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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_366/2023  
 
 
Arrêt du 14 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Inc., 
3. C.________ Corp., 
tous les trois représentés par 
Me Jean-Marc Carnicé et Me Guglielmo Palumbo, avocats, rue Jacques-Balmat 5, 1204 Genève, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________ SA, 
7. G.________ SA, 
8. H.________ Inc., 
tous représentés par Me Daniel Tunik et 
Me Jean-René Oettli, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
I.________ SA, 
représentée par Me Guerric Canonica et Me Bettina Aciman, avocats, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2023 (ACPR/469/2023 - P/3072/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En février 2018, I.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État sud-américain Y.________, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) contre différentes personnes - dont A.________, D.________ et J.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe B.________, pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP).  
Selon I.________ SA, les montants corruptifs perçus auprès de sociétés de négoce pétrolier auraient été reversés à ses "employés en moyenne une semaine après la réception des fonds sur les comptes de B.________ ou des sociétés Z.________ contrôlées par A.________ et D.________ ", les transferts intervenant depuis ces mêmes comptes. La société plaignante a notamment mis en cause l'un de ses cadres supérieurs, L.________ - alias "L.L.________" -, ainsi que M.________, trader chez N.________. 
I.________ SA a déclaré se constituer partie plaignante exclusivement au pénal. Ce statut a été remis en cause à deux reprises au cours de la procédure. Par arrêt du 7 juin 2019 (cause 1B_554/2018), le Tribunal fédéral a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de I.________ SA eu égard aux pouvoirs de l'organe la représentant (cf. consid. 2.2 et 3.2), respectivement à la procuration de l'avocat suisse institué (cf. consid. 3). Par arrêt du 10 mars 2020 (causes jointes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les recours de J.________, de D.________ et de A.________ visant à refuser le statut de partie plaignante à la société I.________ SA, faute de préjudice irréparable (cf. consid. 2.4). 
 
A.b. Mis en prévention le 23 novembre 2020, A.________ et D.________ ont affirmé n'avoir jamais payé de pot-de-vin à quiconque chez I.________ SA pour obtenir des informations confidentielles.  
A.________ a notamment expliqué que le litige - "exploité" par des individus avec lesquels il était en conflit personnel - relevait d'intérêts privés. Il avait fait connaissance de D.________ - actif dans le négoce pétrolier - après avoir quitté I.________ SA, société pour laquelle il avait brièvement travaillé jusqu'en juin 2004. Il a indiqué avoir acquis une société "dormante préconstituée" ("shelf company"), H.________ Inc., dont il avait ensuite laissé la moitié des parts à D.________; ce dernier avait fait de même avec sa propre société "dormante", F.________ SA; ils avaient ensuite acquis B.________ Inc., laquelle était vouée au négoce international de pétrole et qu'ils étaient parvenus à faire enregistrer auprès de I.________ SA; quant à H.________ Inc. et F.________ SA, elles se consacraient à la "consultance dans ce domaine". A.________ et D.________ avaient recruté J.________; l'arrivée de celle-ci, qui avait longtemps travaillé pour I.________ SA, chez B.________ Inc. avait marqué l'essor de l'activité de négoce; sa rémunération (salaire, bonus et participation) était parfois versée sur le compte de la société dont elle était l'ayant droit économique (O.________ Inc.) par le débit des comptes de H.________ Inc. ou de F.________ SA. Aux dires de A.________, ils avaient constitué B.________ Ltd, en raison du développement des affaires; cette nouvelle société avait ouvert une succursale à Genève et ces trois entités formaient le "groupe B.________", dont B.________ Inc. était la "holding". 
Les deux prévenus n'ont pas été interrogés sur leurs liens avec L.________ ou M.________. 
 
A.c. Les auditions du comptable externe de B.________ Inc., de l'animatrice du bureau genevois - où des saisies de fichiers informatiques ont été effectuées - et du représentant à Genève de B.________ Ltd, ainsi que les commissions rogatoires internationales effectuées en Espagne et aux Etats-Unis, n'ont pas amené d'éléments immédiatement utiles.  
La police et le Ministère public ont également entendu un détective privé mis en oeuvre aux Etats-Unis et "indirectement" mandaté par I.________ SA après que l'ex-épouse de A.________ l'avait laissé accéder à un ordinateur du précité. Le détective a déclaré que D.________ et A.________ étaient à l'origine de la fraude; il avait fourni toute la documentation utile - sous forme de fichiers électroniques et d'une "combinaison d'informations et de renseignements" -, qui devrait permettre au Ministère public de déterminer s'il "y avait un cas pénal important". 
Au printemps 2018, le Ministère public a reçu un support en lien avec le serveur informatique utilisé par le comptable de B.________ Inc. aux Etats-Unis (ci-après : le serveur US). Par ordonnance du 27 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a partiellement levé les scellés apposés sur ce support. Au 20 juin 2023, ce support et les fichiers - dont ceux saisis à Genève en février 2018 (cf. art. 105 al. 2 LTF]) - rendus accessibles par les différentes ordonnances du TMC n'avaient pas encore été exploités. 
 
A.d. Par courrier du 24 juin 2021, le Ministère public a prié I.________ SA de verser au dossier la liste (1) des transactions présumées reposer sur la corruption, (2) des courtiers et sociétés de négoce avec lesquels I.________ SA était toujours en relation d'affaires, (3) des sociétés de négoce qui avaient accédé à son serveur, (4) du personnel qui avait été licencié à la suite des faits dénoncés et (5) des personnes autorisées en son sein à adjuger les appels d'offre.  
Ce même 24 juin 2021, le Président du conseil d'administration de I.________ SA a rappelé au Ministère public que la société n'était constituée partie plaignante qu'au pénal, expliquant que les intérêts civils avaient été confiés à un cabinet d'avocats américains; il a également assuré le Ministère public de sa volonté de coopérer et qu'il promettait de produire le plus vite possible la documentation sollicitée. I.________ SA s'est exécutée partiellement le 23 août 2021; la liste des entreprises ayant remporté des appels d'offres, celle relative aux dirigeants les ayant adjugées et les pièces étayant l'intrusion informatique suivraient. Elle a également précisé que le calcul du dommage n'était pas encore possible et dépendrait de démarches ultérieures du cabinet américain. 
Au printemps et à l'automne 2021, les représentants de I.________ SA ont été entendus, renvoyant en substance aux explications déjà données ou à celles que leur enquêteur apporterait. Ils ont évoqué la taille relativement petite de B.________ Inc. par rapport à ses concurrents; malgré cela, elle avait réussi à se faire enregistrer officiellement auprès de I.________ SA, habilitation qui avait été traitée par un service de l'entreprise spécialement consacré à ces questions. Ils ont déclaré n'avoir pas entendu parler d'un serveur "clone" installé au sein de I.________ SA ou de recherches menées à ce sujet. Selon les représentants entendus, l'intervention des prévenus, après avoir quitté l'entreprise, relevait de la concurrence déloyale en matière d'appels d'offres. 
 
A.e. Le 10 février 2022, I.________ SA a adressé au Ministère public une copie des contrats de travail relatifs à L.________ (entre 2003 et 2018) et à sa femme (entre 2003 et 2017); leurs salaires étaient - au mieux - équivalent à USD 2'500.- par mois, mais F.________ SA leur aurait versé sur le compte de Q.________ Inc. - société dont L.________ est l'ayant droit économique - en 2011 un montant unique de USD 100'000.-, puis USD 20'000.- par mois en 2014, à titre de consultant, ce qui constituerait les paiements corruptifs.  
Les 21 et 22 février 2022, L.________ a été entendu en tant que prévenu de corruption d'agent publics étrangers, de blanchiment d'argent et de soustraction de données. Il lui est notamment reproché de s'être vu offrir des avantages indus alors qu'il était employé de I.________ SA "et/ou" pour avoir offert, promis ou octroyé de tels avantages à des employés de cette société. 
L.________ a notamment soutenu que, dans le cadre de son travail pour I.________ SA - qu'il avait commencé en 2003 et dont il avait démissionné en 2018 -, il n'exerçait pas de fonction dirigeante, recevant tout au plus les appels d'offres et informant les gagnants du choix du comité de sélection, auquel il n'appartenait pas; il ne pouvait rien influencer; ses contacts avec R.________ n'étaient pas différents de ceux qu'il entretenait avec d'autres négociants; quant à son épouse, elle exerçait son activité pour I.________ SA dans les services administratifs. Il ignorait l'existence d'un serveur "clone" dissimulé chez I.________ SA. Il a en substance expliqué avoir utilisé la société "offshore" S.________ Corp. - constituée avec l'aide de A.________, avec qui il avait développé dès 2003 des liens d'amitié - pour ses opérations de change liées à la gestion du patrimoine de son père (USD 3'500'000.-) en raison de l'inflation galopante à Y.________; dans ce cadre, A.________ lui fournissait, via H.________ Inc. et F.________ SA, des dollars; il en allait de même des fonds reçus en Suisse par Q.________ Inc. de la part de F.________ SA. Les références mentionnées sur d'autres transferts ne lui évoquaient rien de précis. Il avait tout au plus entendu parler de D.________. Confronté à des courriels de 2005, L.________ a affirmé ne pas savoir qui était "L.L.________" et, en l'absence d'éléments notamment chiffrés, il ne voyait dans les termes évoquant des effacements ou des suppressions qu'une volonté de discrétion dans un pays exerçant un contrôle des changes; il avait d'ailleurs quitté Y.________ en raison de la situation générale de ce pays. Pour le surplus, il a refusé de répondre à toutes les questions de I.________ SA. 
 
A.f. Le 24 février 2022, M.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Il a refusé de répondre à la quasi totalité des questions, en se référant au V e amendement de la Constitution des Etats-Unis.  
 
A.g. Le 22 [recte 28] novembre 2022, A.________ et D.________ ont requis le classement de la procédure.  
Dans deux ordonnances du 25 mai 2023, le Ministère public a ordonné le versement au dossier des fichiers et documents pour lesquels les scellés avaient été levés en 2018. 
 
B.  
 
B.a. Dès le 19 février 2018, le Ministère public a ordonné la saisie des relations bancaires détenues à Genève, à Zurich ou à Lugano par les personnes suivantes, en se référant, à titre de motivation, à l'art. 263 CPP :  
 
- A.________ : comptes détenus auprès de T.________ SA (quelque USD 620'000.-) et, sous le pseudonyme "A.A.________", auprès de U.________ SA (quelque USD 50'000.-); 
- D.________ : relation détenue auprès de V.________ SA (près de USD 3'000'000.-); 
- B.________ Inc. : compte détenu auprès de W.________ AG (quelque USD 4'600'000.-); 
- B.________ Inc. : compte détenu auprès du X.________ AG (environ 70 millions de francs; art. 105 al. 2 LTF); 
- H.________ Inc. : relation détenue auprès de W.________ AG (USD 164'000.-); 
- F.________ SA : compte détenu auprès de W.________ AG (environ USD 100'000.-); 
- C.________ Corp., société dont A.________ et D.________ sont les ayants droit économiques et bénéficiaires d'un droit de signature : relation détenue auprès de W.________ AG (environ USD 19'000.-); 
- H.________ SA, dont D.________ est l'ayant droit économique et le bénéficiaire d'un droit de signature : compte détenu auprès de W.________ AG (environ USD 605'000.-); 
- E.________, fille (née en 1983) de D.________ : relation détenue auprès de W.________ AG (EUR 1'709'000.-). 
 
B.b. Dans une requête très détaillée du 23 mars 2022, A.________ et D.________ ont sollicité la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs, affirmant en substance que les soupçons nécessaires au maintien de ces mesures ne s'étaient pas renforcés; ils ont notamment invoqué le classement à Y.________ de la plainte pénale de I.________ SA déposée pour les mêmes faits, les pièces produites provenant probablement d'un ordinateur volé à A.________, le renvoi des représentants de I.________ SA aux investigations menées par le détective américain, les liens et intérêts de ce dernier avec le trust - constitué aux Etats-Unis - de recouvrement des avoirs de I.________ SA et l'absence de démonstration de l'installation d'un serveur "clone" au sein de I.________ SA.  
Par courrier du 22 juillet 2022, I.________ SA s'est opposée à cette requête, produisant douze classeurs de pièces contenant notamment plus de septante contrats passés avec B.________ Inc. pendant la période visée par sa plainte pénale; son service juridique s'attelait à identifier les contrats qu'elle supposait entachés de corruption. Elle a également relevé que les ordres de dépôt déjà décernés par le Ministère public avaient permis de mettre au jour un nombre "colossal" de flux, pour un montant en outre plus élevé que celui estimé dans la plainte. 
 
B.c. Dans dix ordonnances du 7 novembre 2022 à la motivation identique (référencées OMP1, OMP2, OMP3, OMP4, OMP5, OMP6, OMP7, OMP8, OMP9 et OMP10), le Ministère public a levé les séquestres frappant notamment les comptes bancaires de A.________, de D.________ et de B.________ Inc.  
Après avoir rappelé le classement de la procédure à Y.________, le défaut de réponse à ses interrogations sur les transactions illicites - les contrats y relatifs étant toujours en examen par les juristes de I.________ SA - et l'absence de démonstration de la participation d'autres sociétés de négoce pétrolier que B.________ Inc., le Ministère public a relevé que les fichiers électroniques saisis à Genève, ainsi que l' "image" du serveur de I.________ SA, n'avaient pas encore été exploités, faute de critères de tri suffisamment sélectifs; six supports informatiques devaient encore être examinés en vue de leur versement au dossier. Selon le Ministère public, il en résultait qu'après quatre ans d'instruction, les soupçons initiaux n'avaient pas "totalement et définitivement" disparus, mais qu'en l'état, les éléments réunis ne renforçaient pas la perspective d'une confiscation des valeurs patrimoniales saisies. 
 
B.d. Le 20 juin 2023 (ACPR/469/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a joint les recours formés par I.________ SA contre les ordonnances OMP1, OMP2, OMP3, OMP4, OMP5, OMP6, OMP7, OMP8, OMP9 et OMP10 précitées et les a admis, annulant ces ordonnances. Elle a laissé les frais à la charge de l'Etat et a alloué à I.________ SA une indemnité de 7'000 fr. (TTC) pour ses frais de défense dans la procédure de recours, montant mis à la charge, de manière solidaire, de A.________, de D.________ et de B.________ Inc.  
 
C.  
Par acte du 21 juillet 2023, A.________, D.________, E.________, B.________ Inc., C.________ Corp., F.________ SA, H.________ SA et H.________ Inc. (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en prenant, à titre principal, les conclusions suivantes : 
 
"3. Confirmer l'ordonnance n° OMP1 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n° aaa dont Monsieur A.________ est titulaire auprès de la banque T.________ SA. 
4. Confirmer l'ordonnance n° OMP2 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n° bbb dont Monsieur A.________ est titulaire auprès de la banque U.________ SA. 
5. Confirmer l'ordonnance n° OMP3 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°ccc dont B.________ Inc. est titulaire auprès de la banque X.________. 
6. Confirmer l'ordonnance n° OMP4 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°ddd dont B.________ Inc. est titulaire auprès de la banque W.________ AG. 
7. Confirmer l'ordonnance n° OMP5 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n° eee dont F.________ SA est la titulaire auprès de la banque W.________ AG. 
8. Confirmer l'ordonnance n° OMP6 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°fff dont C.________ Corp. est titulaire auprès de la banque W.________ AG. 
9. Confirmer l'ordonnance n° OMP7 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°ggg dont H.________ Inc. est titulaire auprès de la banque W.________ AG. 
10. Confirmer l'ordonnance n° OMP8 rendue par le Ministère public [...] et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°hhh dont H.________ SA est titulaire auprès de la banque W.________ AG. 
11. Confirmer l'ordonnance n° OMP9 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°iii dont Madame E.________ est titulaire auprès de la banque W.________ AG. 
12. Confirmer l'ordonnance n° OMP10 rendue par le Ministère public [...] le 7 novembre 2022 et lever ainsi le séquestre portant sur la relation bancaire n°jjj dont Monsieur D.________ est titulaire auprès de la banque V.________ SA." 
Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public s'en est remis à justice tant sur la recevabilité que sur l'admission du recours. I.________ SA (ci-après : la société intimée) a conclu au rejet du recours et à la condamnation des recourants au paiement des frais et dépens des deux instances, soit 7'000 fr., intérêts de 5 % en sus dès le 20 juin 2023 pour la procédure cantonale de recours et 7'000 fr., intérêts en sus dès le 24 juin 2023 pour la procédure fédérale. Le 5 septembre 2023, le Ministère public a renoncé à présenter des déterminations complémentaires. Le 22 septembre 2023, les recourants et la société intimée ont persisté dans leurs conclusions respectives. Ces échanges ont été adressés aux parties le 19 octobres 2023. Les recourants ont déposé des observations le 27 octobre 2023. Cette dernière écriture a été adressée aux parties le 25 janvier 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui ordonne le maintien du séquestre sur des comptes bancaires, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.2. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). En matière de séquestre de valeurs patrimoniales, un tel préjudice est généralement reconnu au détenteur qui se trouve privé temporairement de la libre disposition de l'objet et/ou des valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêts 7B_383/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.1; 7B_161/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1). Tel est le cas des recourants, titulaires des comptes bancaires séquestrés. Pour ce même motif, ils disposent d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Les faits ultérieurs à l'arrêt attaqué sont donc irrecevables. Il en va ainsi en particulier des éléments mentionnés dans les déterminations de la société intimée du 22 septembre 2023 (cf. notamment p. 3 de cette écriture), ainsi que des observations émises à ce propos par les recourants le 27 octobre 2023 (cf. ch. 2 p. 6 ss de leurs déterminations). 
 
1.4. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 20 juin 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).  
 
1.5. Pour le surplus et dans les limites précitées, les autres conditions de recevabilités sont réalisées, de sorte qu'il a y lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir omis, de manière arbitraire, de retenir un certain nombre de faits (cf. notamment le résumé y relatif ch. 126 p. 25 du recours). Sous réserve des considérations suivantes, ces griefs seront traités dans le cadre de l'examen au fond des arguments des recourants.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_201/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il est tout d'abord reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir constaté que les moyens de preuve produits par la société intimée à l'appui de sa plainte pénale se rapporteraient aux années 2004 à 2006, soit à une période pour laquelle l'action pénale serait prescrite. Selon les recourants, un tel constat viendrait étayer le défaut de soupçons suffisants permettant le maintien des séquestres litigieux, ainsi que la disproportion de ceux-ci, notamment quant à leur étendue.  
Cela étant, les recourants reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont été mis en prévention pour des faits allant de 2004 à 2018 (cf. ch. 67 p. 16 de leur recours), soit pour une période largement supérieure à celle qui pourrait être atteinte par la prescription de l'action pénale invoquée. Faute d'un caractère manifestement déterminant à ce stade de la procédure, il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que certains des moyens de preuve évoqués par la société intimée concerneraient les années 2004 à 2006. Cela vaut d'autant plus que, selon la nature des infractions, des pièces antérieures à la période pénale peuvent ne pas être d'emblée dénuées d'intérêt pour expliquer des pratiques et des comportements ultérieurs (cf. notamment en matière de scellés, arrêts 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.5; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 6.3; 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3). 
 
2.3.2. Les recourants se plaignent ensuite que la cour cantonale n'aurait pas fait état de la levée de nombreuses mesures de contrainte, alors même que cela aurait été mentionné dans leur demande de classement du 28 novembre 2022, ainsi que dans leurs observations présentées le 20 janvier 2023 dans la procédure cantonale de recours relative au présent litige.  
Cela étant, la cour cantonale a considéré que les recourants - soit en particulier A.________ et D.________ -, en tant que fondateurs du groupe B.________, pourraient avoir eu un rôle différent que les autres prévenus ou quasi-prévenus, à savoir L.________, J.________ et M.________; selon la plainte pénale, les deux premiers cités seraient les "véritables concepteurs du système corruptif" dénoncé (cf. consid. 3.4 p. 14 de l'arrêt attaqué). Ce faisant et même si la distinction opérée, notamment quant à une possible responsabilité, peut déplaire aux recourants, il ne peut dès lors pas être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas expressément mentionné les décisions de levée des mesures de contrainte concernant d'autres personnes que les recourants, respectivement de ne pas avoir fait état de ses autres arrêts du 20 juin 2023 relatifs à des tiers (cf. ch. 82 s. p. 19 s. du recours). L'éventuel défaut de mesures disciplinaires internes ou de licenciement par la société intimée concernant également des tiers, la cour cantonale pouvait ainsi également, sans arbitraire, ne pas y faire référence s'agissant des soupçons concernant principalement les recourants A.________ et D.________. 
En ce qui concerne des décisions relatives au recourant A.________ (restitution de bijoux et paiement de ses contributions publiques), elles datent de décembre 2021 et concernent des transactions particulières. Elles n'ont au demeurant appelé aucune réaction de la part notamment de la société intimée. Il en va d'ailleurs de même du paiement - pourtant conséquent - d'une facture de 60'000'000 fr. par la recourante B.________ Inc. en faveur de N.________, transfert autorisé par ordonnance du 27 mai 2022 (cf. ch. 73 p. 17 du recours). On ne saurait donc voir une indication de l'orientation générale que pourrait prendre la procédure en se référant à des situations ponctuelles, a contrario peut-être des décisions à l'origine du présent litige (cf. en particulier leur nombre et leur prononcé simultané). En ne les mentionnant pas, l'autorité précédente n'a ainsi pas non plus procédé de manière arbitraire. 
 
2.4. C'est le lieu également de rappeler aux recourants qu'une appréciation différente des faits ou moyens de preuve ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendus.  
 
3.  
 
3.1. Se référant en particulier aux art. 197 al. 1 let. b et c, 263 et 267 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait encore des soupçons suffisants justifiant le maintien des séquestres litigieux; en particulier, la cour cantonale aurait omis de prendre en considération le classement de la procédure pénale à Y.________ - qui traitait pourtant d'un même complexe de faits -, le défaut d'identification par la société intimée depuis près de cinq ans du moindre contrat entaché de corruption, le refus de celle-ci de collaborer à l'instruction et l'absence de sanction contre deux de ses employés visés pourtant par sa plainte.  
Ils soutiennent également que l'étendue des séquestres ordonnés violerait le principe de la proportionnalité; cela découlerait du fait que la prescription de l'action pénale serait atteinte pour les faits antérieurs à 2008 et que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte la relation bancaire n°ccc, dont la recourante B.________ Inc. est la titulaire, où se trouveraient USD 70 millions; la cour cantonale aurait également omis de mentionner que la plainte pénale de la société intimée "allégu[ait] un dommage inexistant". 
 
3.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).  
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 1re phrase aCP (RO 2006 3459; disposition abrogée au 31 décembre 2023 par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de l'art. 263 al. 1 let. e CPP [RO 2023 468]) prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. 
Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 
 
3.2.1. Un séquestre - au sens des art. 263 al. 1 CPP ou 71 al. 3 1re phrase aCP - est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).  
Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.1). 
 
3.2.2. Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au regard du stade de l'instruction, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêts 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).  
Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la précitée et ceux public liés à la poursuite pénale (arrêts 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 6.2). 
Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1). 
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'occurrence, il doit tout d'abord être rappelé que le présent litige porte sur le maintien de séquestres de valeurs patrimoniales, dont certaines appartiennent en outre a priori à des personnes non prévenues, soit à des tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. la fille du recourant D.________ et vraisemblablement les sociétés recourantes).  
Vu l'atteinte à la propriété qui en résulte, l'examen des conditions permettant le maintien des mesures litigieuses sur des valeurs patrimoniales - dont celles de l'existence de soupçons suffisants et du respect du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. b, c et d CPP) - peut, le cas échéant, être différent de celui pouvant entrer en considération s'agissant, par exemple, du séquestre de documents ou de supports informatiques; dans cette configuration, l'atteinte peut en effet, le cas échéant, notamment être réduite par le séquestre de copies. 
 
3.3.2. A suivre l'arrêt cantonal (cf. consid. 3.4 p. 13 s. de l'arrêt attaqué), le maintien des séquestres litigieux se justifie tout d'abord :  
 
- par les circonstances qui prévalaient au moment de leur prononcé, soit en particulier les faits avancés par la société intimée dans sa plainte pénale (cf. notamment les éventuels versements corruptifs reversés à ses employés "après la réception des fonds sur les comptes de B.________ ou des sociétés Z.________ contrôlées par A.________ et D.________", la position dirigeante de ces derniers - créateurs du groupe B.________ - et le rôle qui leur serait reproché, soit d'être à l'origine du système corruptif dénoncé, par rapport aux autres impliqués); et 
- par la volonté du Ministère public de poursuivre l'instruction (cf. le défaut de classement et l'exploitation annoncée du serveur US, ainsi que du matériel saisi à Genève). 
Ces éléments - en lien notamment avec l'utilisation de différentes sociétés et la position décisionnelle des recourants A.________ et D.________ au sein de certaines d'entre elles - permettent en l'état de considérer que les soupçons initiaux n'ont pas disparu ni même diminué (cf. également la motivation retenue dans les ordonnances de levée des séquestres). Il sied ensuite d'examiner si ces soupçons ont été étayés par les développements de l'enquête. 
 
3.3.3. Il est tout d'abord incontesté que les autorités pénales ont procédé à différentes mesures d'instruction depuis le dépôt de la plainte. Elles disposent ainsi notamment des données figurant sur le serveur US, ainsi que de celles saisies à Genève; ces éléments semblent en outre avoir été à disposition des autorités pénales depuis, au plus tard, la levée des scellés d'août 2018. Les représentants de la société intimée ont également été entendus au printemps et en automne 2021; selon l'autorité précédente, ils ont apporté "moult détails" notamment sur les processus décisionnels et les organigrammes de la société intimée, ce qui contribuait à resserrer "quelque peu le périmètre des personnes physiques à identifier" (voir également les noms mis en évidence par des courriels; cf. consid. 3.4 p. 13 de l'arrêt attaqué).  
Cela étant, au jour de l'arrêt attaqué, les données figurant sur les supports susmentionnés n'avaient pourtant pas encore été exploitées, "même de façon embryonnaire" (cf. consid. 3.4 p. 13 de l'arrêt attaqué). Si on peut s'en étonner, on ne saurait non plus ignorer que le volume des données à exploiter est particulièrement important dans le cas d'espèce. Le Ministère public ne paraît pas non plus avoir disposé d'informations suffisantes lui permettant de cibler, notamment par des mots-clés, les données pertinentes, faute semble-t-il d'une collaboration appropriée de la part de la société intimée, pourtant partie plaignante. L 'autorité précédente a en outre expressément relevé l'absence de mise en évidence d'actes viciés ou de flux de fonds précis qui viendraient étayer le comportement de l'agent/des agents corrompu (s) en lien avec l'avantage indu qu'il (s) aurai (en) t perçu ("rapport de prestation à contre-prestation" ou "rapport d'équivalence" [DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 19 ad art. 322ter CP]; cf. consid. 3.4 p. 14 de l'arrêt attaqué). La société intimée ne le conteste d'ailleurs pas, soutenant en substance qu'une analyse détaillée des contrats qu'elle considère comme entachés de corruption aurait été entreprise si elle avait eu accès au dossier (cf. notamment p. 23 de ses observations du 24 août 2023); dès lors que l'un des éléments à exploiter par le Ministère public est une "image" de son propre serveur, cette explication peine à convaincre. Au jour de l'arrêt attaqué, la société intimée n'avait pas non plus identifié lesquels des septante contrats produits auraient été entachés de corruption, examen qui aurait pourtant commencé en juillet 2022 (cf. let. B.p p. 7 de l'arrêt entrepris et p. 25 des déterminations de la société intimée du 24 août 2023). 
Au regard de ces premières considérations, les soupçons initiaux n'apparaissent ni diminués, ni renforcés, que ce soit par les mesures d'instruction effectuées - en raison principalement du défaut d'exploitation - ou par des informations qu'aurait apportées la société intimée à l'appui de ses allégations. 
 
3.3.4. La cour cantonale a cependant ensuite relevé deux éléments "non dénués de pertinence" et "suffisamment insolites" pour considérer que les soupçons initiaux s'étaient renforcés : (1) la petite taille du groupe B.________ sur le marché du pétrole en comparaison avec les autres négociants, tel que relevé par la société intimée; et (2) l'attribution, selon les recourants, en leur faveur de 12 % des appels d'offres - une transaction sur huit - entre octobre 2016 et mars 2017 (six mois), soit alors que Y.________ traversait une période d'instabilité et de crise constitutionnelle (cf. consid. 3.4 p. 14 de l'arrêt attaqué).  
Après presque cinq ans d'instruction et même en présence d'une cause complexe (cf. notamment les infractions examinées et la composante internationale de la procédure en lien avec un pays en crise), ces deux éléments ne suffisent pas pour considérer que les soupçons initiaux se seraient renforcés. En effet, ces chiffres, avancés sans explication, ne permettent aucune comparaison, faute de savoir notamment quelles auraient été les autres adjudications effectuées durant cette même période, qui auraient été les concurrents de la recourante B.________ Inc., ceux ayant obtenu d'autres marchés ou ceux ayant été écartés au profit de la précitée, voire ceux qui auraient renoncé à déposer une offre en raison de l'instabilité politique. Même dans le cadre de l'examen limité à la vraisemblance qui prévaut en matière de séquestre, le caractère insolite de ces chiffres n'apparaît ainsi pas d'emblée évident et ne saurait ainsi suffire pour considérer que les mesures de contrainte visant des valeurs patrimoniales litigieuses se justifieraient encore. Même s'il n'est pas établi que les faits instruits et les personnes visées par la procédure pénale à Y.________ en lien seraient les mêmes que ceux examinés en Suisse, il ne peut pas être ignoré que cette cause a été classée. 
 
3.3.5. A ce stade de l'instruction et au regard de l'importante atteinte au droit de la propriété que constitue un séquestre portant sur des valeurs patrimoniales, on ne saurait donc se contenter du résultat hypothétique de l'exploitation - future - des données à disposition des autorités. Par conséquent, la cour cantonale viole le droit fédéral en considérant qu'il existe encore des soupçons suffisants de la commission d'infractions afin de maintenir les séquestres levés par le Ministère public dans ses ordonnances du 7 novembre 2022.  
 
4.  
Vu les considérations qui précèdent - et qui suffisent pour ordonner la levée des séquestres litigieux -, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, notamment ceux relatifs à la qualité pour recourir sur le plan cantonal de la société intimée, ainsi que ceux visant à démontrer la violation du principe de la proportionnalité par le maintien des séquestres litigieux (durée et étendue). Il en va de même de l'arbitraire dans l'établissement ou l'appréciation des faits invoqués en lien avec ces reproches. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé et la levée des séquestres litigieux sera ordonnée. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la société intimée, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'avocats, ont droit à une indemnité de dépens à la charge de la société intimée (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 20 juin 2023 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. Les séquestres sur les comptes bancaires concernés par les ordonnances OMP1, OMP2, OMP3, OMP4, OMP5, OMP6, OMP7, OMP8, OMP9 et OMP10 du 7 novembre 2022 du Ministère public de la République et canton de Genève sont levés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la société intimée. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée aux recourants, à la charge de la société intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf