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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_108/2023  
 
 
Arrêt du 14 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 6 février 2023 (PE.2023.0007). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant de République dominicaine né en 1974, est entré en Suisse le 22 juin 2002 et a contracté mariage le 10 octobre 2002 avec une ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 23 octobre 2002 par regroupement familial. De cette union est issu B.________, né en 2004. Les époux se sont séparés le 1er mars 2005. 
Le 8 août 2014, l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Toutes les procédures tendant à annuler la décision rendue le 8 août 2014 ont échoué. 
Le 14 février 2017, sont nées deux soeurs jumelles d'une relation entre l'intéressé et C.________. La paternité de ces enfants n'est toutefois pas établie ni du reste le versement de contributions financières en leur faveur de la part du père éventuel. 
Le 9 mars 2018, A.________ a été arrêté à la suite d'une enquête pénale concernant un important trafic de drogue en possession d'un faux passeport colombien et d'un faux permis de conduire colombien. 
A.________ a quitté la Suisse le 18 avril 2018. 
 
2.  
A.________ est revenu en Suisse sans autorisation de séjour. Depuis le 7 décembre 2022, il est détenu à la prison de U.________ en exécution d'une ordonnance pénale du 18 avril 2019 le condamnant à 180 jours de privation de liberté pour faux dans les certificats et infractions à la LEI, soit jusqu'au 29 mai 2023. 
Par décision du 4 janvier 2023, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et déclaré le renvoi exécutoire dès la sortie de prison parce qu'il ne détenait ni visa ni titre de séjour valable en application de l'art. 64 LEI
Par arrêt du 6 février 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 4 janvier 2023 par le Service de la population du canton de Vaud. 
 
3.  
Le 16 février 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une "demande de recours" contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il invoque l'art. 8 CEDH et le droit d'exercer son rôle de père pour ses filles et son fils pour ne pas être renvoyé de Suisse. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
Le recourant a intitulé son mémoire "demande de recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). En l'occurrence la voie du recours en matière de droit public contre une décision de renvoi est exclue par l'art. 83 let. ch. 4 in fine LTF. Reste seule envisageable par conséquent la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
5.  
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH. Comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, la présente cause ne porte que sur la question du renvoi. Or, en invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant demande en réalité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses enfants. Ce grief est irrecevable parce qu'il dépasse l'objet du litige. En outre selon la jurisprudence, la personne qui s'oppose à un renvoi ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). Il s'ensuit que la violation alléguée de l'art. 8 CEDH par le recourant ne peut pas être examinée. Celui-ci ne se plaint en outre pas de la violation de l'art. 3 CEDH ni ne formule de griefs constitutionnels de caractère formel. 
 
6.  
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey