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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_111/2024  
 
 
Arrêt du 14 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Lévy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Banque B.________ SA, 
représentée par Me Marc Hassberger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13124/2023 ACJC/33/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 27 juin 2023, A.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une requête en cas clair dirigée contre la Banque B.________ SA. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à la banque précitée de débiter le compte qu'il détient auprès d'elle et de virer un montant de 132'813 fr. 61 sur le compte de son avocat pour le paiement de ses honoraires. Il a pris des conclusions identiques à titre superprovisionnel et provisionnel. 
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 27 juin 2023. 
Par ordonnance du 24 août 2023, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 10 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ladite ordonnance. 
 
3.  
Le 19 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Par ordonnance présidentielle du 22 février 2024, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 8 mars 2024. 
Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a présenté, en date du 11 mars 2024, une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné à la banque concernée de débiter un montant de 500 fr. du compte du recourant et de le virer sur celui du Tribunal fédéral. 
La Banque B.________ SA et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. Lorsque la décision attaquée a trait, comme en l'espèce, à des mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue, la partie recourante devant expliquer de façon circonstanciée quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et en quoi consiste cette violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. L'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences. L'intéressé n'invoque en effet aucun grief de nature constitutionnelle. Il n'explique pas davantage, de manière circonstanciée, en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours qui peut être constatée en faisant application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.  
 
5.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement au versement de l'avance de frais requise, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formée le 11 mars 2024. Les frais de la présente procédure seront toutefois mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo