Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_463/2023, 6B_464/2023
Arrêt du 14 février 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
6B_463/2023
A.________,
représenté par Me Filip Banic, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
et
6B_464/2023
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Me Filip Banic, avocat,
2. Commune de W.________,
intimés.
Objet
6B_463/2023
Vol par métier; arbitraire,
6B_464/2023
Violation de domicile; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 novembre 2022 (n° 362 PE20.012813-ERA).
Faits :
A.
Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention de vol par métier, a constaté qu'il s'était rendu coupable de violation de domicile, l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD et a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ et C.________.
B.
Par jugement du 7 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel du ministère public contre le jugement du 1er septembre 2021. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de vol par métier et de violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a également ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans, a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD et a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ et C.________.
Il en ressort les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1961 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'un permis C, il a travaillé en Suisse en qualité de maçon pour diverses entreprises. Il devait prendre une retraite anticipée à la fin de l'année 2021 mais a eu un accident, de sorte qu'au jour de l'audience d'appel, il ne percevait pas encore la retraite et vivait des indemnités versées par son assurance-accident, représentant 80 % de son salaire, soit environ 4'000 francs. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 450 fr. par mois et son loyer s'élève à 900 francs. Il est séparé de son épouse et a des enfants majeurs, dont l'un est encore aux études. Il a déclaré lui verser de l'argent lorsqu'il le pouvait. Il ne paie rien pour son épouse. Il est propriétaire d'une maison au Portugal, qu'il a rénovée au moyen de son 2e pilier. Il dit avoir des dettes et des poursuites.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ contient les inscriptions suivantes:
- 12 novembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage;
- 11 décembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité (taux d'alcool qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière;
- 7 avril 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 150 fr. pour vol d'importance mineure et violation de domicile;
- 3 juillet 2018, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées;
- 3 mai 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte;
- 19 mai 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours pour conduite en état d'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié);
- 12 novembre 2021, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.
B.c. A U.________, entre le mois de juin 2019 et le 5 juin 2020, mais à tout le moins les 17 mai 2020 et 5 juin 2020, A.________ a pénétré sans droit à plusieurs reprises sur la propriété de B.________. Il a accédé au hangar en chantier qui n'était pas fermé et y a dérobé du matériel de coffrage et de maçonnerie pour 500 fr., deux grandes sangles de 12 mètres d'une valeur de 60 fr., un jerrican d'essence de 20 litres d'une valeur de 100 fr., une chaîne de tractage forestière de 6 mètres d'une valeur de 250 fr. ainsi qu'une pince de la grue à fumier d'un poids de 400 kilogrammes d'une valeur de 1'000 francs. Il a également siphonné le réservoir du tracteur de B.________ et ainsi dérobé 200 litres d'huile hydraulique d'une valeur de 1'000 fr. ainsi que 140 litres de diesel d'une valeur de 210 francs (chiffre 1 de l'acte d'accusation).
B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 juin 2020. Il a chiffré ses prétentions civiles à 3'120 francs.
B.d. A V.________, entre le 26 et le 29 juillet 2019 vers 8h00, A.________ a pénétré sans droit sur un chantier et s'est introduit dans le hangar en construction par une porte non verrouillée. Une fois à l'intérieur, il a dérobé du matériel de chantier, soit un bac à laver de marque D.________, un mélangeur mural de marque E.________ et diverses pièces en acier-inox pour l'eau potable appartenant à l'entreprise C.________. Il a également dérobé 200 mètres de câbles électriques, 100 mètres de tube d'encastrement et une échelle appartenant à l'entreprise F.________ (chiffre 2 de l'acte d'accusation).
C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 août 2019. Cette société a chiffré ses prétentions civiles à 1'400 francs. F.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 août 2019, sans chiffrer ses prétentions.
B.e. A W.________, le 14 décembre 2019 vers 14h00, A.________ a dérobé, dans la déchetterie, divers objets de récupération en métal avant de quitter les lieux au volant de son véhicule G.________ rouge immatriculé au Portugal (chiffre 3 de l'acte d'accusation).
B.f. A U.________, entre le 4 février 2020 vers 18h00 et le 5 février 2020 vers 17h30, A.________ a pénétré dans la propriété privée clôturée du chalet de la famille H.________ et y a dérobé une échelle métallique triple de 7 mètres d'une valeur de 495 fr. ainsi qu'un diable de transport bleu avec des poignées rouges d'une valeur d'environ 100 francs.
H.H._______ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 12 février 2020. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 600 francs (chiffre 4 de l'acte d'accusation).
B.g. A X.________, le 27 août 2020 vers 17h45, A.________ a pénétré dans le magasin J.________ alors qu'une interdiction d'entrée lui avait été notifiée le 1er mars 2019, valable pour une durée de deux ans (chiffre 5 de l'acte d'accusation).
J.________ SA, par son représentant qualifié I.________, a déposé plainte le 27 août 2020.
C.
A.________ (recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_463/2023) contre le jugement du 7 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et que le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé.
Le Ministère public du canton de Vaud (recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_464/2023) contre le jugement du 7 novembre 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est également reconnu coupable de violation de domicile s'agissant du cas 3 concernant la commune de W.________ et qu'il est condamné à 12 mois de peine privative de liberté, partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invitées à se déterminer sur le recours du ministère public (6B_464/2023), la cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision tandis que la commune de W.________ s'en remet à justice. Le recourant 1 conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même jugement cantonal. Ils concernent le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
I. Recours de A.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 10 CPP.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.3. Le recourant 1 invoque d'abord une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec les faits reprochés au chiffre 1 de l'acte d'accusation.
2.3.1. La cour cantonale a considéré que, bien que la photographie provenant du système de surveillance du plaignant B.________ n'était pas d'excellente qualité, elle était suffisante pour admettre une forte ressemblance avec le recourant 1. De plus, lors de son audition du 19 avril 2021, le recourant 1 avait reconnu implicitement qu'il s'agissait de lui sur les images en cause. Par ailleurs, B.________ avait expliqué que son voisin portugais, nommé K.________, lui avait dit plusieurs fois qu'une auto "Opel L.________", gris métal, immatriculée VD xxx xxx, "traînait tout le temps dans le coin" et que son conducteur devait être portugais et se nommer "A.________". La cour cantonale a considéré que ces déclarations étaient précises, le prénom du recourant 1 ayant été donné alors que les protagonistes ne se connaissaient pas, et il était par ailleurs établi que celui-ci était détenteur d'une Opel L.________. Même s'il s'agissait des déclarations rapportées d'un tiers, cela étayait les soupçons pesant contre le recourant 1. La police a d'ailleurs procédé à des vérifications à ce sujet et relevé que le véhicule Opel L.________, propriété du recourant 1, avait été réimmatriculé le 20 mai 2020, avec un nouveau numéro, soit VD yyy yyy. Les explications du recourant 1 sur ce changement d'immatriculation - soit qu'on lui aurait volé ses plaques durant deux semaines avant de les lui ramener - étaient invraisemblables et dépourvues de toute crédibilité. Des objets lourds avaient très bien pu être emportés par l'intéressé, qui pouvait être outillé et qui avait pu être aidé. Enfin, il y avait encore lieu de relever que le comportement général du recourant 1, qui avait tout d'abord refusé de répondre aux questions de la police et qui avait été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour vol d'importance mineure et violation de domicile, ôtait toute crédibilité à ses dénégations. Au regard de ces éléments, la cour cantonale a retenu les faits tels qu'ils figuraient sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation.
2.3.2. Le recourant 1 soutient que la cour cantonale ne se fonde sur aucun élément concret permettant de faire le lien direct entre lui-même et les prétendus vols, voire violations de domicile. En effet, seule sa présence à des dates différentes que celles de la commission des vols en question aurait été relevée.
Par son argumentation, le recourant 1 ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments (cf.
supra consid. 2.3.1) dont une photographie de l'intéressé, un témoignage et la présence du véhicule du recourant 1 sur les lieux. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4. Le recourant 1 se plaint ensuite d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 10 CPP en lien avec les faits reprochés au chiffre 2 de l'acte d'accusation.
2.4.1. La cour cantonale a considéré qu'on pouvait se fier au témoignage précis de M.________ - selon lequel il avait constaté des vols sur le chantier de construction et avait, le 1er août 2019 à 10h, remarqué un véhicule, immatriculé VD xxx xxx, "se dirigeant au sud de la parcelle sur le chemin sans issue vers l'endroit où la clôture avait été enlevée pour les aménagements extérieurs du chantier" (cf. pièce 4/4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). On ne comprenait d'ailleurs pas ce que pouvait faire le recourant 1 sur place avec son véhicule Opel L.________, dont le numéro d'immatriculation avait clairement pu être relevé. L'intéressé avait tout d'abord refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées au sujet de ce vol et n'avait jamais donné d'explications convaincantes sur sa présence et ses différents passages sur les lieux des vols. Les objets volés étaient de nature identique à ceux des autres cas et les lieux des cambriolages étaient proches les uns des autres. À cela s'ajoutait encore que le recourant 1 avait adopté un comportement suspect puisque, lorsqu'il avait vu M.________, il avait fait demi-tour et était reparti dans une autre direction, ce qui démontrait qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Au regard de ces éléments, la cour cantonale a jugé que les faits figurant sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation devaient également être retenus.
2.4.2. Le recourant 1 soutient que la cour cantonale ne se fonderait sur aucun élément concret permettant de faire le lien entre lui-même et les prétendus vols, voire violations de domicile. Selon le recourant 1, l'on peinerait à suivre le raisonnement et c'est donc arbitrairement qu'il aurait été reconnu coupable de vols pour ce cas.
En réalité, par son argumentation, le recourant 1 ne démontre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable.
2.5. Le recourant 1 se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 10 CPP en lien avec les faits reprochés au chiffre 3 de l'acte d'accusation.
2.5.1. La cour cantonale a relevé que l'employé communal avait décrit le bus G.________ rouge immatriculé au Portugal dont il était établi qu'il appartenait au recourant 1. N.________ avait expliqué que l'homme en question revenait les bras chargés de divers objets métalliques de récupération vers ledit véhicule, et qu'il venait manifestement de la déchetterie. Entendu à l'audience d'appel, N.________ avait formellement identifié le recourant 1 et avait précisé ses déclarations, en ce sens qu'il avait vu l'intéressé à plusieurs reprises dans la déchetterie fouiller dans les bennes et en ressortir avec du matériel. Il n'y avait pas de raison de douter de ces déclarations. Au demeurant, le recourant 1 n'avait jamais affirmé qu'il allait jeter des objets à la déchetterie de W.________. On ne voyait d'ailleurs pas pourquoi il procéderait de la sorte, alors qu'il n'habitait pas dans cette commune. Enfin, on ne voyait pas pourquoi le recourant 1 s'était rendu à la déchetterie alors que les lieux étaient fermés, si ce n'était pour y dérober des objets. La cour cantonale a considéré que les éléments étaient suffisants pour retenir les faits tels que décrits au chiffre 3 de l'acte d'accusation.
2.5.2. Le recourant 1 soutient qu'il n'a pas été établi que la ferraille en question aurait été récupérée à la déchetterie et emportée sans droit. Il fait valoir qu'il a, à réitérées reprises, expliqué qu'il se rendait à cette déchetterie pour évacuer des déchets des chantiers sur lesquels il travaillait et qui se trouvaient dans la région. Par ailleurs, selon lui, il ne ressortirait pas des déclarations de N.________ qu'il aurait été aperçu dans la déchetterie, ni que les objets qu'il portait ce jour-là provenaient de la déchetterie communale.
Contrairement à ce que soutient le recourant 1, le témoin l'a formellement identifié comme ayant fouillé dans les bennes et étant revenu avec des objets métalliques. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi le témoin aurait fait ces déclarations si tel n'avait pas été le cas. Par ailleurs, lors de son audition devant la Cour d'appel pénale, le témoin a confirmé qu'il avait vu l'intéressé à plusieurs reprises à l'intérieur de la déchetterie en dehors des heures d'ouverture en train de fouiller dans les bennes puis sortir de la déchetterie avec les bras chargés de matériel (cf. jugement du 7 novembre 2022, p. 5).
Pour le surplus, en tant que le recourant 1 soutient qu'il se rendait à la déchetterie pour évacuer des déchets de chantiers qui se trouvaient dans la région et sur lesquels il travaillait, il invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle.
2.6. Le recourant 1 se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et de la violation de l'art. 10 CPP en lien avec les faits reprochés au chiffre 4 de l'acte d'accusation.
2.6.1. La cour cantonale a relevé que la résidence secondaire de H.H._______ se situait sur le même chemin que le hangar de B.________, plusieurs fois cambriolé par le recourant 1. Dans le cadre de son audition, ce dernier avait affirmé que son voisin lui avait dit que la voiture du recourant 1 était souvent dans les environs. Le recourant 1 avait expliqué que si on avait vu son Opel L.________ à cet endroit, c'était qu'il se rendait quelques fois à la déchetterie. La cour cantonale a considéré que ces explications étaient toutefois peu convaincantes, le recourant 1 étant domicilié à X.________. Enfin, le matériel volé était ici encore de même nature. Les faits devaient dès lors être retenus tels qu'ils étaient décrits sous chiffre 4 de l'acte d'accusation.
2.6.2. Le recourant 1 relève que la cour cantonale a retenu que le rapport de police était erroné sur ce point. Il argue que l'argumentation de la cour cantonale repose sur les prétendus vols qu'il aurait commis chez B.________ et qu'aucun élément concret ne permet de l'incriminer pour les vols en question, à l'exception de la présence de son véhicule dans la région - ce qui s'expliquerait par le fait qu'il y déployait son activité professionnelle sur des chantiers.
Par son argumentation, le recourant 1 oppose en partie sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que H.H._______ avait déposé plainte le 12 février 2020 et avait mentionné que le concierge avait remarqué la disparition des objets volés, mais non que le véhicule du recourant 1 faisait des allers- retours à proximité des lieux, contrairement à ce qu'avait retenu le rapport de police.
Il n'apparaît toutefois pas que l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur un ensemble d'indices convergents (cf.
supra consid. 2.1), serait insoutenable. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
En lien avec les faits reprochés au chiffre 3 de l'acte d'accusation, le recourant 1 invoque également une violation du droit, notamment de l'art. 172ter CP.
3.1. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 CP, cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié ( art. 139 ch. 2 et 3 CP ), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées).
Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2; 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
3.2. Le recourant 1 soutient, s'agissant du chiffre 3 de l'acte d'accusation, que les objets en question étaient de faible valeur, la ferraille se vendant autour du franc le kilo et qu'il n'avait pas transporté plus de dix kilos. Il fait valoir qu'il n'a pas été démontré que la valeur de ces objets métalliques était suffisante pour exclure l'application de l'art. 172ter CP.
Il argue ainsi que les vols de faibles valeurs étant poursuivis sur plainte, il aurait dû être acquitté des faits reprochés au chiffre 3, l'employé communal N.________ ne disposant pas de la possibilité de représenter la commune pour le dépôt de plainte pénale.
3.3. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 1 aurait invoqué ce grief devant l'instance précédente, de sorte que sa recevabilité est douteuse sous l'angle de la bonne foi. En tout état de cause, il doit être rejeté. En effet, l'art. 172ter CP vise la petite délinquance et n'est pas applicable au vol par métier (cf. art. 172ter al. 2 CP; ATF 123 IV 113 consid. 3g et Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 4
ad art. 172 ter CP), étant relevé que le métier suppose, notamment, que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (cf. JEANNERET,
op. cit., n° 4
ad art. 172 ter CP). Or, en l'espèce, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la circonstance aggravante du métier était réalisée (cf.
infra consid. 4).
4.
Le recourant 1 se plaint d'une violation de l'art. 139 ch. 2 CP. Il soutient que l'aggravante du métier ne peut être retenue à son encontre.
4.1. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier.
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêts 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).
4.2. En tant que le recourant 1 invoque une violation de l'art. 139 ch. 2 CP au motif qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, son grief est sans portée.
Pour le surplus, il ressort des faits du jugement attaqué - dont le recourant 1 ne démontre pas l'arbitraire - qu'il a volé de façon répétée sur une période d'une année et a ainsi pu obtenir des gains substantiels, qui ont servi à financer son train de vie. Dans la mesure où il soutient qu'il n'a pas été démontré qu'il aurait tiré un avantage financier des faits qui lui sont reprochés, relevant que les objets métalliques ne sont d'aucune valeur et que les autres objets ont une trop faible valeur pour qu'un quelconque avantage pécuniaire en soit tiré, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
En définitive, fondée sur l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant 1 s'était rendu coupable de vol par métier.
5.
Pour le surplus, le recourant 1 ne conteste ni le principe de son expulsion du territoire suisse, ni sa durée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (art. 42 al. 2 LTF).
II. Recours du ministère public (recourant 2)
6.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 144 V 280 consid. 1).
6.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale.
6.2. En l'occurrence, l'on peut se demander si le ministère public a la qualité pour recourir s'agissant d'une question de validité d'une plainte déposée par la commune partie plaignante, au sens de l'art. 30 CP. Dans cette configuration particulière, la question de la qualité pour recourir selon l'art. 81 LTF peut cependant rester ouverte, vu le sort du recours.
7.
Le recourant 2 conteste l'abandon de l'infraction de violation de domicile commise au préjudice de la commune de W.________, au motif que la plainte n'aurait pas été déposée valablement.
7.1. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3; arrêts 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1).
Lorsque le lésé est une collectivité publique, comme un canton, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière (cf. arrêts 6B_1431/2020 précité consid. 2.1; 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1; 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêts 6B_1431/2020 précité consid. 2.1; 6B_1253/2019 précité consid. 5.1; 6B_1297/2017 précité consid. 1.2.2 et la référence citée).
7.2. Selon l'art. 42 al. 1 de la Loi vaudoise sur les communes (LC/VD; RSVD 175.11), les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement l'administration des services publics, y compris celle des services industriels (ch. 2).
Aux termes de l'art. 67 LC/VD, pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte (al. 1). La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité (al. 2). La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat (al. 3). Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation (al. 4).
Selon l'art. 68 LC/VD, les actes réguliers en la forme, au sens de l'art. 67 LC/VD, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés (al. 1). L'al. 2 de cette disposition réserve la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 ss CO). Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoirs, la ratification par le lésé doit intervenir avant l'expiration du délai de plainte (ATF 122 IV 207 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1b; 103 IV 72 consid. 4b).
7.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont habilitées à déposer une plainte pénale pour une infraction contre le patrimoine les personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de sauvegarder les intérêts de la personne morale ou de gérer les biens concernés. Par conséquent, lors de l'examen de la légitimation pour déposer une plainte pénale, on ne se base pas uniquement sur le droit de signature selon l'inscription au registre du commerce (cf. CHRISTOF RIEDO, Der Strafantrag, 2004, p. 316 note 1380). Ce qui est déterminant, c'est que la plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes de la société et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1b avec références citées). Pour déposer une plainte pénale, il n'est pas nécessaire de disposer d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 462 al. 2 CO, si la plainte pénale vise uniquement à permettre à l'accusateur public d'engager la procédure pénale (arrêts 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3; 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5).
7.4. La cour cantonale a relevé que la plainte déposée par la commune de W.________ n'était pas signée par le syndic ni le secrétaire communal et qu'elle ne disposait d'aucun élément au dossier permettant de retenir que l'employé communal N.________ était habilité à agir pour le compte de la commune, notamment qu'il disposait d'une procuration au sens de l'art. 67 al. 2 LC/VD. Elle a dès lors considéré que la plainte n'avait pas été valablement déposée et, ainsi, que l'infraction de violation de domicile ne pouvait être retenue.
7.5. Le recourant 2 relève qu'il n'est pas contesté qu'en vertu des art. 42 et 67 LC/VD, ce sont en principe au syndic et au secrétaire communal de signer les plaintes.
Toutefois, le recourant 2 se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée selon laquelle sont habilitées à déposer une plainte pénale pour infraction contre le patrimoine les personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de sauvegarder les intérêts de la personne morale ou de gérer les biens en question (cf.
supra consid. 7.3, en particulier arrêt 6B_545/2016 précité consid. 1.3).
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir discuté cette jurisprudence au moment d'examiner la validité de la plainte, pourtant déposée par l'employé communal justement responsable de la déchetterie, qui était de fait et à tout le moins tacitement chargé de sauvegarder les intérêts communaux et de gérer le bien en question. Le recourant 2 relève que l'art. 68 al. 2 LC/VD renvoie aux règles de représentation du droit privé. Il fait également valoir que, s'agissant des règles de représentation relatives au dépôt d'une plainte pénale, le Tribunal fédéral a jugé qu'une procuration au sens de l'art. 462 al. 2 CO n'était pas nécessaire si le dépôt de plainte avait pour but de placer l'accusateur public dans la situation de pouvoir ouvrir l'instruction (arrêt 6B_295/2020 précité consid. 1.4.4 et les références citées).
Le recourant 2 soutient également qu'il n'existerait aucun doute non plus en l'espèce quant au fait que la plainte pénale n'est pas contraire à la volonté des organes communaux et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers; à tout le moins, les juges cantonaux ne prétendaient pas le contraire. Il n'existerait ainsi aucun motif d'écarter la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral quant à l'habilitation à porter plainte des personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de sauvegarder les intérêts de la personne morale ou de gérer ses biens, soit ici l'employé responsable de la déchetterie. Ainsi, le recourant 1 devait également être condamné pour violation de domicile s'agissant du cas 3. L'arrêt cantonal devrait être réformé en ce sens et ce dernier condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020.
7.6. En l'espèce, l'art. 67 LC/VD prévoit clairement que, pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité (al. 1). Or, il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant 2 ne le soutient pas - que l'employé municipal aurait été habilité par la municipalité, respectivement qu'une procuration expresse au sens de l'art. 67 al. 2 LC/VD aurait été donnée par le syndic et le secrétaire déléguant des pouvoirs de signature à l'employé communal. Il n'était ainsi pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer, sur la base des dispositions cantonales claires - selon lesquelles les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire - que l'employé cantonal n'était pas compétent pour signer la plainte. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant 2 ne le soutient pas - que les personnes habilitées auraient procédé à une ratification.
La cour cantonale pouvait donc considérer que la plainte n'avait pas été formulée par une personne habilitée à représenter la commune selon le droit cantonal. Pour le surplus, le recourant 2 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 68 al. 2 LC/VD, qui réserve la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé. Rien ne suppose que la commune aurait agi en tant que personne de droit privé relativement à la déchetterie communale.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours formé par le recourant 1 (6B_463/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 1, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours formé par le recourant 2 (6B_464/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_463/2023 et 6B_464/2023 sont jointes.
2.
Le recours formé par le recourant 1 (6B_463/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires pour la procédure 6B_463/2023, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
4.
Le recours formé par le recourant 2 (6B_464/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_464/2023.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Thalmann