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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1167/2024, 7B_26/2025  
 
 
Arrêt du 14 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
7B_1167/2024 
Procureur général adjoint du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
et 
 
7B_26/2025 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours procédurier), 
 
recours contre les arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2024 (n° 612 - PE24.016684-FDA) et du 11 novembre 2024 (n° 802 - PE24.020366-LCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par acte du 30 octobre 2024, complété le 16 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
1.2. Par acte du 10 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2024 par la Chambre des recours pénale.  
 
1.3. Le recourant sollicite également des mesures provisionnelles et formule une demande de récusation.  
 
2.  
Les recours dans les causes précitées, déposés par un même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes rendues par la même autorité cantonale. Toutefois, vu les griefs soulevés et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
3.  
Pour les motifs déjà évoqués dans des causes précédentes, la demande de récusation formulée par le recourant visant la Cour de céans dans son entier, en particulier le Président Bernard Abrecht, est manifestement mal fondée voire abusive - de sorte qu'elle sera rejetée -, tandis que les recours s'avèrent procéduriers au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (cf. arrêt 7B_588/2024 du 27 mai 2024 et les références citées). 
 
4.  
Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient également sans objet. 
 
5.  
Le recourant est expressément informé que de nouvelles écritures du même style - en particulier des actes de recours procéduriers ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8; 7B_1085/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5; 7B_572/2024 du 1 er octobre 2024 consid. 3; 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5; 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_1167/2024 et 7B_26/2025 sont jointes. 
 
2.  
La demande de récusation est rejetée. 
 
3.  
Les recours sont irrecevables. 
 
4.  
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino