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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 773/03 
 
Arrêt du 14 mars 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
V.________, recourant, représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate, avenue du Général-Guisan 26, 1800 Vevey, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 10 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
V.________, né en 1959, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole jusqu'au 31 mai 1998, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques. Se plaignant de douleurs au niveau épigastrique, il a présenté, le 5 novembre 1998, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Procédant à l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a requis les avis des docteur R.________, médecin traitant (rapport du 20 novembre 1998), et W.________, psychiatre (rapport des 14 juillet et 24 décembre 1998). Il ressortait des documents transmis que l'assuré souffrait d'un syndrome douloureux persistant dans le cadre d'un trouble de la personnalité paranoïaque. L'incapacité de travail était considérée comme totale. 
A la suite d'un cambriolage dont a été victime la mère de l'assuré en Serbie, celui-ci a été hospitalisé d'office du 7 au 25 mai 1999 à la clinique A.________ pour risque hétéro-agressif et décompensation psychique. Dans leur rapport du 25 octobre 1999, les docteurs M.________ et B.________ ont posé le diagnostic de trouble psychotique essentiellement délirant (hypochondriaque) chez une personnalité de structure psychotique à traits paranoïaques dans un contexte difficile: guerre en Yougoslavie, cambriolage. 
L'office AI a confié au docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin de réaliser une expertise psychiatrique de l'assuré. Dans un rapport du 19 septembre 2000, ce médecin a posé les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié d'intensité légère, de trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse d'intensité légère et de personnalité à traits paranoïaques et limites. Le trouble somatoforme, en l'absence de comorbidité psychiatrique notable, ne diminuait pas la capacité de travail de l'assuré de plus de 20 %. 
Le docteur W.________ a contesté ces conclusions, considérant que l'incapacité de travail de l'assuré était totale et durable. Selon lui, l'assuré souffrait d'un trouble délirant persistant qui se greffait sur un trouble de la personnalité à traits paranoïaques (rapport du 14 février 2001). 
Après avoir soumis le cas pour appréciation au Service médical régional AI (SMR), l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le recourant ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité (décision du 5 juin 2001). 
B. 
V.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, le docteur W.________ a fait parvenir un rapport du 27 juin 2001 ainsi qu'un courrier du 11 octobre 2001. Sur la base de ces nouveaux documents ainsi que du rapport du 14 février 2001, le docteur S.________ a complété son expertise et confirmé ses conclusions (rapport du 30 septembre 2002). Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente. En particulier, il s'agit de déterminer si celui-ci souffre d'une atteinte à la santé psychique qui soit propre à entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance, ce que l'office AI et les premiers juges ont nié. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse du 5 juin 2001 a été rendue (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables. 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
3. 
Le recourant reproche à l'administration et aux premiers juges d'avoir écarté l'avis de ses médecins traitants, qui constatent qu'il n'est plus en mesure de travailler, au profit de celui du docteur S.________. 
4. 
4.1 A l'issue d'un examen clinique complet, fondé sur deux entretiens avec le recourant, des tests psychométriques, un concilium avec les médecins traitants et la lecture attentive du dossier, le docteur S.________ a retenu l'existence d'une symptomatologie anxieuse a minima sous forme d'irritabilité et d'hyperactivité neurovégétative, a priori fort peu invalidante, qui semblait liée à la situation de conflit assécurologique dans laquelle le recourant se trouvait et aux problèmes économiques qu'il rencontrait. L'absence de pathologie organique susceptible d'expliquer l'étendue des plaintes alléguées par le recourant justifiait de retenir également le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié. Par contre, la discordance entre les plaintes décrites et le comportement observé, un fonctionnement psychosocial non professionnel conservé, ainsi que l'attitude très démonstrative mise en évidence lors de l'observation clinique et des tests psychométriques, donnaient à penser qu'il existait un syndrome d'aggravation et d'amplification des symptômes. Concernant la personnalité du recourant, l'expert a retenu une personnalité à traits paranoïaques et limites, malgré la difficulté à se prononcer définitivement sur un trouble de la personnalité sous-jacent ou prémorbide. La biographie du recourant faisait néanmoins apparaître qu'il se trouvait fréquemment en conflit, que ce soit avec son ex-épouse et sa belle famille, son employeur ou ses collègues de travail. D'un naturel quérulent, il contrôlait mal son « explosivité ». Aussi bien le docteur S.________ a-t-il estimé que le trouble somatoforme, en l'absence de comorbidité psychiatrique notable, ne devait pas diminuer la capacité de travail du recourant théoriquement de plus de 20 % et il n'y avait aucune contre-indication à ce que le recourant reprenne son ancienne activité d'ouvrier agricole. 
4.2 Motivé de manière convaincante, rendu au terme d'un examen clinique approfondi ainsi que d'une étude détaillée du dossier médical, le rapport d'expertise remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ainsi, au moment où l'expertise a été réalisée, soit en juillet 2000, le recourant était en mesure de reprendre son ancienne activité lucrative, certes avec un rendement légèrement diminué, mais ne permettant pas d'ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
A cet égard, le rapport des docteurs M.________ et B.________ du 25 octobre 1999 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Bien que ces praticiens aient posé un diagnostic différent de celui du docteur S.________, il convient de relativiser leur appréciation de la situation médicale. Ces praticiens ont en effet vu le recourant dans le cadre d'une décompensation psychique consécutive à un cambriolage dont avait été victime sa mère. Or, un diagnostic posé dans un contexte aussi particulier ne saurait préjuger de l'état de santé psychique général du recourant, singulièrement de sa capacité à exercer une activité lucrative. Ce rapport est d'autant moins probant que ces médecins n'ont pas émis d'opinion sur la capacité résiduelle de travail du recourant à raison des troubles qu'ils ont attestés. 
5. 
5.1 Dans son rapport du 14 février 2001, le docteur W.________ a indiqué que le recourant présentait une symptomatologie anxieuse, sous forme de troubles du sommeil. L'anxiété se manifestait par une irritabilité très importante, toujours à fleur de peau, avec des menaces répétées de faire justice. Les plaintes étaient récurrentes, mono-idéiques, et tournaient autour de gastralgies vécues comme invalidantes, extrêmement intenses, le gênant pour manger. Selon le médecin, il s'agissait de plaintes délirantes mono-idéiques, auxquelles le patient ne pouvait en aucun cas renoncer, au risque très probable d'une désorganisation psychotique beaucoup plus grave. Le recourant souffrait également d'un trouble de la personnalité à traits paranoïaques qui le rendait incapable d'un quelconque sentiment de culpabilité, ni même de honte, démontrant ainsi une capacité de passage à l'acte extrêmement dangereuse. Les éléments psychotiques florides étaient responsables de l'incapacité de gain dans la mesure où les éléments projectifs persécutoires empêchaient une évaluation correcte de la réalité, rendant la reprise du travail très aléatoire et risquée. En ce sens, l'incapacité de travail était totale et durable. 
5.2 Force est de constater que l'analyse de la situation médicale du recourant faite au mois de février 2001 par le docteur W.________ diverge considérablement de celle du docteur S.________, réalisée au mois de juillet 2000. Elle mentionne des éléments nouveaux, qui jettent le doute sur la pertinence, à cette date et à l'heure actuelle, des conclusions de l'expert. Certes, les premiers juges ont-ils estimé que le rapport du docteur W.________ n'était pas exempt de contradiction et n'expliquait pas en quoi le recourant était entravé dans l'exercice d'un travail de force. Ces considérations ne permettent toutefois pas d'exclure que l'état de santé du recourant ait pu évoluer durant la période séparant l'expertise et le rapport du docteur W.________. Au contraire, le docteur S.________ a reconnu dans son rapport du 30 septembre 2002 qu'une telle évolution était possible. Antérieurs à la décision qui était portée devant eux, les premiers juges ne pouvaient faire l'économie d'une instruction complémentaire sur ces éléments. 
Pour ces motifs, le dossier doit être renvoyé aux premiers juges, à qui il incombera de procéder à un complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique portant sur l'évolution de la capacité de travail du recourant depuis le mois de juillet 2000. Il importera que les experts psychiatres posent un diagnostic précis sur la nature des troubles psychiques présentés par le recourant. Ils détermineront sa capacité de travail et les activités exigibles de sa part; enfin, ils indiqueront, le cas échéant, les mesures thérapeutiques envisageables, et dans l'affirmative, sous quelle forme. Après quoi, les premiers juges rendront un nouveau jugement. 
6. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 10 octobre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: