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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_443/2007 
 
Arrêt du 14 mars 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
D.________, 
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 29 mai 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
D.________, née en 1952, travaillait en qualité d'employée d'exploitation pour le compte de la société X.________ SA. Un faux mouvement survenu le 23 mai 2002 sur son lieu de travail a provoqué l'apparition de cervicalgies importantes qui l'ont contrainte à cesser définitivement son activité quelques jours plus tard. Le 3 octobre 2002, elle a subi une cure de hernie discale C5-C6. 
Le 10 juin 2003, D.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins consultés par l'assurée (rapports des docteurs M.________ des 29 août 2003 et 25 mai 2005, S.________ des 6 avril 2004 et 16 février 2005, P.________ du 14 mai 2004, B.________ du 11 avril 2005 et O.________ des 21 novembre 2005, 29 avril et 5 juillet 2006). L'office AI a également mis l'assurée au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle auprès du Centre Y.________. Débuté le 13 mars pour durer initialement jusqu'au 11 juin 2006, le stage a été interrompu dès le 21 mars pour des raisons médicales. 
Par décision du 13 décembre 2006, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mai 2003, fondée sur un degré d'invalidité de 55 % déterminé sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. 
 
B. 
Par jugement du 29 mai 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office AI du 13 décembre 2006. 
 
C. 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 95 let. a LTF, le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits fondamentaux des citoyens (cf. art. 106 al. 2 in initio LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
1.2 Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les principes relatifs au pouvoir d'examen en cas d'évaluation de l'invalidité développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
Les griefs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à démontrer que le Tribunal cantonal des assurances sociales aurait violé le droit fédéral ou établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit fédéral. 
2.1 
2.1.1 Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation du jugement entrepris sur certains points. 
2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). 
2.1.3 En l'occurrence, si la motivation du jugement entrepris peut certes paraître brève à certains égards, elle permet néanmoins de comprendre parfaitement quels éléments ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. On ne saurait dès lors reprocher au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante. En réalité, en tant que celle-ci reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas motivé son refus de ne pas tenir compte de différents éléments pertinents pour la solution du litige, le grief se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et sera examiné sous cet angle. 
2.2 
2.2.1 Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en s'appuyant sur un dossier médical incomplet pour statuer sur son cas. Les troubles neurologiques et fonctionnels dont elle souffrait incontestablement et qui l'empêchaient totalement de travailler n'avaient pas été pris en compte et, dans ce contexte, les premiers juges avaient refusé à tort de procéder à une expertise pluridisciplinaire et à l'audition de l'un de ses médecins, le docteur B.________. 
2.2.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances a procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué de façon convaincante les raisons qui l'ont conduit à retenir l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50 % et à renoncer à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Il a considéré d'une part que si les cervicalgies mises en évidence par les docteurs S.________ et M.________ empêchaient la recourante de reprendre l'activité qu'elle avait exercée jusqu'alors, elles lui permettaient néanmoins d'exercer une activité adaptée à 50 %. Il a estimé d'autre part que dans la mesure où la symptomatologie présentait une composante fibromyalgique, celle-ci n'influait pas sur la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de la recourante. 
2.2.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante se résume, pour l'essentiel, à alléguer que les premiers juges auraient ignoré l'existence de troubles neurologiques et fonctionnels incontestables. Pour fonder son point de vue, la recourante semble principalement s'appuyer, bien que cela ne soit pas explicite, sur le rapport établi par le docteur B.________ le 11 avril 2005. A l'issue d'une unique consultation et sur la base des limitations subjectives rapportées par la recourante (douleurs généralisées, troubles du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire, colon spastique, grande fatigue, difficultés à avoir une activité suivie durant plus d'une heure), ce médecin a posé, à l'instar des docteurs M.________ et P.________, le diagnostic de fibromyalgie, à l'exclusion de tout autre diagnostic, neurologique en particulier. La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-articulaire qui s'accompagne généralement d'une constellation de perturbations essentiellement subjectives (telles que fatigue, troubles du sommeil, sentiment de détresse, céphalées, manifestations digestives et urinaires d'allure fonctionnelle). Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65). Se fondant sur les renseignements ressortant des pièces médicales recueillies en cours de procédure, le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à une analyse de la situation, conformément aux règles posées par la jurisprudence, et admis, malgré les troubles fonctionnels liés au syndrome fibromyalgique, le caractère exigible d'un effort de volonté de la part de la recourante en vue de surmonter ses douleurs et de se réinsérer dans un processus de travail. La nature des critiques portées par la recourante devant le Tribunal fédéral ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation. A cet égard, on ne voit pas très bien - et la recourante ne l'explique pas - quels éléments nouveaux l'audition du docteur B.________, qui n'a vu la recourante qu'à une seule reprise, aurait pu apporter. 
2.2.4 Le principe inquisitoire n'est pas absolu dans le domaine des assurances sociales. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prétendre qu'un assuré souffre d'une affection présentant un caractère dégénératif pour justifier la mise en oeuvre régulière par l'administration de mesures d'instruction visant à vérifier son évolution. En l'absence d'éléments objectivement vérifiables attestant l'existence de troubles neurologiques ou une aggravation de l'état de santé de la recourante, et, partant, semant le doute sur le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est appuyée ou sur l'appréciation que celle-ci en a faite, on ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas ordonné, malgré la durée de la procédure administrative, d'investigation médicale complémentaire. 
 
3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet