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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_667/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Youri Widmer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
 
A.________, 
représenté par Me Yves Cottagnoud, 
intimé. 
 
Objet 
abus de confiance 
 
recours contre le jugement rendu le 27 mai 2015 par la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 28 janvier 2014, le Juge de district de Monthey a reconnu X.________ coupable de vol au préjudice de la partie plaignante A.________. Il a infligé à la prévenue cent jours-amende à 25 fr. par jour avec sursis durant deux ans, et il l'a condamnée à payer 1'070 fr.30 à la partie plaignante, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 27 novembre 2012; les prétentions plus étendues de cette partie étaient renvoyées au for civil. 
La IIe Cour pénale du Tribunal cantonal a statué le 27 mai 2015 sur l'appel de la prévenue. La Cour a partiellement admis l'appel. La prévenue est désormais reconnue coupable d'abus de confiance et condamnée à cent jours-amende à 10 fr. par jour, avec sursis durant deux ans; les prétentions civiles de A.________ sont entièrement renvoyées au for civil. 
En substance, les faits sont constatés comme suit: 
A.________ exploite un établissement public à.... Entre fin juin et fin octobre 2012, il y employait la prévenue les vendredis soir et samedis soir en qualité de serveuse. Il était personnellement présent et les locaux étaient pourvus de caméras de surveillance. Deux serveuses travaillaient simultanément; elles devaient enregistrer les consommations dans la caisse enregistreuse et placer les montants encaissés dans une bourse qui demeurait à proximité de la caisse, dans un tiroir. La prévenue omettait d'enregistrer certaines consommations mais elle en encaissait le prix normalement. A la fin de la soirée, elle contrôlait le total des montants enregistrés et elle emmenait la bourse à la cave où cet objet et son contenu restaient déposés pendant la nuit. A l'abri des regards et des caméras, la prévenue comptait alors le numéraire présent et elle prélevait ce qui excédait le total enregistré. Elle prélevait en outre son salaire. Chaque jour, l'employeur contrôlait la comptabilité du jour précédent. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, la prévenue requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter entièrement. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir. 
 
2.   
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88). 
 
3.   
La recourante conteste avoir prélevé dans la bourse des montants plus importants que son salaire et que des gratifications qui lui étaient prétendument allouées par son employeur. Elle admet n'avoir pas saisi avec la caisse enregistreuse toutes les consommations servies mais elle affirme avoir obéi à des instructions topiques de l'employeur, selon lesquelles les consommations de certains clients devaient être notées à la main sur les feuilles d'un petit bloc. 
La Cour pénale a rejeté cette version des faits à l'issue d'une discussion détaillée et d'un examen non moins détaillé des preuves et des indices soumis à son appréciation. La recourante revient sur ses arguments et sur chacun des éléments de cette discussion. Elle dénonce un jugement d'appel censément arbitraire et contraire à la présomption d'innocence mais le Tribunal fédéral ne discerne pas sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
L'art. 138 ch. 1 al. 1 CP rend punissable celui qui s'approprie dans un dessein d'enrichissement illégitime une chose mobilière qui appartient à autrui et qui lui est confiée. 
En fin de soirée et avec l'accord de l'employeur, la recourante emmenait la bourse et son contenu hors de la salle de l'établissement pour la ranger à la cave. Elle pouvait alors y opérer des prélèvements à l'abri de toute surveillance. Pendant ce moment, aux termes de cette disposition légale, la bourse était  confiée à la recourante. Celle-ci fait inutilement valoir qu'auparavant, pendant le cours de la soirée, la bourse ne lui était certainement pas confiée parce qu'elle demeurait sous la surveillance de l'employeur et de l'autre serveuse, et qu'elle était aussi accessible à d'autres personnes. La recourante échoue ainsi à mettre en évidence, avec cette argumentation, une application incorrecte de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP.  
 
5.   
Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables, le recours en matière pénale se révèle privé de fondement. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin