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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_81/2018  
 
 
Arrêt du 14 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier: M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, 
du 8 décembre 2017 (AI 91/2017). 
 
 
Vu :  
la décision du 8 décembre 2017 du président de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, par laquelle il n'est pas entré en matière sur le recours cantonal formé par A.________, au motif que l'assuré n'avait versé qu'un seul acompte correspondant à la moitié du montant de l'avance de frais requise, 
le recours du 25 janvier 2018interjeté par A.________ contre cette décision, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la motivation du recours doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références), 
qu'en l'espèce, le recourant ne critique nullement les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, ni le fait que l'autorité précédente était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours cantonal en cas de non-paiement de la totalité de l'avance de frais requise, 
que la seule affirmation - non établie au demeurant - selon laquelle l'avance de frais aurait entre-temps été entièrement acquittée, ne modifie en rien la constatation de l'instance précédente sur le non-paiement de ladite avance dans le délai imparti et la conséquence de cette tardiveté, à savoir l'irrecevabilité du recours cantonal, 
que pour le reste, le mémoire porte sur le fond du litige (refus de prestations de l'assurance-invalidité), ce qui n'est pas admissible lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, 
qu'au vu de ce qui précède, le présent recoursen matière de droit public présente une motivation manifestement insuffisante, 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker