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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
H 126/05 
 
Arrêt du 14 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 15 juin 2005) 
 
Considérant : 
que par acte du 18 août 2005, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 15 juin 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; 
que ce jugement a été rendu dans le cadre du litige portant sur la réparation, par le recourant, du dommage subi par l'intimée en raison du non versement des cotisations d'assurances sociales dues par l'entreprise X.________ SA, dont il était le directeur; 
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); 
que par décision du 13 janvier 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant au motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec; 
qu'il lui a dès lors imparti un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 1400.- fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti; 
que, partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 13 janvier 2006; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 mars 2006 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: