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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 15/07 
 
Arrêt du 14 mars 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
G.________, recourante, 
représentée par Me Roberto Izzo, avocat, 
rue Saint-Pierre 3, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (AC), 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 19 juillet 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour y étudier à l'Institut X.________ (d'octobre 2000 à juin 2003); 
 
qu'elle a ensuite demandé à bénéficier des indemnités de chômage à partir du 2 septembre 2003; 
qu'afin de se prononcer sur les conditions du droit à l'indemnité, la Caisse cantonale de chômage vaudoise (ci-après : la caisse) lui a demandé une photocopie de son autorisation de séjour; 
 
qu'après avoir reçu ce document, le 5 novembre 2003, la caisse a informé l'assurée, le même jour, qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation; 
que le 30 juin 2004, la caisse a demandé à l'intéressée de lui fournir un permis de séjour renouvelé dès le 26 mai 2004, faute de quoi elle ne pourrait plus l'indemniser; 
 
que G.________ a fait parvenir à la caisse le document demandé le 9 juillet 2004; 
que lors d'un contrôle effectué en juin 2005, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a constaté qu'elle ne pouvait pas être libérée des conditions relatives relatives à la période de cotisations lorsqu'elle s'était annoncée à l'assurance-chômage, faute d'avoir été domiciliée dix ans en Suisse (art. 14 al. 1 let. a LACI); 
que par décision du 30 septembre 2005, confirmée sur opposition le 15 février 2006, la caisse a exigé de G.________ le remboursement de 18'772 fr. 10, correspondant à 250 indemnités versées entre le 2 septembre 2003 et le 31 août 2004; 
que par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par G.________; 
 
que celle-ci a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et des décisions administratives précédentes; 
que par ailleurs, elle a demandé au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que la recourante, comme en procédure cantonale, se prévaut de la péremption du droit de la caisse de lui réclamer les indemnités journalières versées à tort; 
qu'elle fait valoir derechef que le point de départ du délai d'une année était le 5 novembre 2003 ou au plus tard le 9 juillet 2004, dates auxquelles la caisse a reçu copies, respectivement de son permis de séjour et de son permis de séjour renouvelé, documents sur lesquels figurait la date de son entrée en Suisse; 
que lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment où celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380); 
qu'en conséquence, la date du 5 novembre 2003 n'entre d'emblée pas en considération, puisque c'est à ce moment que la caisse a informé l'assurée qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisations; 
 
que, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, on ne peut pas davantage fixer le début du délai d'une année à la date du 9 juillet 2004, car à cette époque, la caisse entendait simplement s'assurer que la recourante était toujours au bénéfice d'un permis de séjour et de travail; 
 
qu'il s'agissait d'une simple formalité à laquelle était subordonnée la poursuite du versement des indemnités, la question de l'ouverture du droit aux prestations ayant été examinée et tranchée une fois pour toutes au début de la période de chômage, de sorte que ce point n'avait pas à être vérifié ultérieurement; 
qu'en conséquence, la juridiction cantonale a admis, à juste titre, que le point de départ du délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA était le jour où la caisse a eu connaissance du rapport du seco (soit au plus tôt en juin 2005); 
qu'enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet; 
qu'il convient de réserver le droit de la recourante de présenter une demande de remise (art. 25 al. 1, dernière phrase LPGA; art 4 et 5 OPGA), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant par la voie de la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement Y.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 14 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: