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2Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_243/2018  
 
 
Arrêt du 14 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal des mesures de contrainte. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi; irrecevabilité d'une demande de levée de détention, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 mars 2018 (100.2018.65). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 7 mars 2018, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, contre le jugement du 27 février 2018 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne déclarant irrecevable la demande de levée de la détention en vue de renvoi déposée plus d'un mois (art. 80 al. 5 LEtr) après l'examen de la légalité de sa détention. 
 
2.   
Le 8 mars 2018, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier expliquant qu'il souhaite faire recours contre le jugement du 7 mars 2018. Il affirme avoir quitté la Suisse en septembre 2016. 
 
3.   
Le présent recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté en raison de son dépôt tardif. 
 
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne formule ni griefs ni conclusions à l'égard de l'irrecevabilité. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey