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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_752/2023  
 
 
Arrêt du 14 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mariette Geiser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'ordonnance et décision incidente Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2023 (200.2023.689.AI). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance et décision incidente du 23 octobre 2023, par laquelle le Juge instructeur de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le litige qui l'oppose à l'Office AI Berne (ch. 5 du dispositif), relative à une décision de ce dernier du 30 août 2023, puis imparti à l'assuré un délai échéant le 4 décembre 2023 pour verser une avance de frais de 800 fr. (ch. 6 du dispositif), 
l'écriture que A.________ a rédigée et postée le 1 er décembre 2023, par laquelle le prénommé émet des critiques à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 avril 2023 dans la cause opposant les mêmes parties (9C_66/2023), interjette un recours contre l'ordonnance et décision incidente du 23 octobre 2023 en concluant à ce que sa requête d'assistance judiciaire cantonale soit acceptée, puis requiert la récusation du juge B.________,  
la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, 
la procuration du 30 novembre 2023, par laquelle A.________ a confié la défense de ses intérêts dans son dossier AI à M e Mariette Geiser, avocate à C.________,  
la lettre du 5 décembre 2023, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que l'arrêt du 17 avril 2023 est entré en force (cf. art. 61 LTF) et mentionné les conditions de recevabilité d'une demande de révision (cf. art. 121 ss LTF), 
l'envoi du 5 décembre 2023, par lequel le Tribunal fédéral a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, la demande de récusation du juge B.________ comme objet de sa compétence, 
la lettre du 18 décembre 2023, par laquelle M e Geiser a fait savoir au Tribunal fédéral qu'elle ne représente pas son client dans l'affaire 9C_66/2023,  
le jugement du 10 janvier 2024, notifié à son destinataire le 17 janvier suivant et qui n'a pas été attaqué, par lequel la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de récusation dirigée contre le juge B.________, 
 
 
considérant :  
selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la juridiction cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire au seul motif que le recourant dispose de suffisamment de ressources mensuelles pour s'acquitter de la demande d'avance de frais, ainsi que le cas échéant d'honoraires d'avocat dans un délai de moins d'une année, 
que le recourant n'expose et n'établit pas en quoi la décision incidente serait erronée, dans la mesure où il y est retenu qu'il dispose de suffisamment de ressources financières pour supporter les frais de la procédure cantonale de recours sans entamer son minimum vital, 
qu'on ne peut donc pas déduire du mémoire de recours en quoi les constatations de l'autorité précédente relatives à la situation financière du recourant seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire de ce chef, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
que la demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) pour la cause 9C_752/2023 n'a plus d'objet, dès lors que le Tribunal fédéral renonce aux frais et que M e Geiser n'est pas intervenue dans cette procédure,  
qu'en l'absence d'une demande d'attribution de l'effet suspensif au recours en matière de droit public, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'exprimer sur les modalités de la fixation d'un nouveau délai pour verser l'avance de frais pour la procédure cantonale (cf. art. 105 al. 4 LPJA-BE), cette tâche incombant à la juridiction cantonale, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI Canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud