Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_744/2023
Arrêt du 14 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Broquet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles par négligence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 décembre 2022 (CPEN.2021.63/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 31 mai 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour, assortie d'un sursis à l'exécution de 2 ans. En outre, il l'a condamné aux frais de la cause, par 5'263 fr., et au versement d'une indemnité de 7'586 fr 80 à B.________.
B.
Par jugement du 21 décembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 31 mai 2021, qu'elle a confirmé.
En résumé, il ressort de ce jugement ce qui suit.
B.a. B.________, né en 1963, est restaurateur d'art. Il exécute depuis 25 ans des missions pour le compte de D.________. Dans le courant de l'automne 2018, D.________ l'a chargé d'effectuer un "sondage pictural", soit un test de nettoyage sur une poutre sise au plafond d'une pièce, au deuxième étage d'un bâtiment ancien en réfection dans le village U.________.
B.b. L'immeuble en rénovation dans lequel est intervenu B.________ est la propriété de E.________, qui a mandaté C.________ SA pour la direction des travaux. Au sein de cette entreprise, A.________, qui est né en 1951 et exerce le métier d'ingénieur civil, a été chargé de la direction ainsi que de la surveillance du chantier à U.________.
B.c. Le 25 janvier 2019, en fin de matinée, B.________, accompagné de sa femme, s'est rendu sur le chantier en rénovation de l'immeuble ancien situé à U.________. Il a demandé à un ouvrier présent sur les lieux de lui indiquer le chemin jusqu'aux poutres anciennes qu'il devait nettoyer. Hormis une planche ou une poutre en bois clouée en diagonale de l'entrée de la pièce concernée au deuxième
étage, il n'existait aucune autre signalisation, telle qu'un texte ou un panneau symbolisant le danger d'un sol pouvant se rompre sous le poids d'un homme ou l'interdiction de pénétrer dans ladite pièce. Contournant ledit dispositif sans difficulté, B.________ s'est rendu à l'intérieur de la pièce avec son matériel. Alors que des planches étaient installées sur des poutres traversantes au-dessus du plancher, il a cherché un endroit pour y poser une échelle. Ce faisant, il est passé à travers ledit plancher qui n'était en réalité qu'un faux plafond, chutant d'une hauteur d'environ 5 mètres. Ensuite de cette chute, B.________ a souffert d'une fracture des vertèbres et, malgré les soins prodigués, d'une paraplégie incomplète de niveau neurologique avec des troubles de la fonction urinaire et digestive.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 décembre 2022, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et qu'une indemnité de 21'300 fr. au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.
3.
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3).
3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.3. Le recourant commence son exposé par un bref rappel des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF ), est irrecevable.
3.4. Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé, qui s'était adressé à un ouvrier présent sur les lieux le jour des faits, avait respecté son obligation préalable d'annoncer sa venue sur le chantier.
3.4.1. Ce faisant, le recourant se méprend. En effet, il ressort de la motivation de la cour cantonale que celle-ci ne s'est pas prononcée sur le respect ou non du devoir d'annonce de l'intimé, puisqu'elle a considéré que, à la fin janvier 2019, le recourant était, indépendamment dudit devoir, au courant de l'intervention prochaine de l'intimé sur le chantier (cf. pp. 16-17 du jugement attaqué). Au vu des échanges écrits intervenus entre les collaborateurs de D.________ et les procès-verbaux de chantier, le recourant savait en effet que l'intimé devait avoir terminé son mandat pour la prochaine séance de chantier prévue le 29 janvier 2019 (cf. pp. 16-17 du jugement attaqué). De plus, se référant aux déclarations du recourant, la cour cantonale a considéré que les modalités d'une telle annonce par l'intimé, soit en particulier une éventuelle prise de contact préalable avec la direction des travaux, n'avaient été ni formalisées ni même précisées (cf. p. 16 du jugement attaqué; cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, pièce 573 du dossier cantonal). Le recourant ne remet pas en cause ces constatations et ne conteste pas plus qu' au jour de l'accident, il savait que l'arrivée de l'intimé sur le chantier pour procéder à l'essai de nettoyage prévu était imminente. C'est donc à tort que le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves à cet égard.
3.5. Selon le recourant, l'intimé aurait perçu la dangerosité du sol le jour de l'accident. En plus de se prévaloir d'un établissement arbitraire des faits à cet égard, il se plaint d'une motivation insuffisante par la cour cantonale.
3.5.1. Il ressort des constatations cantonales au sujet de la pièce dans laquelle a chuté l'intimé qu'au jour de l'accident, des planches avaient été installées sur les poutres traversantes qui couvraient la surface au sol, soit plus précisément le faux plafond. La cour cantonale a retenu que ces planches ne donnaient pas l'impression d'avoir été mises en place de façon ordonnée, pour servir de platelage. Quant à la surface se trouvant en-dessous, (soit le faux plafond), elle était de nature indistincte, de couleur sombre et encombrée de gravats. Certes, une planche ou une poutre en bois était fixée en diagonale de la porte d'entrée, mais il était aisé de la contourner. Aucune autre signalisation n'accompagnait du reste ce dispositif, telle qu'un texte explicatif ou un panneau symbolisant le danger d'un sol pouvant se rompre sous le poids d'un homme ou l'interdiction de pénétrer. Pour une personne non avisée, la fragilité de la surface entre les poutres n'était ainsi pas manifeste. De plus, selon l'autorité précédente, l'intimé n'avait pas été informé du risque de chute par l'ouvrier auquel il s'était adressé pour trouver son chemin, du moins rien ne permettait de supposer que ce dernier aurait fait une quelconque remarque sur le danger lié au sol de la pièce dans laquelle l'intimé avait l'intention de pénétrer. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé que si l'intimé avait une longue expérience et était intervenu sur de grands chantiers en tant que restaurateur d'art, il ne faisait toutefois pas partie d'un corps de métier qui ne pouvait pas ignorer les caractéristiques d'un faux plafond. Quant au fait que l'intimé avait déplacé des planches au sol pour accéder à une poutre, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il avait manoeuvré pour installer un platelage de fortune, ce qui présupposerait alors qu'il ait reconnu la dangerosité des lieux liée à la surface au sol dans la pièce. La cour cantonale a estimé que le fait que l'intimé ne soit pas immédiatement passé à travers le sol en entrant dans la pièce ne permettait en outre pas de conclure qu'il aurait consciemment veillé à ne pas se tenir sur la surface entre les poutres, qu'il aurait sue fragile. La cour cantonale en a conclu que la dangerosité du sol n'était pas immédiatement perceptible par le restaurateur d'art et sa femme (cf. pp. 17-18 du jugement attaqué).
3.5.2. Quant à la forme, il ressort des développements qui précèdent que la cour cantonale a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle a retenu que le danger n'était pas perceptible pour l'intimé. Cette motivation apparaît largement suffisante. A cela s'ajoute qu'on peut aisément déduire de ses motifs qu'elle a accrédité la version de l'intimé, à savoir qu'il avait déplacé des planches au sol afin de pouvoir accéder à une poutre située en hauteur. C'est donc à tort que le recourant prétend que la cour cantonale n'aurait pas motivé dans quel but l'intimé avait adopté un tel comportement avant sa chute. Il est par ailleurs rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; plus récemment arrêts 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.3.2; 6B_893/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.4.1). Il s'ensuit que le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3.5.3. Quant au fond, le recourant reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves.
Il affirme d'abord que l'intimé aurait eu conscience du danger lié au faux plafond dès lors qu'avant de chuter, ce dernier avait entrepris de déplacer les planches qui le surplombaient. En résumé, le recourant soutient que, par cette manoeuvre, l'intimé aurfait cherché à se créer un platelage de fortune pour accéder à une poutre en hauteur. Cette précaution indiquerait que l'intimé aurait consciemment veillé à ne pas marcher ni prendre appui sur la surface entre les poutres et, partant, qu'il aurait identifié le risque de chute. Le recourant estime que dans le cas contraire, l'intimé ne se serait pas donné la peine de modifier la disposition des planches, aurait marché sur le faux plafond et serait tombé au travers dès son entrée dans la pièce. Selon le recourant, l'intimé n'avait pas pu ignorer que le plancher avait été enlevé, puisque le niveau du sol était différent de celui du reste de l'étage et que la poutraison était bien visible; seul un enfant en bas âge n'aurait pas remarqué un tel danger.
Comme déjà dit, la cour cantonale a retenu que l'intimé n'était pas à même de se rendre compte du danger lié au sol et qu'il n'avait pas adopté le comportement reproché dans le but de se créer un platelage de fortune, mais pour accéder à la poutre sur laquelle il devait travailler. Elle a également relevé que si l'intimé n'avait certes pas chuté immédiatement en entrant dans la pièce, ce fait ne permettait pas pour autant de conclure qu'il aurait consciemment veillé à ne pas marcher sur la surface entre les poutres (cf. consid. 3.5.1
supra). Par son argumentation, le recourant ne fait donc qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ceci de manière purement appellatoire.
De plus, l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable. Selon les constatations de cette autorité au sujet d'un cliché pris le jour de l'accident (cf. p. 13 du dossier cantonal) - dont l'arbitraire n'a pas été soulevé -, les planches qui surplombaient le faux plafond ne donnaient pas l'impression d'avoir été installées de façon ordonnée, afin de servir de platelage. D'une part, l'une d'elles était trop courte pour pouvoir traverser la pièce en longueur sans devoir marcher sur cette surface. D'autre part, plusieurs planches étaient installées de façon décalée vers le fond de la pièce (cf. p. 17 du jugement attaqué). En outre, la surface entre les poutres était de nature indéterminée et jonchée de débris (cf. p. 17 du jugement attaqué). Dans ces circonstances, il apparaît que l'intimé a pu éprouver des difficultés à se déplacer dans cette pièce et
a fortiori à y installer une échelle, à tout le moins sans modifier au préalable la configuration des planches disposées - sans régularité apparente - au-dessus du faux plafond. A cela s'ajoute que la nature de cette surface et son caractère fragile n'étaient pas perceptibles, surtout pour l'intimé qui ne possédait pas les connaissances pour le reconnaître. Si ce dernier avait eu conscience du risque de chute, on ne comprend en outre pas pourquoi il aurait alors pris le risque de modifier la disposition des planches disposées au-dessus du faux plafond et encore moins de chercher à installer une échelle dans cette pièce. Partant, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le comportement de l'intimé avant sa chute ne signifiait pas qu'il avait compris le danger. On ne voit donc pas non plus en quoi cette autorité aurait dû éprouver, sur la base des éléments susmentionnés, un doute qui aurait dû profiter au recourant.
Deuxièmement, à bien le suivre, le recourant soutient que l'intimé aurait été averti du danger de chute par la présence de la planche de bois clouée en diagonale de l'ouverture de la porte. A ses yeux, il n'était en effet pas possible d'interpréter une telle installation autrement que comme un avertissement du danger. Le recourant s'appuie à cet égard sur les témoignages de trois professionnels du bâtiment qui sont intervenus sur le chantier et qui font état d'une interdiction claire de pénétrer dans la pièce litigieuse. La présence d'une telle barrière aurait été un moyen reconnaissable, tant pour les témoins précités que pour les autres ouvriers travaillant sur le chantier, d'interdire l'accès à la pièce concernée. Sur ce point, la cour cantonale a toutefois estimé que ce dispositif en bois était facilement contournable et n'était accompagné d'aucun panneau ou texte permettant de comprendre qu'il était interdit de pénétrer dans la pièce en question ou qu'il y avait un danger; elle en a déduit que le dispositif en question n'était pas propre à rendre l'intimé attentif au risque de chute qui le guettait. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n'est pas insoutenable de considérer que cette planche de bois, qui ne demandait presque aucun effort pour être évitée et qui ne comportait aucune inscription ni pictogramme avisant du danger, n'avait pas généré une prise de conscience du danger par l'intimé. Il sied par ailleurs de rappeler que l'intimé ne possédait pas les connaissances requises pour se rendre compte d'un tel danger et que personne ne l'avait avisé oralement de l'état du chantier, en particulier de la pièce dans laquelle il devait intervenir. Là encore, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire.
Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé n'avait pas eu conscience d'un danger de chute au moment des faits.
4.
4.1. Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).
4.2.
4.2.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.1; 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1).
4.2.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).
S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
4.2.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.3; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.3; 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.3.2 et les références citées)
4.2.4 En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4; 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.7.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.3; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2).
La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
4.2.5 Selon l'art. 3 de l'Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. L'art. 3 de l'ancienne Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction - dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (aOTConst; RS 832.311.141) - prescrit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail (al. 1). A teneur de l'art. 4 al. 1 aOTConst, l'employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs.
En vertu de l'art. 8 aOTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier (al. 2) : que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (let. a); que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d'autres mesures soient prises afin d'éviter que l'on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d'une protection solide ou d'y installer une passerelle (let. b); que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles (let. c); qu'aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu'il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l'accès à cette surface est soumis à certaines conditions (let. d).
4.3. Il est admis que l'intimé a subi des lésions corporelles graves au sens de l' art. 125 al. 1 et 2 CP . Il y a partant lieu d'examiner si les autres conditions de cette disposition sont remplies, à savoir si le recourant occupait une position de garant (consid. 4.4
infra), s'il a commis une négligence fautive par omission (consid. 4.5
infra) et si celle-ci est en lien de causalité adéquate avec les lésions subies (consid. 4.6
infra).
4.4. Le recourant soutient qu'au jour de l'accident, il n'avait pas à prendre des mesures de sécurité vis-à-vis de l'intimé. Ce faisant, il conteste sa position de garant.
4.4.1. En l'occurrence, le recourant ne critique pas, à juste titre, avoir revêtu la position de chef de chantier au moment des faits (cf. p. 3 du jugement attaqué). Selon les constatations cantonales qui lient la Cour de céans, le recourant, en tant qu'ingénieur civil auprès du Bureau d'étude C.________ SA, avait été mandaté par le propriétaire de l'immeuble en rénovation. A ce titre, il était chargé de la direction et de la surveillance du chantier (cf. p. 3 du jugement attaqué; consid. B.b
supra). Aussi, le recourant était responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire et répondait aussi bien d'une action que d'une omission (ATF 109 IV 15 consid. 2a; arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid 3.3; 6B_217/2022 du 15 août 2022 consid. 2.3). Il lui incombait en particulier d'assurer la sécurité sur le chantier lors de l'exécution des travaux de construction (cf. arrêt 6B_266/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Selon une jurisprudence constante, chacun est en effet tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (cf. arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_217/2022 du 15 août 2022 consid. 2.3; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 et les références citées). Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 CP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l' art. 125 al. 1 et 2 CP , en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (cf. arrêts 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3; 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3 et les références citées). Il en découle que le recourant était garant de la sécurité sur le chantier au moment des faits.
4.4.2. Le recourant soutient en substance que, au jour de l'accident, il n'était pas encore en position de garant vis-à-vis de l'intimé, car il n'avait pas été informé de la venue de ce dernier sur le chantier. Il réfute avoir été tenu de remplir une quelconque obligation envers l'intimé avant de connaître le moment précis de son arrivée sur les lieux, notamment en raison du fait qu'aucun contrat ne les liait.
Selon les faits arrêtés par la cour cantonale et dont l'arbitraire n'a pas été démontré, le recourant connaissait la dangerosité du lieu de l'accident, de par l'existence d'un faux plafond (cf. p. 17 du jugement attaqué). De plus, comme précédemment retenu, le recourant savait que l'intervention de l'intimé au deuxième étage du bâtiment en rénovation était imminente. En outre, comme déjà évoqué, ce dernier n'avait pas été informé qu'il devait s'annoncer préalablement auprès du recourant pour venir sur le chantier, les modalités d'un tel avertissement ne lui ayant pas été communiquées (cf. consid. 3.4.1
supra). Il en découle qu'au jour de l'accident, le 25 janvier 2019, le recourant savait que l'intimé allait incessamment intervenir dans un endroit dangereux du chantier, sans toutefois connaître le moment exact de cette intervention.
Dans pareilles circonstances, si tant est qu'une négligence puisse être reprochée au recourant en lien avec sa position de garant (cf. consid. 4.5
infra), on ne voit pas ce qui aurait pu le dispenser de son devoir de veiller à la mise en place des éventuelles mesures de sécurité nécessaires dans la partie concernée du chantier. D'une part, comme il était chargé de la direction et de la surveillance du chantier, un tel devoir entrait dans ses fonctions (cf. consid. consid. 4.4.1
supra). D'autre part, en raison du danger que représentait l'absence de signalisation d'un risque de chute connu sur ce site, le recourant avait le devoir de prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances afin d'éviter qu'il se produise. En effet, celui qui crée, entretient ou accroît un état dangereux est tenu de prendre les mesures de précaution exigées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage ou, le cas échéant, l'aggravation de l'atteinte déjà causée (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.2 et les références citées; arrêt 6B_885/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.6). Le chef de chantier doit ordonner les mesures de sécurité exigées par les circonstances et, de manière générale, veiller au respect des règles de l'art de construire. En conséquence, un chef de chantier qui met en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un dommage. Le fait que les personnes en danger soient dans un rapport de subordination juridique avec lui ne joue aucun rôle; la même obligation existe envers des tiers (cf. ATF 101 IV 28 consid. 2b; arrêts 6B_885/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.6; 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3; 6B_566/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3.3; 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.2). Au vu de ce qui précède, il est indéniable que le recourant devait ainsi non seulement veiller à la sécurité de tout subordonné, mais également de toute personne appelée à accomplir du travail sur les lieux, en particulier de l'intimé qui avait été mandaté par D.________ pour restaurer des poutres anciennes (cf. p. 3 du jugement attaqué; consid. B.a
supra). A ce titre, il appartenait notamment au recourant d'aviser toute personne susceptible d'être concernée par un danger sur le chantier, peu importe qu'elle soit liée à lui par un contrat.
Le fait que le recourant n'ait pas su à quel moment précis l'intimé comptait se rendre sur les lieux est également sans importance pour déterminer s'il était ou non tenu de veiller à la sécurité sur le chantier, en particulier dans la pièce litigieuse. Seule est pertinente à cet égard la question de savoir si les obligations inhérentes à la position de garant du recourant perduraient au moment des faits. Or, dans la mesure où il était responsable de la direction et de la surveillance du chantier pour toute la durée des travaux de rénovation du bâtiment, tel était manifestement le cas. En outre, les devoirs découlant de son devoir de prudence lui imposaient d'agir le plus rapidement possible pour éviter la survenance d'un danger, à tout le moins depuis le moment où il avait découvert l'existence d'un tel danger (cf. ATF 122 IV 61 consid. 2a/bb, s'agissant d'un problème sur une installation de transport à câbles susceptible de mettre gravement en danger les usagers). Dès lors que le recourant avait eu connaissance du risque de chute lié au faux plafond avant le jour de l'accident, il est manifeste que son éventuel devoir d'y remédier avait déjà débuté à ce moment-là. Par conséquent, le recourant répondait au jour des fais de toute éventuelle omission liée à son devoir de prudence.
4.4.3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que le recourant assumait une position de garant vis-à-vis de l'intimé au moment de l'accident.
4.5. Le recourant conteste la violation de son devoir de diligence.
4.5.1. A ce titre, la cour cantonale a en substance considéré le recourant, qui était responsable de la sécurité du chantier, avait omis de prendre les mesures de sécurité appropriées; en effet, à l'entrée de la pièce dans laquelle l'intimé avait chuté, la planche ou la poutre en bois installée en diagonale de l'ouverture n'était accompagnée d'aucun panneau signalant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, le péril; en particulier, il n'était pas indiqué qu'il était interdit de marcher sur la surface entre les poutres ou que l'accès à ladite surface était soumis à certaines conditions, conformément aux prescriptions de l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst. Selon l'autorité précédente, cette omission était objectivement constitutive d'une violation des règles de la prudence applicables sur un chantier de construction et imputable à faute au recourant, qui disposait de la formation et de l'expérience nécessaire pour connaître les risques et les mesures de sécurité à observer. Sachant que l'intimé allait se rendre sur les lieux pour procéder au nettoyage d'une poutre, la cour cantonale a jugé que le recourant devait se rendre compte des conséquences liées à une mauvaise évaluation du danger présenté par la surface du sol de la pièce où l'accident s'était produit. Elle en a conclu que le recourant avait fait preuve de négligence.
4.5.2. Le recourant reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir fait application de l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst en lieu et place de l'art. 8 al. 2 let. b aOTConst, dont il aurait respecté les prescriptions.
Le recourant soutient que l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst n'aurait pas été applicable, car aucuns travaux n'étaient prévus dans la pièce où s'est produit l'accident. L'art. 1 al. 1 de cette ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. A son art. 2 let. a, elle donne une vaste définition des travaux de construction, en précisant que sont notamment considérés comme tels la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux. Or il n'est pas contesté qu'au moment des faits, la pièce en question faisait précisément l'objet de travaux de rénovation - soit de travaux de construction au sens de l'art. 2 let. a aOTConst -, tout comme le reste du bâtiment dans lequel elle était située. Il n'est pas non plus litigieux que, dans le cadre de tels travaux, l'intimé avait été chargé en sa qualité de restaurateur d'art de nettoyer une poutre ancienne sise au plafond de cette pièce (cf. consid. B.a
sup
ra). Selon les explications de la cour cantonale à ce sujet - qui lient la Cour de céans -, le bâtiment à rénover était ancien et, lors de la démolition, des poutres neuchâteloises ornées de peintures et protégées avaient été découvertes. D.________ avait ainsi mandaté l'intimé afin qu'il procède à un "sondage pictural" (cf. p. 3 du jugement attaqué). Une tâche de cette nature entre manifestement dans la notion, très large, de travaux de construction au sens de l'aOTConst. En effet, qu'elle ait eu pour but de remettre en état cette partie du bâtiment, de l'améliorer ou simplement de l'entretenir, une telle mission s'inscrit dans le cadre de la rénovation et de la transformation, voire de l'entretien de l'intérieur de cet édifice. A tout le moins, elle fait partie des travaux préparatoires à ces opérations. Partant, l'endroit dans lequel l'accident s'est produit constituait un poste de travail au sens de l'art. 8 al. 1 aOTConst, lequel devait offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteint par un passage sûr. A cette fin, les mesures de sécurité prescrites par l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst (cf. consid. 4.2.5
supra) étaient ainsi applicables.
Il n'en va pas de même des mesures découlant de l'art. 8 al. 2 let. b aOTConst. A ce propos, le recourant méconnaît que celles-ci ne font pas l'objet du présent litige. Dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, le Ministère public lui a en effet uniquement reproché d'avoir omis de mettre en place les mesures de sécurité prévues par l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst (cf. p. 13 du jugement attaqué). On ne saurait partant examiner une omission, qui serait éventuellement constitutive d'une violation du devoir de diligence du recourant, pour laquelle il n'a pas été mis en accusation (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; arrêts 6B_175/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1; 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid.2.2; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.6.1).
Partant, c'est à raison que la cour cantonale a exclusivement examiné la violation du devoir de diligence du recourant déduit de l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst.
4.5.3. Il sied à présent de déterminer, si comme le prétend le recourant, le dispositif en bois installé en diagonale à l'entrée de la pièce litigieuse était suffisant au regard de l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst.
Certes, la présence d'une planche de bois clouée en travers de l'entrée d'une pièce témoigne, en règle générale, d'une volonté de restreindre, respectivement d'entraver, voire d'interdire l'accès à l'endroit concerné. Toutefois, à défaut des panneaux prescrits par l'art. al. 2 let. d aOTConst (cf. consid. 4.2.5
supra), toute personne non avertie du danger ne pouvait pas raisonnablement comprendre qu'elle devait s'abstenir de marcher sur la surface entre les poutres, respectivement qu'elle encourait un risque de chute en entrant dans la pièce. Or, comme déjà évoqué, l'intimé n'avait pas été informé, pas même par l'ouvrier présent le jour en question, qu'il s'agissait d'un faux plafond, soit d'une surface non résistante à la rupture (cf. p. 17 du jugement attaqué). Il ne disposait pas non plus des connaissances pour le reconnaître (cf. consid. 3.5.1
supra). L'intimé n'avait donc aucune raison de soupçonner un danger de chute dans la pièce dans laquelle il devait accomplir son travail. Le dispositif installé en travers de l'entrée, qui a d'ailleurs pu être facilement contourné, n'était pas un moyen suffisant pour avertir l'intimé d'un risque de chute et ne saurait
a fortiori équivaloir à la signalisation claire que l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst impose dans ce genre de situation. En revanche, de par sa formation, sa longue expérience de directeur des travaux au sein de la société mandatée et sa connaissance du danger lié au faux plafond, le recourant pouvait et devait se rendre compte que cette planche de bois n'était pas suffisante pour aviser l'intimé du danger de chute, respectivement éviter un tel risque. Rien ne l'empêchait de surcroît de signaler correctement le danger à cet endroit; le recourant n'avance d'ailleurs aucun argument plausible à cet égard (cf. consid. 4.4.2
supra). En omettant de mettre en place les mesures de sécurité prévues par l'art. 8 al. 2 let. d aOTConst, respectivement en ne veillant pas à ce qu'elles le soient, le recourant n'a pas déployé l'attention ni les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Au contraire, son manquement lui est imputable à faute.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait fautivement violé son devoir de prudence.
4.6. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en particulier la présomption d'innocence, en retenant l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation de son devoir de diligence et les lésions corporelles subies par l'intimé. Il soutient en outre que le comportement de l'intimé aurait eu pour effet d'interrompre ledit lien de causalité.
4.6.1. La cour cantonale a retenu que si l'intimé s'était rendu compte de l'interdiction de pénétrer dans la pièce et de l'absence de résistance de la surface, il n'aurait très vraisemblablement pas cherché un endroit pour y poser une échelle sans autres précautions; nul ne prend en effet le risque de marcher en toute connaissance de cause sur un faux plafond et, ainsi, de chuter de plusieurs mètres; de plus, il n'était pas certain qu'aucun autre moyen, par exemple un garde-corps, rubalise ou panneau d'avertissement, n'aurait été propre à détourner l'intimé de son intention de pénétrer dans la pièce. La cour cantonale a en effet considéré que rien ne permettait de retenir que l'intimé aurait été amené à prendre des risques de chute inconsidérés en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce dernier n'avait pas adopté un comportement extraordinaire en contournant la planche de bois pour entrer dans la pièce. Les conditions d'une rupture du lien de causalité n'étaient ainsi pas réalisées.
4.6.2. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'acte omis, soit la mise en place des mesures de sécurité prévues par l'art. 8 al. 2 let.d aOTConst, était de nature à éviter la survenance du résultat qui s'est produit. Il est évident que la signalisation claire de l'interdiction de marcher sur ladite surface ou du fait que son accès était soumis à certaines conditions aurait permis d'attirer l'attention de l'intimé sur les risques inhérents au faux plafond et, ainsi, de lui faire prendre conscience du danger. Par ailleurs, d'après les constatations cantonales, dont l'arbitraire n'a pas été soulevé, rien ne laisse supposer que l'intimé aurait fait fi de l'hypothétique avertissement pour accomplir son mandat. Aucun élément ne permet en effet de retenir qu'il aurait été amené à faire preuve d'imprudence s'il s'était aperçu du danger. Il est au contraire hautement vraisemblable que s'il avait été averti d'un risque de chute, l'intimé aurait cherché de l'aide auprès d'un ouvrier présent sur les lieux, ou du moins n'aurait pas pénétré dans la pièce sans autre précaution. Dans tous les cas, il n'aurait pas déplacé des planches au-dessus du faux plafond pour y installer une échelle. Autrement dit, l'acte attendu de la part du recourant aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, empêché la survenance du résultat.
Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la condition du lien de causalité adéquate était remplie.
4.6.3. Quant à une éventuelle rupture du lien de causalité, c'est également à juste titre que la cour cantonal l'a écartée.
Le but des normes de protection contre les chutes (cf. art. 8 al. 2 aOTConst) est d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d'un comportement initial lui aussi involontaire. Si des prescriptions strictes ont été édictées, c'est justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n'apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu'ils justifient l'interruption du lien de causalité adéquate (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.7.1; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.4.3). En l'espèce, pour les mêmes motifs qu'exposés au consid. 4.5.3
supra, il n'y a rien de surprenant ni d'extraordinaire à ce que l'intimé soit entré dans la pièce malgré la présence de la planche en bois fixée en diagonale de l'entrée. L'intimé a certes pris un risque en déplaçant les planches disposées sur les poutres traversantes afin d'y mettre une échelle. C'est toutefois l'omission de signaler le danger qui a conduit au comportement dangereux de l'intimé. Par conséquent, le comportement de l'intimé, qui ne permet pas de reléguer à l'arrière-plan le manquement du recourant, ne s'impose pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de sa chute, tant s'en faut.
4.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions tant objectives que subjectives de l'infraction décrite à l'art. 125 al. 2 CP étaient réalisées.
5.
Dans la mesure où le recourant ne discute pas la peine, il n'y a pas lieu d'y revenir. Sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP devient sans objet en tant qu'elle suppose son acquittement du chef de violation de lésions corporelles graves par négligence, qu'il n'obtient pas.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin