Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_365/2023
Arrêt du 14 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Guerric Canonica et Me Bettina Aciman, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Peter Pirkl, avocat,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2023 (ACPR/467/2023 - P/3072/2018).
Faits :
A.
A.a. En février 2018, A.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État sud-américain U.________, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) contre différentes personnes - dont C.________, D.________ et E.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe F.________, pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP). A.________ SA a également mis en cause B.________, l'un de ses employés. Elle lui reprochait en substance, en tant que cadre supérieur, d'avoir participé au système de corruption, notamment en percevant des versements de la part de sociétés contrôlées par C.________ et D.________ sur le compte d'une de ses propres sociétés "offshore", G.________ Corp., puis sur ceux de membres de sa famille.
A.________ SA a déclaré se constituer partie plaignante exclusivement au pénal. Ce statut a été remis en cause à deux reprises au cours de la procédure. Par arrêt du 7 juin 2019 (cause 1B_554/2018), le Tribunal fédéral a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de A.________ SA eu égard aux pouvoirs de l'organe la représentant (cf. consid. 2.2 et 3.2), respectivement à la procuration de l'avocat suisse institué (cf. consid. 3). Le 10 mars 2020 (causes jointes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les recours de E.________, de D.________ et de C.________ visant à refuser le statut de partie plaignante à la société A.________ SA; il a notamment considéré qu'en l'état, les recourants ne subissaient aucun préjudice irréparable, pouvant en particulier contester ce statut devant le juge du fond (cf. consid. 2.4).
A.b. Le 19 mars 2018, le Ministère public a ordonné la saisie de la relation bancaire détenue par H.________ Inc. - société dont B.________ est l'ayant droit économique - auprès de la banque I.________ SA, à V.________ (environ USD 1'650'000.-), renvoyant à titre de motivation à l'art. 263 CPP.
A.c. Au printemps 2018, le Ministère public a reçu un serveur informatique utilisé par le comptable de F.________ Inc. à Y.________ (Etats-Unis). Le 27 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a partiellement levé les scellés apposés sur ce support. Au 20 juin 2023, les fichiers rendus accessibles n'avaient pas encore été exploités.
Mis en prévention le 23 novembre 2020, C.________ et D.________ ont en substance contesté les faits qui leur étaient reprochés; ils n'ont pas été interrogés sur leurs liens avec B.________. Aucune des mesures d'instruction effectuées - auditions et commissions rogatoires - n'a en l'état amené d'éléments immédiatement utiles s'agissant de B.________.
Par courrier du 24 juin 2021, le Ministère public a prié A.________ SA de verser au dossier différentes listes, dont celles des transactions présumées reposer sur la corruption, du personnel qui avait été licencié et des personnes autorisées à adjuger les appels d'offre. Ce même jour, le Président du conseil d'administration de A.________ SA a rappelé au Ministère public que la société n'était constituée partie plaignante qu'au pénal, expliquant que les intérêts civils avaient été confiés à un cabinet d'avocats américains; il a également assuré le Ministère public de sa volonté de coopérer et qu'il promettait de produire le plus vite possible la documentation sollicitée. A.________ SA s'est exécutée partiellement le 23 août 2021. Elle a précisé que le calcul du dommage n'était pas encore possible et dépendrait de démarches ultérieures du cabinet américain mandaté.
Au printemps et à l'automne 2021, les représentants de A.________ SA ont été entendus.
A.d. Le 10 février 2022, A.________ SA a adressé au Ministère public une copie des contrats de travail relatifs à B.________ (entre 2003 et 2018) et à sa femme (entre 2003 et 2017); leurs salaires étaient - au mieux - équivalents à USD 2'500.- par mois, mais, selon A.________ SA, J.________ SA leur aurait versé, sur le compte de H.________ Inc., un montant unique de USD 10'000.- en 2011, puis en 2014 un montant de USD 20'000.- par mois à titre de consultant, ce qui constituerait les paiements corruptifs.
Les 21 et 22 février 2022, B.________ a été entendu en tant que prévenu de corruption d'agents publics étrangers, de blanchiment d'argent et de soustraction de données. Il lui est notamment reproché de s'être vu offrir des avantages indus alors qu'il était employé de A.________ SA "et/ou" pour avoir offert, promis ou octroyé de tels avantages à des employés de cette société. Le prévenu a en substance contesté les faits reprochés, expliquant les opérations effectuées avec son ami C.________ - par le biais de différentes sociétés, dont l'une appartenant à D.________ - par des opérations de change en raison de l'inflation à U.________.
A.e. Le 23 mars 2022, C.________ et D.________ ont sollicité la levée des séquestres frappant leurs avoirs, affirmant en substance que les soupçons nécessaires au maintien de ces mesures ne s'étaient pas renforcés.
En particulier, ils ont affirmé que les transferts monétaires sur les comptes dont B.________ était l'ayant droit économique correspondaient à des échanges de devises avec C.________, parrain du fils du précité, voire à des opérations financières profitables en raison de la forte inflation qu'avait connue U.________ à la fin des années 90; aucun de ces transferts n'avait eu lieu pendant que B.________ travaillait au sein du département chargé d'adjuger des cargaisons de pétrole.
B.
B.a. Le 8 juin 2022, B.________ a demandé le classement de la procédure le concernant et la levée du séquestre portant sur le compte de H.________ Inc.
A.________ SA s'est opposée à ces requêtes le 27 juillet 2022, produisant douze classeurs de pièces contenant notamment plus de septante contrats passés avec F.________ Inc. pendant la période visée par sa plainte pénale; son service juridique s'attelait à identifier les contrats qu'elle supposait entachés de corruption.
B.b. Par ordonnance du 7 novembre 2022 (OMP1), le Ministère public a levé le séquestre portant sur le compte de H.________ Inc.
Après avoir rappelé le classement de la procédure à U.________, le défaut de réponse à ses interrogations sur les transactions illicites - les contrats y relatifs étant toujours en examen par les juristes de A.________ SA - et l'absence de démonstration de la participation d'autres sociétés de négoce pétrolier que F.________ Inc., le Ministère public a relevé que les fichiers électroniques saisis à Genève, ainsi que l' "image" du serveur de A.________ SA, n'avaient pas encore été exploités, faute de critères de tri suffisamment sélectifs; six supports informatiques devaient aussi encore être examinés en vue de leur versement au dossier. Selon le Ministère public, il en résultait qu'après quatre ans d'instruction, les soupçons initiaux n'avaient pas "totalement et définitivement" disparu, mais qu'en l'état, les éléments réunis ne renforçaient pas la perspective d'une confiscation des valeurs patrimoniales saisies; la preuve que B.________, par sa position hiérarchique chez A.________ SA, aurait participé au schéma corruptif dénoncé - en influençant les appels d'offres ou en faisant accepter les "personnes de son choix" - n'avait pas été apportée.
B.c. Par arrêt du 20 juin 2023 (ACPR/467/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé par A.________ SA contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 21 juillet 2023, A.________ SA (ci-après : la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre prononcé le 19 mars 2018 sur le compte n° xxx ouvert au nom de H.________ Inc. auprès de la banque I.________ SA, à V.________, soit maintenu et que les frais et dépens des trois instances soient mis à la charge de B.________, soit à titre d'indemnités 7'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2022 pour la première instance, et 7'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2023 pour la deuxième instance. Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'ordre soit donné au Ministère public de maintenir le séquestre sur le compte précité.
La cour cantonale et le Ministère public s'en sont remis à justice s'agissant de l'effet suspensif. Sur le fond, l'autorité précédente a renoncé à déposer des observations. B.________ (ci-après : l'intimé) a en substance conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, s'en remettant à justice s'agissant de la recevabilité. Le 8 septembre 2023, l'intimé a renoncé à déposer des observations complémentaires. La recourante a persisté dans ses conclusions le 22 septembre 2023. Ces différents derniers échanges ont été adressés aux parties le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 20 juin 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.1.1. Au cours de l'instruction (ATF 140 IV 57 consid. 2.4), de manière similaire à ce qui prévaut en cas de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_824/2023 du 30 octobre 2023 consid. 2.1; 7B_28/2023 du 24 octobre 2023 consid. 1.1), la partie plaignante n'a pas encore nécessairement déjà pris des conclusions civiles (cf. art. 123 al. 2 aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre le prévenu. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans le cas où la partie plaignante impute à plusieurs personnes des infractions distinctes, il lui incombe de préciser en quoi consiste le dommage en relation avec chaque infraction alléguée et son auteur (arrêts 7B_568/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.1; 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.2; 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 57 ad art. 81 LTF).
2.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Selon l'art. 119 al. 2 CPP, dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale; let. a dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (let. b). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2.1).
2.1.3. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.1), dans la mesure en outre où ceux-ci découlent directement de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4).
La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est stricte. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles, au point qu'il en résulte pour elle un intérêt juridique à faire modifier la décision (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c; arrêts 6B_747/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1; 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1).
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose également, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1 et les arrêts cités) ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêts 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.1; 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3 et les références citées), notamment en raison de l'existence de procédures arbitrales pendantes en Suisse ou à l'étranger (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et 1.4.2).
2.1.4. Selon l'art. 322septies CP, quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1 [corruption active]). Il en va de même pour quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation (art. 322
septies al. 2 CP [corruption passive]).
Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP; Titre 19 du Code pénal) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 13 ad vor 322ter CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 9 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et ad n° 2 ad art. 322septies CP). La doctrine précitée mentionne également, en tant que bien juridiquement protégé, les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêts publics) dont la corruption tend à saper les fondement (DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP), ainsi que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'Etat (P IETH, op. cit., nos 14 s. ad vor 322
ter CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP).
L'infraction réprimée à l'art. 322septies CP constitue un délit formel et de mise en danger abstraite et peut représenter un crime entrant en ligne de compte à titre d'infraction préalable au blanchiment d'argent (DUPUIS ET AL., op. cit., no 4 ad art. 322septies CP).
2.2.
2.2.1. En l'occurrence, la recourante affirme, dans son recours au Tribunal fédéral, que son dommage serait de plusieurs milliards (cf. ch. IV/A p. 8 du recours), en invoquant les art. 41 ss CO et 940 CC (cf. ch. III/C p. 7 du recours). Elle ne donne cependant aucune autre indication, se limitant à renvoyer, à titre de motivation - au demeurant principalement en lien avec sa requête d'effet suspensif -, à sa plainte pénale du 9 février 2018, manière de procéder qui n'est pas admissible (ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3; arrêts 7B_928/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.4; 7B_751/2023 du 7 décembre 2023 consid. 2.4.1).
La recourante ne distingue tout d'abord pas l'éventuel dommage subi en raison des différentes infractions reprochées à l'intimé. Elle ne prétend pas non plus devant le Tribunal fédéral que, sans les actes de corruption dénoncés, d'autres appels d'offres auraient été manifestement préférés, notamment en raison d'avantages financiers. Elle n'est ensuite pas non plus à l'origine des montants prétendument corruptifs versés à l'intimé et ne peut donc s'en prévaloir pour étayer l'éventuel préjudice personnel subi; elle ne le fait d'ailleurs pas. Il n'est ainsi pas d'emblée évident de comprendre quel serait le dommage subi par la recourante qui découlerait directement des infractions examinées contre l'intimé, dont celle de corruption visée par l'art. 322septies CP, et qu'elle pourrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale si elle devait se constituer partie plaignante sur le plan civil en temps utile (cf. art. 118 al. 3 CPP).
2.2.2. A ces premières considérations s'ajoutent le défaut de mandat sur le plan civil conféré aux avocats suisses de la recourante (cf. les courriers du 2 juin 2021 et du 17 mars 2023 de son représentant), ainsi que l'existence a priori d'une procédure civile américaine. Dans la mesure où cela serait admissible, il ne ressort pas non plus des manifestations de volonté précitées que la constitution en tant que partie plaignante sur le plan civil dans le cadre de la procédure pénale suisse serait conditionnée à l'issue de la procédure américaine, soit au refus par les autorités américaines d'admettre la participation de la recourante; peu importe donc les décisions rendues par les autorités américaines, l'une d'elles ayant d'ailleurs été rendue quelque jours avant le second courrier du représentant de la recourante.
2.2.3. En pareilles circonstances et faute d'avoir apporté la démonstration du préjudice qu'elle entendrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale - respectivement qu'elle pourrait encore le faire vu la procédure américaine -, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.
La recourante ne se prévaut ni de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni de la violation d'un droit de partie équivalent à un déni de justice (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 in fine; arrêts 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 2.1. 2; 7B_824/2023 du 30 octobre 2023 consid. 2.3) pour étayer sa qualité pour recourir.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf