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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_564/2022, 1B_569/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
1B_564/2022 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Bydzovsky, avocat, 
recourant, 
 
1B_569/2022 
B.________ SA, 
représentée par Me Pierluca Degni, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1B_564/2022 et 1B_569/2022 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
 
1B_564/2022 
B.________ SA, 
représentée par Me Pierluca Degni, avocat, 
 
1B_569/2022 
A.________, 
représenté par Me Pierre Bydzovsky, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de mise sous scellés, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2022 
(BB.2022.125, BB.2022.127). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 29 juillet 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en lien avec d'éventuels paiements corruptifs effectués en faveur d'agents publics africains. 
A la suite du mandat de perquisition et de mise en sûretés du MPC du 30 août 2022, les locaux de la société B.________ SA ont été perquisitionnés les mardi 6 et mercredi 7 septembre 2022 en présence de l'administrateur unique de cette société, C.________, et de son gestionnaire principal, A.________. 
Par courrier de son avocat du mercredi 14 septembre 2022, A.________ a sollicité la mise sous scellés de toutes les données et documents saisis lors de la perquisition susmentionnée. Agissant également par son mandataire, la société B.________ SA a fait de même le vendredi 16 suivant. Le 15 septembre 2022 s'agissant de A.________, respectivement le 19 suivant en ce qui concerne la société B.________ SA, le MPC a refusé de donner suite à ces demandes, considérant que celles-ci avaient été déposées tardivement. 
 
B.  
Le 5 octobre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a joint les recours formés par A.________ et la société B.________ SA contre ces décisions et les a rejetés. 
 
C.  
Par actes du 4 novembre 2022 (cause 1B_564/2022), respectivement du 7 suivant (cause 1B_569/2022), A.________ (ci-après : le recourant) et la société B.________ SA (ci-après : la recourante) forment des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la mise sous scellés des données et documents saisis lors de la perquisition des 6 et 7 septembre 2022 dans les locaux de la société recourante. Subsidiairement, cette dernière demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre préalable, les deux recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours. 
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et a renoncé à formuler des observations. Le MPC s'en est également remis à justice en ce qui concerne l'effet suspensif et a conclu au rejet des deux recours sur le fond; il a en particulier fait état de sa demande de levée des scellés du 4 octobre 2022 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : Tmc), lequel a suspendu, le 9 novembre 2022, sa procédure jusqu'à droit connu sur les recours contre les décisions de refus de mise sous scellés des 15 et 19 septembre 2022. Chaque recourant a appuyé le recours déposé par l'autre recourant et tous les deux ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le 12 janvier 2023, le MPC a indiqué au Tribunal fédéral que, certains actes reprochés datant de 2009, il existait un risque de prescription; cette écriture et la réponse donnée par le Tribunal fédéral ont été communiquées aux autres parties le 18 janvier 2023. 
Par ordonnances du 22 novembre 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 1B_564/2022 et 1B_569/2022 sont formés contre une même décision. La Cour des plaintes retient en outre un motif identique - à savoir la tardiveté du dépôt des demandes de mise sous scellés formées par les recourants les 14 et 16 septembre 2022 - pour rejeter les recours des deux recourants. Devant le Tribunal fédéral, ces derniers entendent tous les deux obtenir en substance la mise sous scellés des documents et données saisis lors de la perquisition des locaux de la société recourante; à cette fin, ils développent des arguments très similaires. 
Partant et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1 p. 91). 
 
2.1. Le prononcé entrepris, rendu par la Cour des plaintes, confirme le refus du MPC de mettre les documents et données saisis lors des perquisitions des 6 et 7 septembre 2022 sous scellés. Il porte ainsi sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 139 IV 246 consid. 1.3 p. 248; arrêts 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_442/2020 du 14 janvier 2021 consid. 1.1).  
 
2.2. S'agissant de l'objet du litige, l'arrêt attaqué traite de la question de la tardiveté des requêtes de mise sous scellés.  
Il ne se prononce en revanche pas sur d'éventuels griefs en lien avec le mandat de perquisition, la proportionnalité de cette mesure - notamment quant à l'ampleur des éléments saisis - et/ou le résultat du tri déjà effectué (cf. en particulier ch. 2/b p. 10 ss du recours 1B_569/2022; s'agissant du tri, voir d'ailleurs le procès-verbal de perquisition des 6 et 7 septembre 2022 [ci-après : le procès-verbal] duquel il ressort que le recourant a donné son accord à un tri ultérieur par mots-clés s'agissant de certaines données [cf. p. 2 s. de ce document]). Les recourants ne soutiennent pas que de tels reproches permettraient de démontrer le dépôt en temps utile de leurs demandes de mise sous scellés; ils ne prétendent pas non plus les avoir soulevés devant l'instance précédente ou que celle-ci ne les aurait pas traités. Dans le cadre de leurs recours au Tribunal fédéral, les recourants ne sauraient donc étendre l'objet du litige à ces problématiques - qui relèvent en outre essentiellement du fond - et, par conséquent, ces griefs sont irrecevables. 
 
2.3. La décision attaquée est en principe de nature incidente puisqu'elle ne ne met pas un terme à la procédure pénale; dans une telle configuration, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la lettre b de cette disposition n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Lorsque les prononcés en matière de scellés concernent cependant des tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ils présentent à leur égard le caractère d'une décision partielle (cf. art. 91 let. b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la procédure pénale serait ouverte à l'encontre des recourants, ce qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). S'agissant de la société recourante, elle doit donc à ce stade être considérée comme un tiers touché par un acte de procédure pour qui la décision entreprise pourrait mettre un terme à sa participation à une éventuelle procédure de levée des scellés, faute d'avoir pu obtenir une telle mesure de protection. Il en va de même du recourant, même s'il paraît avoir été convoqué à une audition en tant que personne appelée à donner des renseignements. En tout état de cause, l'arrêt attaqué est susceptible de causer aux recourants un préjudice irréparable dès lors qu'ils soutiennent que le refus d'apposer les scellés sur les éléments saisis pourrait porter atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à celui des affaires. 
 
2.4. Dans l'arrêt 1B_321/2022 du 30 novembre 2022, le Tribunal fédéral a constaté que, lorsque le ministère public utilisait ses compétences décisionnelles en matière de scellés, il n'avait à saisir le Tmc d'une demande de levée de cette protection, en respect du délai de l'art. 248 al. 2 CPP, qu'à la suite de la notification d'une décision sur recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP - ou en application des art. 78 ss LTF - entrée en force lui ordonnant d'apposer cette mesure (arrêt 1B_321/2022 précité consid. 2.3). Cet arrêt - rendu notamment ultérieurement au dépôt des recours en matière pénale dans les présentes causes - confirme ainsi le choix de la voie suivie par les recourants dans le cas d'espèce, respectivement la subsidiarité d'une procédure de levée des scellés lorsque le ministère public refuse d'apposer cette protection. L'issue de la présente cause peut également, le cas échéant, mettre un terme à la procédure débutée - de manière anticipée - par le MPC devant le Tmc, faute d'objet. Partant et vu en particulier la chronologie d'espèce, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le prononcé entrepris doit être reconnue aux recourants, indépendamment de la saisine - anticipée - du Tmc par le MPC (cf. sur les conséquences en principe de l'ouverture d'une telle procédure eu égard à un éventuel recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, arrêts 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.3; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
Cette solution s'impose également eu égard au principe de célérité et de l'éventuelle atteinte de la prescription invoquée pour certains faits par le MPC. 
 
2.5. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies et, dans les limites précitées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
3.  
Invoquant en particulier les art. 9, 29 Cst., 6 CEDH, 68 et 248 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir retenu que leurs demandes de mise sous scellés auraient été déposées tardivement. Ils soutiennent notamment n'avoir pas été informés au cours de la perquisition de leur droit de demander la mise sous scellés des éléments saisis; cela vaudrait en particulier pour le recourant, dès lors que celui-ci ne parle pas le français et qu'aucun interprète/traducteur n'était présent. 
 
3.1. L'art. 248 al. 1 CPP prévoit que les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.  
Selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (arrêts 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 publié in Pra 2020 126 1235; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2), respectivement la production des documents requis (arrêt 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public ne prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (arrêt 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2). 
Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts 1B_381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_85/2019 du 8 août 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
S'agissant en particulier du devoir d'information incombant à l'autorité, elle doit renseigner les détenteurs, lors de la perquisition, de leur droit de demander la mise sous scellés des éléments visés par la mesure, notamment si un secret s'oppose à leur saisie; ils doivent également être avertis des conséquences d'une telle demande (cf. la compétence d'une autorité judiciaire en découlant), ainsi que de celles résultant de l'absence d'une requête de protection déposée immédiatement (cf. la perte de ce droit). Ces informations doivent être données en temps utile - soit au plus tard à la fin de la perquisition domiciliaire - et leur contenu doit être suffisant. Ce devoir s'impose en particulier lorsque la personne concernée ne dispose pas de formation juridique; à son égard, une simple inscription au verso de formulaire (s) signé (s) par le détenteur ne suffit pas pour considérer qu'elle aurait été rendue attentive à ses droits en matière de scellés. Pour des raisons de sécurité juridique et de moyens de preuve, il appartient également à l'autorité de consigner expressément et de manière compréhensible le respect de ses obligations (cf. notamment art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP). En l'absence d'une telle démonstration, il n'y a pas de présomption de consentement à la perquisition et une demande de mise sous scellés n'est en principe pas tardive (arrêts 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_85/2019 du 8 août 2019 consid. 4.2; 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.5). 
 
3.2. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (1 ère phrase); pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (2 ème phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (art. 68 al. 2 1ère phrase CPP); nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 2ème phrase CPP).  
Le droit à l'assistance d'un interprète vise toute personne qui participe à la procédure, soit en particulier le prévenu, une personne appelée à donner des renseignements, une partie plaignante, un tiers séquestré et/ou un témoin (BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 68 CPP; MAHON/JEANNERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 68 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 68 CPP). A teneur du texte légal, la direction de la procédure a l'obligation de faire appel à un traducteur ou un interprète dès lors que les conditions de l'art. 68 al. 1 1ère phrase CPP sont remplies, c'est-à-dire qu'une "personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue" ("Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken"; "Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa"; cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message] ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 1057 1129]; MAHON/JEANNERAT, op. cit., n° 12 ad art. 68 CPP). Il appartient au magistrat d'apprécier les connaissances linguistiques du prévenu; pour juger de la maîtrise suffisante de la langue - soit de la faculté passive de comprendre et active de s'exprimer -, il y a lieu de prendre en compte les circonstances d'espèce (ATF145 IV 197 consid. 1.3.3 p. 201; 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s.; arrêt 6B_1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 6.3.3; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, op. cit., n° 1 ad art. 68 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 68 CPP), notamment la nature et l'objet de l'audition, son but et son importance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 68 CPP). 
La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les "affaires simples ou urgentes" ("in einfachen oder dringenden Fällen"; "Nei casi semplici o urgenti"), à la double condition que (i) "la personne concernée y consente et [ (ii)] que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne". Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (cf. le Message ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 1057 1129]). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur (BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, op. cit., n° 3 ad art. 68 CPP; MAHON/JEANNERAT, op. cit., n° 13 ad art. 68 CPP). Quant à la notion d' "affaires simples", celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret (MAHON/JEANNERAT, op. cit., n° 13 ad art. 68 CPP). S'agissant du caractère urgent, il doit notamment être admis lorsque le recours à un interprète conduirait à retarder la procédure au point d'en prétériter l'issue (MAHON/JEANNERAT, op. cit., n° 13 ad art. 68 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 7 ad art. 68 CPP qui donnent l'exemple d'un témoin qui serait sur le point de partir à l'étranger; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 18 ad art. 68 CPP). 
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, à l'exception de la partie plaignante, du tiers séquestré ou de toute autre partie au sens de l'art. 105 CPP (M OREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 26 s. ad art. 68 CPP, qui relèvent cependant la situation plus délicate s'agissant de la personne appelée à donner des renseignements). Ses droits découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces articles garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits. Le prévenu n'est pas non plus dispensé de signaler son besoin d'obtenir une traduction et/ou de s'enquérir du contenu d'une ordonnance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 p. 201 ss; arrêt 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine le respect de cette obligation notamment sous l'angle du principe de la bonne foi (arrêt 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.2), lequel concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286). 
 
3.3. En l'occurrence, il doit tout d'abord être constaté que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, la Cour des plaintes n'a pas retenu que le recourant comprenait le français; elle a uniquement considéré que son absence de maîtrise de cette langue n'était dans le cas d'espèce pas déterminant, cela en raison notamment de la présence de l'administrateur de la recourante, lequel parlait le français (cf. consid. 2.3.1 p. 7 de l'arrêt attaqué). Les connaissances de ce dernier, ainsi que sa présence au début et à la fin de la perquisition ne sont d'ailleurs pas remises en cause par les recourants. Ceux-ci ne contestent pas non plus que l'administrateur a eu connaissance du mandat de perquisition - lequel contenait en particulier les informations quant au droit de s'opposer à cette mesure - et qu'il s'est chargé d'en faire une traduction, ainsi que de l'expliquer au recourant (cf. le procès-verbal p. 2; voir également ad ch. 2/a p. 9 du recours 1B_569/2022). Indépendamment du contenu de cette traduction - laquelle ne semble cependant pas avoir induit des questions immédiates de la part du recourant -, cela démontre que l'administrateur était conscient du défaut de connaissance en français du recourant. Pourtant, ni C.________, ni le recourant n'ont demandé la présence d'un interprète, y compris au moment où l'administrateur s'est absenté. Ce dernier estimait donc que le recourant était apte à défendre les intérêts de la recourante au cours de la perquisition (cf. la constatation y relative au procès-verbal p. 2; voir également la procuration générale établie en faveur du recourant [cf. dossier de la Cour des plaintes BB.2022.125 pièce 1.2]), cela indépendamment de ses connaissances en français et/ou de la présence de l'administrateur; la recourante ne saurait donc se prévaloir, notamment sur la base du principe de la bonne foi, de l'absence de son administrateur pour expliquer le dépôt de sa demande de mise sous scellés uniquement le 16 septembre 2022. Aucun des recourants ne prétend en outre que le recourant n'aurait pas pu échanger et/ou se faire comprendre des policiers (cf. en particulier les réponses du recourant retranscrites au procès-verbal p. 2), notamment si tel a été le cas dans une langue aussi couramment parlée que l'anglais. Au regard de ces premiers éléments, il n'apparaît ainsi pas arbitraire ou contraire au droit fédéral de considérer qu'aucune circonstance d'espèce ne permettait de supposer que la présence d'un interprète se serait imposée.  
Les deux recourants ne sauraient pas non plus prétendre de bonne foi avoir ignoré leurs droits en matière de scellés. Tout d'abord, la perquisition a été effectuée sur deux jours; elle s'est ainsi terminée le 6 septembre 2022 à 17h45 pour reprendre le lendemain à 09h00 et personne ne soutient que ce laps de temps aurait d'emblée exclu toute possibilité de consulter un mandataire professionnel. En tout état de cause, le recourant a pu avoir trois contacts téléphoniques - dont l'un en présence de l'administrateur - avec une avocate au cours de la mesure (cf. le procès-verbal p. 2); en particulier, à la suite du deuxième appel, il a sollicité un tri des données, ce qui permet de supposer qu'il a pu exposer correctement à sa mandataire la situation dans laquelle il se trouvait; cette dernière appréciation s'impose d'autant plus que les policiers ont également échangé avec l'avocate en cause (cf. l'appel de 14h35 le 7 septembre 2022 [procès-verbal p. 2]). Le fait que cette dernière n'ait pas été ensuite formellement mandatée pour la suite de la procédure ou que les mandataires ensuite consultés aient une autre appréciation des suites à donner à la perquisition n'y change rien. Ces circonstances suffisent pour considérer que le recourant - et la recourante dans la mesure où elle a, par le biais de son administrateur, confié la défense de ses intérêts à celui-ci - a pu consulter en temps utile un mandataire disposant de connaissances juridiques; la manière d'y procéder dans le cas d'espèce ne viole pas non plus la jurisprudence, dès lors que, selon celle-ci, il n'existe pas de droit à la présence d'un avocat lors des perquisitions (arrêts 1B_94/2022 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 1.3). 
Enfin, l'administrateur de la recourante - dont on rappellera qu'il parle le français - et le recourant ont signé tous les deux les différentes pages du procès-verbal. Or, y figurent, préalablement aux emplacements réservés pour les signatures, (a) les "Indications des voies de droit concernant la mise sous scellés" (droit de la requérir, moment de l'exercer [immédiateté], conséquences de son dépôt [compétence d'un tribunal sur saisine du MPC] et celles en cas de renonciation [perquisition des documents]), ainsi que (b) les explications en lien avec la "Prise de connaissance" des personnes concernées ("la personne détentrice prend connaissance de l'ordonnance du [MPC] et confirme qu'elle a été informée des moyens de droit (recours) et de la possibilité de mise sous scellés"). En sus de ces éléments formels, il ressort aussi expressément du corps du texte relatif au déroulement de la perquisition en cause que "Ni M. C.________, ni M. A.________ n'ont demandé la mise sous scellés des effets saisis" (cf. p. 3 du procès-verbal; voir également en p. 5 de ce document, la colonne "Mise sous scellés" où il est indiqué "non" pour chaque objet énuméré dans l'inventaire). 
Au vu des considérations précitées - dont la présence des détenteurs au moment de la perquisition et la consultation au cours de celle-ci d'un avocat -, on ne se trouve pas non plus dans une configuration où la question d'une mise sous scellés d'office par les autorités se serait posée, notamment le temps pour celles-ci d'informer les éventuels ayants droits non présents et/ou de permettre aux personnes concernées non juristes de consulter un mandataire professionnel. Partant, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, considérer que les recourants avaient été valablement informés de leurs droits en matière de scellés au plus tard le mercredi 7 septembre 2022 et confirmer dès lors que le dépôt des demandes de mise sous scellés uniquement les mercredi 14 et vendredi 16 septembre 2022 - soit 7 jours, respectivement 9, après la perquisition - était tardif, cela indépendamment d'éventuels jours non ouvrables. 
 
4.  
Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B_564/2022 et 1B_569/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Les recourants succombent et chacun supporte les frais de la procédure le concernant (art. 66 al. 1 LTF); ce montant sera fixé en tenant compte de la jonction des causes. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_564/2022 et 1B_569/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 1B_564/2022 et 1B_569/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires de la cause 1B_564/2022, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant A.________. 
 
4.  
Les frais judiciaires de la cause 1B_569/2022, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf