renseigné sur les accusations portées contre lui et les agissements reprochés, y compris sur le plan subjectif, de sorte que celui-ci a pu s'expliquer et préparer efficacement sa défense. L'élément intentionnel pouvait se déduire sans ambiguïté du comportement reproché. On peut encore ajouter qu'au stade de la procédure d'appel, qui portait sur les mêmes faits et les mêmes qualifications juridiques que le jugement de première instance, le recourant ne pouvait plus nourrir aucun doute, ni sur le plan objectif, ni sur le plan subjectif, sur les comportements qui lui étaient reprochés. Les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation n'ont ainsi pas été mises en péril, étant précisé que le recourant a pu porter son affaire devant deux juridictions jouissant d'un plein pouvoir d'examen.  
Dans son syllogisme juridique, la cour cantonale a, certes, énoncé quelques éléments de fait qui ne ressortent pas expressément de l'acte d'accusation (cf. infra, consid. 3.4), comme la jurisprudence l'y autorise (cf. supra, consid. 2.1), afin de motiver son raisonnement et d'écarter les arguments du recourant. Ces ajouts et précisions s'inscrivent dans le même complexe de faits que celui décrit par l'acte d'accusation, dont ils corroborent le contenu. D'ailleurs, on peut admettre que les éléments que le recourant met en exergue ressortent implicitement de l'acte d'accusation (vitesse du véhicule, configuration des lieux, position des protagonistes, distance). Quoi qu'il en soit, ces éléments ne constituent pas des éléments centraux de l'infraction. Tout au plus s'agit-il de moyens de preuves permettant notamment d'asseoir l'intention du recourant, étant rappelé que l'élément subjectif se déduisait déjà suffisamment du descriptif du comportement contenu dans l'acte d'accusation. Ils ne mettent ainsi pas en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation. Pour le reste, il convient de rappeler que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B_550/2019 du 8 juillet 2019; 6B_834/2018 du 5 février 2019), ce qui était le cas en l'espèce.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation. Infondés, les griefs du recourant sont rejetés. 
 
2.4. Le chiffre 3 de l'acte d'accusation a la teneur suivante: "A (...) l'établissement "F.________" (...), le 1er septembre 2018, vers 02h10, à la suite d'une altercation avec [l'intimé 3], [le recourant], qui était sorti en vue de "s'expliquer" avec ce dernier, a, alors qu'il le précédait dans le couloir, sorti de sa poche un couteau lame ouverte et a asséné à celui-ci un coup en travers de la gorge en se retournant soudainement. Ce coup a été partiellement paré par [l'intimé 3], qui a retenu le bras du [recourant] avec sa main droite. Les agissements du [recourant] ont mis concrètement la vie de [l'intimé 3] en danger au moment des faits et lui ont causé une estafilade d'une dizaine de centimètres au niveau du cou. (...) [Le recourant] paraît s'être rendu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 ad 111 CP subsidiairement de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui au sens des art. 122 et 129 CP".  
Le recourant ne prétend pas qu'un des éléments énumérés à l'art. 325 al. 1 CPP ferait défaut. Il ne prétend pas davantage qu'un fait correspondant aux éléments constitutifs objectifs des infractions envisagées aurait été omis. 
Le recourant soutient que l'élément subjectif de la tentative de meurtre ne ressort pas de l'acte d'accusation. A cet égard, il convient de souligner que les infractions décrites par le ministère public, y compris l'aggravation opérée par le tribunal de première instance, ne peuvent être réalisées qu'intentionnellement (art. 111 cum 22 CP, art. 122, 123 ch. 2 al. 1 et 129 CP). Dès lors, il apparaît, quoi qu'en dise le recourant, que l'élément subjectif est suffisamment concrétisé en l'espèce (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.3; 120 IV 348 consid. 3c; arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.4). En tout état, l'élément constitutif subjectif de l'infraction pouvait être aisément déduit des circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation, s'agissant d'un coup de couteau porté soudainement à la gorge, étant rappelé la jurisprudence selon laquelle l'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.2; cf. aussi 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.2). Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.  
Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre en lien avec l'épisode de la voiture (ch. 2 de l'acte d'accusation). Il fait également valoir l'absence de toute intention homicide. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.  
 
3.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.).  
Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; cf. ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). 
 
3.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait dirigé sa voiture droit sur l'intimé 2, en pleine accélération, à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h, alors que l'intimé 2 était acculé devant une porte de garage métallique. Ces faits étaient suffisamment établis au regard des éléments exposés par les premiers juges (cf. jugement du 28 février 2020, p. 53 ss, qui renvoie aux p. 50 ss) et plus particulièrement du témoignage du voisin K.________, qui avait assisté aux événements. Cette appréciation des preuves n'était pas contestée par le recourant. Complète, claire et convaincante, elle ne prêtait pas le flanc à la critique. La cour cantonale la faisait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP).  
S'agissant de l'intention homicide du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci était très énervé au moment des faits. Il était certes choqué par l'étranglement que lui avait fait subir l'intimé 2 quelques heures auparavant, mais il était aussi et surtout "hyper en colère et dégoûté". Le recourant avait admis, devant les experts psychiatres, qu'il était retourné au chemin non seulement pour faire peur, mais aussi pour faire du mal à l'intimé 2. Il n'avait pas supporté d'avoir été, selon lui, rabaissé dans sa dignité et traité comme un chien par l'intimé 2. Par ailleurs, il ne pouvait que voir que l'intimé 2 était coincé entre son véhicule et la porte de garage. Au vu de la configuration des lieux, de la vitesse de la voiture, de l'accélération et de la position de l'intimé 2, le recourant savait qu'en fonçant sur ce dernier, il prenait le risque de l'écraser contre le garage ou de le faire tomber sous les roues de son véhicule, les deux hypothèses étant susceptibles d'entraîner la mort de la victime. Il avait parfaitement conscience de ce risque et l'avait accepté. Il avait d'ailleurs répété à plusieurs reprises lors de l'instruction que les actes qu'il avait commis étaient graves. De plus, dans son état d'énervement, le recourant n'avait plus aucun contrôle de son véhicule, comme le démontrait le fait qu'il avait finalement violemment enfoncé la porte du garage, dans l'incapacité de s'arrêter. Compte tenu de ces circonstances, l'intention homicide par dol éventuel ne faisait aucun doute. 
 
3.5. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait conscience du risque d'entraîner la mort par son comportement et l'avait accepté. Il n'avait jamais envisagé d'issue mortelle. Il avait seulement voulu faire peur à l'intimé 2 et tout au plus envisagé de lui faire mal. Cela n'impliquait aucunement une intention de le tuer. Pour les mêmes motifs, il conteste, subsidiairement, la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'intention.  
Le déroulement des faits n'est pas discuté par le recourant, qui ne motive aucun grief d'arbitraire à leur égard (art. 106 al. 2 LTF). 
Le recourant, qui avait la volonté de faire mal à l'intimé 2 et qui était énervé et choqué par l'étranglement que celui-ci lui avait fait subir quelques heures auparavant, a foncé avec sa voiture en pleine accélération sur l'intimé 2, à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h. Foncer avec un véhicule sur une personne ne peut qu'être appréhendé comme une action susceptible d'entraîner une issue mortelle. Même à 20-30 km/h, il suffit d'envisager la situation où la tête de l'individu visé heurte la carrosserie, respectivement où la personne touchée passe ensuite sous les roues du véhicule. Dans ces configurations, la probabilité d'une issue fatale n'est pas négligeable. En ce sens, sous l'angle du dol éventuel, il faut admettre que quiconque fonce avec une voiture sur un piéton accepte une issue fatale. A cela s'ajoute que le recourant ne pouvait que voir que l'intimé 2 se trouvait coincé entre son véhicule et la porte du garage, alors qu'il n'avait plus aucun contrôle de son véhicule et était dans l'incapacité de s'arrêter, déductions opérées sans arbitraire par la cour cantonale au regard des faits constatés. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant ne pouvait ignorer qu'en fonçant avec son véhicule en pleine accélération sur l'intimé 2, il prenait le risque de l'écraser contre le garage ou de le faire tomber sous les roues du véhicule, et d'entraîner ainsi la mort de celui-ci. Elle pouvait ainsi retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il avait envisagé cette éventualité et s'en était accommodé. 
Le recourant soutient qu'il n'aurait jamais eu l'intention de tuer l'intimé 2 et qu'il n'aurait jamais dit qu'il souhaitait l'écraser contre le garage ou le faire tomber sous ses roues. A cet égard, il est acquis que c'est une tentative de meurtre sous la forme du dol éventuel qui est retenue à l'encontre du recourant. Il lui est ainsi seulement reproché d'avoir tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'avoir acceptée pour le cas où celle-ci se produirait. 
Le recourant estime que, dans la mesure où il roulait à 20-25 km/h, il était impossible pour lui d'envisager une issue mortelle. Le recourant semble se référer à une jurisprudence fédérale qui aurait défini qu'avec une vitesse au moment de l'impact de 20 km/h, on devait compter sur des fractures du bassin et des jambes, alors que si l'impact avait lieu à une vitesse supérieure ou égale à 45 km/h, une issue mortelle était hautement probable. A supposer qu'il se réfère à l'ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 in fine, il n'y a, en l'espèce, rien à déduire de cet arrêt, lequel concernait un retrait d'admonestation du permis de conduire à la suite d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités, jurisprudence qui ne s'applique à l'évidence pas lorsque, comme en l'espèce, une voiture accélère brusquement en direction d'une personne qui se trouve coincée contre une porte de garage. 
Le recourant affirme, de manière purement appellatoire, et partant irrecevable, que prendre conscience de la gravité de ses actes ne permettrait pas de dire qu'il avait conscience du risque d'entraîner la mort et l'avait accepté pour le cas où il se produirait, mais que cela démontrait seulement qu'il avait au contraire pris conscience de la gravité de son comportement et portait un regard critique à cet égard. Au demeurant, la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur sa prise de conscience pour retenir le dol éventuel, ce point n'étant qu'un élément parmi d'autres. Pour le surplus, en tant qu'il soutient qu'il n'aurait jamais envisagé l'issue mortelle et qu'aucune acceptation de ce risque ne ressortirait de ses déclarations, il se contente de substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Le moyen est irrecevable. 
Sur la base des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant a agi par dol éventuel. Infondé, le grief est rejeté. 
 
4.  
Le recourant conteste la peine privative de liberté infligée dans la seule mesure de son acquittement des infractions de tentative de meurtre. Dès lors qu'il ne n'obtient pas, cette argumentation est sans objet. 
 
5.  
Invoquant les art. 66a al. 2 et 66d al. 1 CP, 25 al. 3 Cst. et les art. 2, 3, 4 et 8 CEDH, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 
Dans la mesure où le recourant fonde sa contestation de la mesure d'expulsion sur la base de son acquittement des infractions de tentative de meurtre, qu'il n'obtient pas, cette argumentation est sans objet. Au surplus, le recourant a commis des infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. a CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
5.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.1; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.5 destiné à la publication).  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu qu'il était évident qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave. En effet, une telle mesure constituerait une ingérence importante dans sa vie privée, toute sa famille, de même que son jeune fils, vivant en Suisse. De plus, il risquerait des traitement cruels ou inhumains en cas de retour en Syrie.  
La cour cantonale a ensuite examiné si les intérêts publics l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, elle a relevé que le recourant était condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour des faits très graves, puisqu'il s'en était pris à deux reprises distinctes à la vie d'autrui. Selon l'expert (psychiatre), le risque de récidive pour des réponses violentes restait notablement présent si le recourant se trouvait à nouveau face à une situation où il se sentait injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant. Ce risque de récidive était d'autant plus présent qu' aux dires d'expert, le recourant présentait des traits de personnalité narcissiques, paranoïaques et impulsifs, plus marqués que chez la moyenne des gens et qu'il interprétait vite les intentions d'autrui comme malveillantes, notamment face à ses origines, qu'il avait un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ce qu'il estimait être ses droits légitimes, et finalement, il avait besoin de se faire justice par lui-même. Par ailleurs, la cour cantonale a souligné que le recourant avait une intégration médiocre en Suisse. Il n'avait jamais exercé aucune activité lucrative, hormis quelques stages. De plus, il avait une précédente condamnation à son actif, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup. Son comportement en détention n'avait pas été bon. Une amélioration était constatée depuis son transfert, le 18 juin 2020, à la prison L.________. Ainsi, il avait fait l'objet de 6 sanctions disciplinaires entre novembre 2018 et août 2019. Selon le rapport de la prison M.________ établi le 15 novembre 2019, le recourant avait adopté un comportement à la limite du correct envers le personnel de surveillance, peinait à respecter les règles, la gestion de ses émotions et ses frustrations était parfois compliquée quand les événements n'allaient pas dans son sens et il mettait une certaine pression sur ses codétenus afin que ces derniers agissent dans son intérêt. La cour cantonale a relevé que le recourant avait de la peine à prendre conscience de la gravité de ses actes. Il n'avait eu de cesse de mentir durant l'instruction, de minimiser les faits et de les manipuler. Il n'avait pas hésité, après les actes commis au préjudice de l'intimé 2, à se taillader lui-même pour faire accuser l'intimé 2 (cf. également infra, consid. 5.5.2).  
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse. Partant, il convenait de prononcer son expulsion du territoire Suisse. Compte tenu du risque de récidive pour des actes de violence, la durée de l'expulsion devait être fixée à 10 ans. 
 
5.3.  
 
5.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a admis qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, eu égard à sa vie privée et à sa famille, y compris son jeune fils, qui vivaient en Suisse, de même qu'au vu des traitement cruels ou inhumains qu'il risquerait en cas de retour en Syrie. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était ainsi réalisée, ce qui n'était pas même contesté par le ministère public (cf. déclaration d'appel du ministère public du 6 avril 2020 p. 1, P186/1, art. 105 al. 2 LTF).  
Le recourant invoque une constatation lacunaire, partant arbitraire, des faits. Il fait valoir que la cour cantonale aurait omis de mentionner certains éléments déterminants liés à sa situation personnelle, qu'elle aurait dû évoquer dans le cadre de la mise en balance des intérêts. Il s'agirait en particulier de l'étroitesse de ses liens familiaux en Suisse et de la substantialité de son rapport avec son fils, ainsi que de sa qualité d'opposant au régime syrien, respectivement son statut de réfugié en Suisse. Il est vrai que les points qu'il met en exergue n'ont pas tous été expressément indiqués lors de la mise en balance des intérêts (cf. supra, consid. 5.2). Même si ces éléments se recoupent en partie avec ceux ayant conduits à retenir une situation personnelle grave, il aurait néanmoins été souhaitable de les rappeler dans l'examen de la proportionnalité, dans la mesure où l'exercice consiste précisément à effectuer une pesée d'intérêts entre les intérêts publics à l'expulsion et l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP). Cela vaut d'autant plus que la cour cantonale a admis la situation personnelle grave (première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP) sans particulièrement développer les aspects menant à cette conclusion. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués par le recourant ressortent tous du jugement attaqué, lequel doit être appréhendé dans son entier. En effet, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.3.1). On peut dès lors admettre que les éléments liés à la situation personnelle du recourant ont tous été pris en compte dans la pesée d'intérêts effectuée par la cour cantonale. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.3.2. Ainsi que l'a admis la cour cantonale, l'expulsion du recourant en Syrie le mettrait dans une situation grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l'expulsion l'emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant conteste l'appréciation opérée par la cour cantonale. Il devait être renoncé à l'expulsion en application de la clause de rigueur.  
 
5.4.2. Il est incontestable que le recourant dispose d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse, même s'il n'est arrivé dans ce pays qu'à l'âge de 21 ans, en 2014, à la fin de son parcours d'exil débuté en 2012 avec sa famille. Il y a lieu de tenir compte des liens qu'il entretient avec ses frères et ses soeurs ainsi qu'avec sa mère, qui sont tous en Suisse, et avec lesquels il a effectué le voyage entre la Libye et l'Italie dans des conditions dramatiques (cf. jugement entrepris, p. 16 s., 18). Un état de stress post-traumatique en rémission a d'ailleurs été diagnostiqué en raison de la reviviscence de cette traversée en bateau, étant précisé qu'au moment de l'expertise le recourant affirmait que ces souvenirs ne le travaillaient plus; il ne souffre au demeurant d'aucun trouble mental grave (cf. jugement entrepris, p. 17 s.). Le recourant n'a plus de famille proche en Syrie, hormis son père (cf. jugement entrepris, p. 17). Le lien entre le recourant et son fils (né en Suisse d'une mère suisse [cf. procès-verbal d'audition du 28 juillet 2017, p. 1, art. 105 al. 2 LTF]) est "très fort" (cf. jugement entrepris, p. 19). A cet égard, on peut relever que l'experte psychiatre a fait part de son inquiétude si le recourant se voyait expulsé de Suisse et perdait les liens qu'il avait avec son fils, qui semblait être le seul but qui l'animait (cf. jugement entrepris, p. 18). Le recourant a le statut de réfugié conformément à la décision du 7 août 2017 (contrairement à sa mère et à ses frères et soeurs, cf. jugement du 28 février 2020 p. 85) et bénéficie de ce fait d'un permis B. Malgré ce qui précède, on doit souligner que l'intégration en Suisse du recourant n'est pas bonne. Il n'a jamais travaillé dans son pays d'accueil, hormis quelques stages de formation, alors même qu'il ressort du jugement du tribunal criminel qu'il parle bien le français (cf. jugement du 28 février 2020, p. 86) et que le rapport de détention le décrit comme investi et curieux de combler ses lacunes à cet égard (cf. jugement entrepris, p. 19). Le recourant dépend de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins (cf. jugement du 28 février 2020, p. 86), étant précisé qu'il aurait l'opportunité de travailler pour son beau-frère à sa sortie de prison. Sur le plan personnel, le recourant a - on l'a vu - encore son père en Syrie, pays dont il parle la langue et où il a passé la majeure partie de sa vie. Il y a effectué toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat, puis une école des métiers en électricité. Ses perspectives de réinsertion demeurent cependant théoriques, au regard du fait qu'il serait considéré comme un opposant au régime syrien, question qui sera traitée plus loin (cf. infra, consid. 5.5.6), sans parler de la situation politique et économique générale actuelle en Syrie (cf. jugement du 28 février 2020 p. 85 s. et jugement entrepris p. 16, 44).  
Les intérêts publics présidant à l'expulsion sont également considérables, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit à la condamnation à une peine privative de liberté de sept ans. Le recourant s'en est pris à deux reprises à la vie d'autrui, notamment à l'encontre du grand-père maternel de son fils, alors âgé de deux mois. S'agissant des actes commis au préjudice de l'intimé 2, on peut tenir compte, sans que cela ne leur ôte leur gravité, du contexte particulier lié à la relation passionnée mais émaillée de violence avec D.________ et au placement de leur fils en foyer d'accueil, ainsi que de l'état d'émotion dans lequel se trouvait le recourant après avoir été étranglé par l'intimé 2 quelques heures auparavant (cf. jugement entrepris, p. 39). Quoi qu'il en soit, le recourant a agi de manière impulsive, parce qu'il estimait que sa dignité avait été bafouée ou qu'il n'avait pas apprécié un regard de travers (cf. jugement entrepris, p. 38). A cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné, en mai 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour des infractions contre le patrimoine et la liberté (à quoi s'ajoutait une contravention à la LStup). Cette condamnation n'a manifestement pas eu d'effet dissuasif, puisque le recourant a commis de nouvelles infractions à peine deux mois plus tard (en juillet 2017), durant le délai d'épreuve, cette fois-ci contre la vie et l'intégrité corporelle. Puis il a commis une seconde tentative de meurtre en septembre 2018. Cela révèle un défaut de prise de conscience et un mépris complet de l'ordre juridique suisse, avec une gravité croissante des infractions. Selon l'experte psychiatre, le risque de récidive pour des réponses violentes si le recourant se trouve confronté à une situation où il se sent injustement traité, dénigré, humilié ou impuissant reste notablement présent (cf. jugement entrepris, p. 18). Il convient encore de souligner que, avant son transfert à la prison L.________ le 18 juin 2020 où une amélioration a certes été constatée, le comportement du recourant en détention n'a pas été bon, puisqu'il a fait l'objet de six sanctions disciplinaires entre novembre 2018 et août 2019 (cf. jugement entrepris, p. 19, 39), ce qui constitue un élément défavorable supplémentaire. Comme l'a souligné la cour cantonale dans son examen de la peine, le recourant n'a eu de cesse de minimiser les faits et de les manipuler, n'hésitant pas à s'auto-infliger des lésions après les actes commis au préjudice de l'intimé 2 pour faire accuser celui-ci (cf. jugement entrepris, p. 38 s.). Lorsque le recourant soutient qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, il ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'il affirme que le fait qu'il se soit "tailladé" ne serait "plus d'actualité" vu que cet épisode remontait à 2017. Ces moyens sont appellatoires. 
 
5.5.  
 
5.5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renvoyé la question de la proportionnalité de la mesure d'expulsion à l'autorité d'exécution sans examiner si le principe de non-refoulement ou d'autres règles du droit international s'y opposaient. En outre, il considère qu'aucune mise en balance des intérêts n'aurait dû être effectuée dans la mesure où il était établi qu'il serait exposé à des mauvais traitements ou à la mort si l'expulsion était exécutée.  
 
5.5.2. La cour cantonale a ajouté (cf. supra, consid. 5.2) que dans la mesure où on ne pouvait, à ce jour, préjuger de la situation politique et économique générale en Syrie lors de la mise en oeuvre de l'expulsion du recourant, soit une fois sa longue peine privative de liberté exécutée, son statut de réfugié n'était pas un obstacle à une mesure d'expulsion. Il appartiendra aux autorités d'exécution d'examiner la question à ce moment, de même que le pays où devra être renvoyé le recourant, étant précisé qu'il avait vécu et travaillé en Egypte, puis en Libye - où vivait un oncle - avant de venir en Suisse, via l'Italie.  
 
5.5.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (arrêts 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication; 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2; cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 s.; 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.; arrêts 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3; 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication; 6B_747/2019 précité consid. 2.1.2; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5).  
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1; 6B_551/2021 précité consid. 3.3.3 et 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.3.4). 
 
5.5.4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).  
Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") (C. PERRIER DEPEURSINGE/H. MONOD, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, no 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (STEPHAN SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, no 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 6 ad art. 66d CP; STEPHAN SCHLEGEL, op. cit., no 3 ad art. 66d CP).  
A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). 
Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76 s.). 
 
5.5.5. L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96).  
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées).  
 
5.5.6. Le cas d'espèce nécessite d'examiner les éventuels obstacles au prononcé de l'expulsion, dans la mesure où le recourant dénonce une violation du principe de non-refoulement, tant en lien avec son statut de réfugié en Suisse, qu'en lien avec l'interdiction de la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.  
Il est établi et incontesté que le recourant a produit une décision du SEM du 7 août 2017 lui accordant la qualité de réfugié sur la base des art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. pièce n°2 du bordereau de pièces du 24 février 2020, art. 105 al. 2 LTF). Sa mère et ses frères et soeurs n'ont, eux, pas bénéficié du statut de réfugiés en Suisse (cf. jugement du 28 février 2018 p. 85). Par ailleurs, la situation a ceci de particulier qu'il ressort du jugement du tribunal criminel que le recourant serait considéré comme un opposant au régime syrien et certainement soumis à des traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays, ce qui ne semble pas avoir été remis en cause par la cour cantonale. Celle-ci admet, sans analyser la situation personnelle concrète du recourant ni la situation générale en Syrie, le risque d'exposition à des traitements cruels ou inhumains en cas de retour du recourant dans ce pays (cf. jugement du 28 février 2020 p. 85 s. et jugement entrepris p. 16, 44). 
Le recourant invoque d'abord le principe de non-refoulement découlant de son statut de réfugié (cf. art. 66d al. 1 let a CP). La qualité de réfugié ne s'oppose pas, en tant que telle, au prononcé d'une expulsion (cf. arrêts 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1; 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.2.2; 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2). L'expulsion d'un réfugié suppose toutefois que celui-ci représente un danger pour la sécurité de la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LAsi, art. 33 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Les faits qui conduisent aujourd'hui au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans sont extrêmement graves (cf. supra, consid. 5.4.2). Le recourant a commis plusieurs actes (deux tentatives de meurtre et des lésions corporelles simples qualifiées) qui ont chacun lésé des biens juridiques particulièrement importants, soit la vie et l'intégrité physique. Il a également commis une infraction contre l'autorité publique. Que l'une des deux tentatives de meurtre ait été commise dans un contexte familial conflictuel n'y change rien, puisque la seconde l'a été en dehors de tout cercle relationnel, pour des motifs futiles (un regard de travers). S'il est vrai que la précédente condamnation du recourant, entrée en force, concernait des infractions de moindre gravité (au détriment du patrimoine et de la liberté), il n'en demeure pas moins que celui-ci a commis les nouvelles infractions, plus graves (au préjudice de la vie et de l'intégrité physique), à peine deux mois plus tard, alors qu'il bénéficiait pourtant de l'octroi d'un sursis. Cela dénote un défaut de prise de conscience et un mépris complet pour l'ordre juridique suisse. A cela il faut ajouter un risque concret de récidive, en particulier pour des actes violents, ce qui ressort des conclusions de l'expertise psychiatrique. L'expert psychiatre a par ailleurs souligné l'impulsivité marquée du recourant (cf. supra, consid. 5.4.2). Il faut dès lors retenir que le recourant présente une menace réelle pour la sécurité publique, au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. aussi art. 33 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Le recourant ne saurait ainsi invoquer le principe de non-refoulement, qui s'applique aux réfugiés en vertu de l'art. 66d al. 1 let. a 1ère phrase CP. Pour ces motifs, le statut de réfugié du recourant ne constitue pas, in casu, un obstacle au prononcé de l'expulsion (cf. art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP).  
Il convient encore d'examiner si d'autres règles impératives de droit international s'opposeraient à l'expulsion du recourant, indépendamment de sa qualité de réfugié (cf. art. 66d al. 1 let. b CP). A cet égard, il s'agit en particulier d'analyser la portée des art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH, invoqués par le recourant. L'existence d'un risque de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie est, on l'a vu, admis par la cour cantonale, indifféremment qu'il découle d'une situation générale de violence ou d'une caractéristique propre au recourant, voire des deux. La CourEDH a récemment jugé que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l'heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, "the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there", cf. arrêt de la CourEDH M.D. et autres contre Russie du 14 décembre 2021 [requête n° 71321/17 et al.] § 109; cf. notamment § 34 à § 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit: "Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [RS 142.20] erachtet" (arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3). Dans cette mesure, le recourant peut se prévaloir de la protection des dispositions précitées. Cependant, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 400 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté. Au regard de la durée de la peine privative de liberté, qui doit être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP), il faut admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise par la cour cantonale, n'est, actuellement, pas concret. Dans ces circonstances, ce point ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion. En ce sens, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'on ne pouvait pas préjuger de la situation politique et économique générale en Syrie au jour de la mise en oeuvre de l'expulsion. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être actuellement déterminées de manière définitive (cf. supra, consid. 5.5.3). La situation géopolitique dans le pays de renvoi est susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé la durée de la peine privative de liberté que le recourant doit encore exécuter. Lorsque le recourant prétend qu'il restera toujours considéré comme un déserteur indépendamment d'une éventuelle amélioration de la guerre en Syrie, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans qu'il ne formule un grief d'arbitraire à cet égard (art. 105 al. 1 LTF). En tout état, il ne s'agit que d'une hypothèse. Pour ces motifs, le principe de non-refoulement ne fait pas obstacle, à ce stade, au prononcé de l'expulsion. Il appartiendra encore à l'autorité compétente d'examiner si l'exécution de l'expulsion doit être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. 1 let. b CP).  
 
5.6. En définitive, sur la base de l'ensemble des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée. Compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, du défaut de prise de conscience et du risque notable et concret de récidive d'actes violents, à quoi s'ajoute une mauvaise intégration en Suisse, le recourant présente indéniablement un danger pour la sécurité publique, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
Le statut de réfugié du recourant ne constitue pa s, en l'espèce, un obstacle au prononcé de l'expulsion (cf. art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP). En outre, il faut considérer, au vu de la longue peine privative de liberté prononcée, qu'il est à ce stade prématuré de renoncer au prononcé de l'expulsion, la situation en Syrie étant susceptible d'évoluer d'ici à ce que le recourant ait exécuté sa peine privative de liberté (cf. art. 66d al. 1 let. b CP). 
Pour le reste, l'expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. 
 
5.7. Le recourant soutient que seul un renvoi en Syrie serait envisageable (bien qu'il conteste celui-ci sur le fond).  
La cour cantonale semble laisser entendre qu'un renvoi serait envisageable ailleurs qu'en Syrie, en Egypte ou en Libye notamment. Cette approche abstraite ne saurait être suivie. On ne peut fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi. Or, en l'espèce, on ignore si un établissement dans l'un ou l'autre des pays évoqués par la cour cantonale serait possible. Il ne ressort aucunement du jugement entrepris que le recourant serait susceptible d'obtenir un permis de séjour ailleurs qu'en Syrie, dont il est ressortissant. Que le recourant ait un oncle en Libye ou qu'il ait travaillé en Egypte ne saurait suffire, en l'absence de tout autre élément (art. 105 al. 1 LTF), à retenir que tel fut le cas, contrairement à ce que semble soutenir la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, l'approche de la cour cantonale ne modifie nullement la solution quant au principe du renvoi, lequel ne viole pas le droit fédéral. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Simon Ntah est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby