Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_316/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
Caisse AVS Y.________, 
représentée par Mes Edgar Philippin et 
Yvan Henzer, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Masse en faillite de X.________ SA, 
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action révocatoire selon l'art. 288 LP
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________ SA (ci-après: X.________) était une société anonyme active dans la fabrication de mouvements pour l'horlogerie haut de gamme.  
A.________, fondateur et actionnaire majoritaire, en était l'administrateur président, et B.________, conseiller juridique de la société, en était l'administrateur secrétaire. 
X.________ était affiliée auprès de la Caisse AVS Y.________ (ci-après : Caisse AVS) depuis mai 2004. 
C.________ était, par délégation de compétence, la directrice financière de X.________ depuis mai 2009 au moins jusqu'au début de l'année 2010. 
 
A.b. Jusqu'au quatrième trimestre 2008, l'industrie horlogère suisse a connu dix-neuf trimestres consécutifs de hausse. X.________ a connu une croissance rapide: de quatre personnes en 2004, la société est passée à 160 employés à la fin 2008.  
En 2009, l'industrie horlogère, plus particulièrement l'industrie d'exportation, a traversé une période difficile. La crise économique mondiale a provoqué une baisse marquée de la demande. Dès la fin de l'année 2008 déjà, X.________ a commencé à rencontrer d'importants pro-blèmes financiers, qui se sont aggravés durant la seconde partie de l'année 2009. 
 
A.c. X.________ n'a ainsi plus été en mesure de s'acquitter de ses cotisations sociales auprès de la Caisse AVS.  
Entre le 20 mai et le 11 décembre 2009, les défauts de paiement ont conduit à la notification de huit poursuites à l'encontre de la société pour un montant total de 1'223'332 fr. 
Par courrier du 5 août 2009, la Caisse AVS a adressé à X.________ un relevé des cotisations impayées de janvier 2008 à juillet 2009, pour un montant total de 1'349'051 fr. 55, intérêts et frais compris. 
La société a répondu le 12 août 2009 en proposant un plan de paiement. 
Le 29 septembre 2009, la Caisse AVS a accepté les modalités de paiement proposées et a confirmé qu'elle avait reçu les premiers versements conformément à l'arrangement du 4 septembre 2009. 
 
A.d. X.________ a sollicité financièrement son actionnaire et diverses banques et a cherché des investisseurs potentiels, mais en vain.  
Elle a ainsi été contrainte de dresser un bilan intermédiaire conformément à l'art. 725 al. 2 CO, valeur au 30 novembre 2009. Les fonds propres positifs s'élevaient à 1'575'861 fr. 19 aux valeurs d'exploitation et les fonds propres négatifs se montaient à 16'676'092 fr. 01 aux valeurs de liquidation. 
X.________ a dû procéder à un licenciement collectif de 56 employés à la fin du mois de novembre 2009. 
 
A.e. Le 2 décembre 2009, la Caisse AVS a informé X.________ que, dans la mesure où elle n'avait reçu qu'un seul versement de 24'000 fr. en sus des paiements effectués en septembre 2009, elle se voyait contrainte de reprendre les procédures d'encaissement.  
Les cotisations en souffrance s'élevaient alors à 1'611'950 fr. 30, frais compris, sans intérêts. 
 
A.f. Par requête du 18 janvier 2010, X.________ a requis sa faillite auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.  
 
A.g. Le 20 janvier 2010, X.________ a encaissé la somme de 2'629'827 fr. 18, résultant de la vente d'une partie de ses actifs.  
Le 21 janvier suivant, la société a viré le montant de 778'960 fr. sur le compte de la Caisse AVS. 
 
A.h. Le même jour, la Caisse AVS a envoyé un décompte à X.________ indiquant un solde à payer de 123'568 fr. 25 pour les cotisations dues pour l'année 2009.  
Interrogé en qualité de partie au cours de l'audience du 14 mars 2014, D.________, gérant adjoint de la Caisse AVS, a admis que la phrase dactylographiée sur le décompte, à savoir: " Le montant de 390'406 fr. 35, représentant la retenue effectuée sur les salaires ci-dessus, est à régler sans délai afin d'éviter une dénonciation pénale " n'était pas une phrase-type, mais avait été rajoutée. 
 
A.i. Le 21 janvier 2010, les quotidiens " L.________ " et " M.________ " ont chacun publié un article révélant le dépôt d'une requête de mise en faillite de X.________.  
Le premier journal indiquait que 90 salariés risquaient de perdre leur emploi; le second mentionnait, selon l'information donnée par un dirigeant de la société, que les charges sociales étaient payées et, selon les dires d'un employé, que le salaire de décembre 2009 et le treizième salaire n'avaient pas été versés et que le salaire de janvier 2010 allait subir le même sort. 
 
A.j. Le 22 janvier 2010, X.________ a encaissé la somme de 3'228'999 fr., résultant de la vente d'une autre partie de ses actifs. Le même jour, elle a viré le montant de 1'095'058 fr. sur le compte de la Caisse AVS.  
 
A.k. L'édition du quotidien " M.________ " du 22 janvier 2010 a repris le sujet en indiquant que l'administrateur A.________ avait annoncé à ses employés la faillite de la société et le paiement de l'arriéré des charges sociales des premier et deuxième piliers de plus d'un million de francs grâce à des ventes de stock.  
 
A.l. Le 25 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de X.________.  
 
A.m. Par courrier du 6 mai 2010, l'office des faillites de l'arrondissement de La Côte a rappelé à B._______ que la société X.________ avait effectué deux versements de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. en faveur de la Caisse AVS (les 21 et 22 janvier 2010 respectivement) et deux versements de 818'554 fr. et 1'425'156 fr. en faveur de Z.________ pour les cotisation LPP (les 21 et 22 janvier 2010 respectivement). Le préposé souhaitait savoir si les deux caisses l'avaient alerté ou averti du passif existant avant le prononcé de la faillite.  
Par courrier du 17 mai 2010, B.________ a répondu que la Caisse AVS et Z.________ avaient procédé à de nombreuses mises en demeure, respectivement notifications de commandements de payer, que de nombreux téléphones avaient eu lieu entre ces entités et la directrice financière C.________ afin d'examiner la possibilité de moratoires et que, lorsqu'il était apparu que l'entreprise pourrait difficilement être maintenue en vie, il avait été décidé de payer les charges sociales, compte tenu de leur caractère prioritaire. Entendu en qualité de témoin, B.________ a confirmé que C.________ avait eu des contacts avec la Caisse AVS afin d'obtenir des moratoires. 
 
A.n. Le 29 septembre 2011, l'office des faillites de l'arrondissement de La Côte a admis des créances à hauteur de 29'477'261 fr. 71 sur le montant de 34'329'127 fr. 79 produit dans la faillite de la société.  
Le 30 septembre 2011, l'état de collocation établi par l'office des faillites prévoyait un dividende de 34% pour les créances colloquées en première classe et de 0,0001% pour celles colloquées en deuxième et troisième classes. La créance de la Caisse AVS d'un montant de 162'238 fr. 90 se trouvait dans les créances de deuxième classe. Parmi les actifs de la société, la masse en faillite de X.________ a inventorié les prétentions révocatoires dirigées contre la Caisse AVS s'agissant des versements des montants de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. 
 
A.o. Par courrier recommandé du 19 octobre 2011, la masse en faillite de X.________ a mis en demeure la Caisse AVS de lui rembourser la somme de 1'874'018 fr. jusqu'au 1er novembre 2011.  
La Caisse AVS a refusé de rembourser la somme requise aux motifs que les virements étaient intervenus avant la faillite et qu'elle n'avait aucune raison de penser que le règlement des cotisations pouvait porter préjudice à certains créanciers ou en favoriser d'autres. 
 
B.   
Par demande du 10 mai 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la masse en faillite de X.________ a conclu en substance à la révocation des versements des sommes de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. et à ce que la Caisse AVS soit reconnue sa débitrice de ces montants avec intérêts à 5% l'an dès les 22 et 23 janvier 2010 respectivement. 
Le 19 septembre 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a jugé que les versements précités en faveur de la Caisse AVS étaient révoqués (ch. I et II), que celle-ci devait verser à la demanderesse, masse en faillite de X.________, les sommes de 778'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2010 et de 1'095'058 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 janvier 2010 (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IV). 
Appelée à statuer sur l'appel formé par la Caisse AVS, la Cour d'appel civile l'a rejeté le 11 février 2016 et a confirmé le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale. L'arrêt a été notifié à la recourante le 11 avril 2016. 
 
C.   
Agissant le 29 avril 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Caisse AVS (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les versements précités ne sont pas révoqués et qu'elle n'est pas débitrice des montants plus intérêts qu'elle a été condamnée à verser en instance cantonale, les frais et dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances étant à la charge de la masse en faillite de X.________ (ci-après: l'intimée). 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2016, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes et faillites (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 137 III 268 consid. 1.1) par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF); la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); la recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). 
 
3.   
La question litigieuse consiste à déterminer si les versements des cotisations sociales effectués en date des 21 et 22 janvier 2010 par X.________ sont révocables en vertu de l'art. 288 LP
La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte du débiteur mentionné aux art. 286 à 288 LP. Selon l'art. 288 al. 1 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions: l'existence d'un préjudice causé au créancier, l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4 in initio; 135 III 276 consid. 5 et les références). L'existence du préjudice n'est ici pas contestée, seules l'étant l'intention dolosive de la société débitrice (consid. 4) et la possibilité, pour la recourante, de la reconnaître (consid. 5). 
 
4.   
Intention dolosive de la société débitrice 
 
4.1. Les juges cantonaux ont avant tout souligné que, si le versement des cotisations sociales répondait certes à une obligation légale de la société débitrice, l'on ne pouvait néanmoins exclure d'emblée tout dol de la part de celle-ci. Se référant ensuite à l'ATF 134 III 615 consid. 5.1 et 5.2, la juridiction cantonale a souligné que l'espoir d'un redressement de la situation financière du débiteur au moment où l'acte litigieux était passé était décisif pour déterminer son éventuel caractère dolosif; de même, il était déterminant que le versement litigieux fût opéré dans l'intérêt de tous les créanciers. La cour cantonale a néanmoins relevé qu'en l'espèce, les versements visés par la révocation étaient postérieurs à la requête de faillite déposée par les administrateurs de la société, requête dans laquelle la situation d'insolvabilité et de surendettement était exposée de façon détaillée. En effectuant le versement litigieux, la société débitrice ne pouvait ainsi plus prétendre agir dans l'intérêt de tous les créanciers puisqu'elle savait sa faillite inéluctable. En vendant de surcroît une partie de son stock et en utilisant le bénéfice de cette vente pour verser des sommes très importantes à un créancier qui ne disposait d'aucun privilège de collocation, la société débitrice pouvait et devait prévoir que ces actes auraient pour conséquence de causer un préjudice aux autres créanciers.  
 
4.2. La recourante soutient que le raisonnement cantonal procéderait d'une fausse interprétation de l'ATF 134 III 615 précité: à son sens, lorsque le versement litigieux est dû en vertu d'une obligation légale, l'existence d'une perspective de redressement financier du débiteur ne serait en réalité pas déterminante, tout comme ne serait pas décisif le critère de l'intérêt des créanciers dès lors que le bénéficiaire du versement n'aurait en effet aucune influence sur celui-ci.  
 
4.3. L'intention dolosive du débiteur est établie lorsque celui-ci " a pu et dû prévoir " que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres; il n'est pas nécessaire qu'il ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d'avantager certains d'entre eux (intention directe); il suffit qu'il ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte; ATF 137 III 268 consid. 4.2 et les nombreuses références). L'ATF 134 III 615 (Tempus Concept SA en liquidation concordataire contre PricewaterhouseCoopers SA) cité par la cour cantonale et la recourante précise, en son consid. 5.1, que l'action révocatoire n'a toutefois pas pour but d'empêcher le débiteur qui se trouve en difficulté de prendre les mesures qui se justifient loyalement pour vaincre une situation serrée et, lorsque les conditions données au moment où l'acte a été passé permettaient, sur la base d'un examen objectif, d'espérer un redressement, on ne devrait pas conclure d'un échec à une intention dolosive du débiteur (cf. également ATF 137 III 268 consid. 4.2.3; 134 III 452 consid. 5.2). L'arrêt précité distingue ensuite les honoraires versés à l'intimée pour son activité de réviseur (consid. 5.2), de ceux liés à son service de conseiller (5.3), l'intérêt des créanciers à ces différentes activités étant clairement mis en exergue pour écarter l'intention dolosive de la débitrice.  
 
4.4. La recourante ne démontre pas en quoi le caractère légal de la créance litigieuse suffirait à la soustraire à l'action révocatoire, ouverte à son sens uniquement pour les créances de nature contractuelle. Se limiter à invoquer son absence d'influence sur la naissance de dite créance est à cet égard insuffisant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. La structure de l'ATF 134 III 615, auquel la recourante fait référence, ne laisse au demeurant nullement penser que la perspective d'un redressement financier n'aurait pas à être examinée pour les actes opérés en vertu d'une obligation légale.  
 
5.   
Caractère reconnaissable de l'intention dolosive. 
 
5.1. La cour cantonale a retenu à ce propos que la recourante pouvait et devait se rendre compte, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que les paiements litigieux la favorisaient au détriment des autres créanciers, de sorte que la révocation des deux versements de 778'960 fr. et 1'095'058 fr. devait être confirmée. La recourante connaissait en effet l'ampleur des difficultés financières de X.________ à fin 2009-début 2010 (huit poursuites diligentées, plan de paiement rapidement non respecté, arriéré de plus de 1'600'000 fr. en décembre 2009) et ne pouvait ignorer que, vu la nature de la créance en souffrance et l'impossibilité de respecter le plan de recou-vrement, sa société affiliée était en proie à une situation financière très critique menaçant sa survie même et n'était pas confrontée à un problème ponctuel de liquidités. Le rappel des conséquences pénales du non-paiement des cotisations sociales, avantage dont la recourante avait usé de façon concomitante au paiement, attestait de l'appré-ciation concrète qu'elle portait sur la situation de la société débitrice. A cela s'ajoutait que différents articles avaient été publiés dans la presse locale au sujet de la situation financière de la société, la recourante se gardant de prendre les renseignements afin d'éclaircir la véritable intention du débiteur et les effets de l'acte. Enfin, la juridiction cantonale a souligné que les versements litigieux ne soldaient pas des cotisations récemment échues, mais un important arriéré de créances échues depuis janvier 2008, sans intervenir conformément à un plan d'assainissement concret auquel la recourante aurait pu se fier. Or celle-ci savait ou devait à tout le moins savoir que ses créances étaient colloquées en deuxième classe et qu'en cas de faillite de sa société affiliée, elle serait désintéressée sans aucun privilège légal après les créanciers de première classe, à savoir les travailleurs.  
 
5.2. La recourante relève que les circonstances retenues par la cour cantonale n'auraient rien de commun avec celles dans lesquelles le Tribunal fédéral avait admis la révocation des paiements (pour l'essentiel affaires " Swissair ": ATF 135 III 276; 135 III 265; 134 III 452). Elle soutient en substance que les difficultés rencontrées par la société débitrice n'étaient pas structurelles, mais conjoncturelles, que sa situation financière n'aurait pas été vraiment critique avant la fin du mois de novembre 2009 et qu'elle n'aurait pas eu connaissance des difficultés rencontrées par la société X.________ et de la vente des stocks par le biais de la presse locale avant les paiements litigieux, dès lors que le premier de ceux-ci avait été reçu avant la publication des articles de presse et que le second l'avait été le jour où avait été publiée l'information selon laquelle le paiement des arriérés de charges sociales avait été effectué grâce aux ventes de stocks.  
 
5.3. Le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et la référence), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288 LP ne l'impose qu'en présence d'indices clairs (ATF 135 III 276 consid. 8.1; 134 III 452 consid. 4.2). Le devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la marche ordinaire des affaires (ATF 135 III 276 consid. 8.1; 99 III 89). On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références). En revanche, l'action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d'assainissement du débiteur; il est dans l'intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l'éventualité où leur concours se serait révélé inutile (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références). Savoir si le bénéficiaire a eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur est une question de fait que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Savoir s'il a " pu ou dû " reconnaître, en usant de l'attention commandée par les circonstances, l'intention dolosive du débiteur est en revanche une question de droit (ATF 134 III 452 consid. 4.2 in fine p. 457 et les références) que le Tribunal fédéral revoit librement (art. 106 al. 1 LTF).  
 
5.4. La recourante ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissances des difficultés traversées par sa société affiliée avant la date des paiements litigieux, dans la mesure où, comme l'a constaté la cour cantonale sans qu'elle ne le conteste, elle avait diligenté de nombreuses poursuites à l'encontre de dite société, un plan de paiement avait été élaboré pour finalement rapidement ne pas être honoré, l'arriéré de créances échues était particulièrement important, celles-ci étaient de surcroît en lien avec l'outil de production de la société débitrice, et un licenciement conséquent de personnel avait été effectué en novembre 2009. La recourante ne nie pas au demeurant le rappel des conséquences pénales du non-versement des cotisations AVS, dont la cour cantonale a estimé qu'il rendait compte de l'appréciation concrète que l'intéressée portait sur la situation de la société qui lui était affiliée, se limitant à affirmer à cet égard qu'il s'agissait d'un élément isolé, sans commune mesure avec les moyens de pressions exercés par les créanciers dans les affaires " Swissair ". Si l'on peut certes admettre que la recourante n'avait pas connaissance du fait que des ventes de stock avaient permis le paiement des cotisations sociales, il n'en demeure pas moins que des versements importants, à quelques jours d'intervalles, auraient dû, vu les circonstances, éveiller son attention. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 288 LP en retenant que la recourante aurait pu et dû reconnaître qu'elle était favorisée par les versements litigieux au détriment des autres créanciers de la société débitrice.  
 
6.  
 
6.1. Dans un dernier grief, la recourante relève encore que, pour admettre l'intention dolosive du débiteur et du bénéficiaire de l'acte, il conviendrait de se placer non pas au moment du paiement des créances litigieuses, mais à celui de leur naissance. Or les cotisations AVS en cause étaient essentiellement relatives à la période de janvier 2008 à juillet 2009 et, à ce moment-là, rien n'indiquait que l'espoir d'un redressement de la situation eût été vain pour la débitrice; de même, à cette époque, la recourante ne pouvait reconnaître que la situation du débiteur était trop serrée pour être récupérable.  
 
6.2. Cet argument tombe à faux. C'est bien au moment où l'acte - à savoir en l'espèce le paiement des cotisations AVS - est accompli que s'examine la mauvaise foi, ce en tant que c'est bien l'exécution de la prestation légale ou contractuelle qui est révocable et non la créance qui en est à l'origine. Cela est d'autant plus évident en l'espèce dans la mesure où, comme le relève à juste titre la recourante elle-même, la créance à l'origine du paiement litigieux est une créance légale, dont la naissance est indépendante de la volonté des parties.  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF), étant en effet précisé que l'intimée ne s'est pas opposée à la requête d'effet suspensif présentée par la recourante et admise par le Tribunal de céans. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 250 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso