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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 509/02 
 
Arrêt du 14 avril 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Maria Natercia Nogueira Cardoso, 1961, Rua das Rosas Lote 14, Vale de Cavala, PT-2815-459 Charneca Caparica, Portugal, requérante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, opposant 
 
(Arrêt du 10 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
Maria Natercia Nogueira Cardoso, née en 1961, a bénéficié d'une demi-rente ordinaire d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son enfant à partir du 1er janvier 1994. Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé cette prestation à partir du 1er avril 1999, par décision du 4 septembre 2000. Pour ce faire, il s'est fondé sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire émanant du Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) de Bellinzone (rapport du 10 décembre 1999), ainsi que sur différents rapports établis par les médecins portugais de l'assurée. 
 
Cette dernière a déféré la décision du 4 septembre 2000 à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a déboutée par jugement du 5 novembre 2001. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement, par arrêt du 10 juin 2002 (I 795/01). 
B. 
Par écriture du 23 juillet 2002, Maria Natercia Nogueira Cardoso demande la révision de cet arrêt, en concluant à la modification de son dispositif. A l'appui de ses conclusions, elle produit divers pièces médicales dont elle soutient n'avoir pas eu eu connaissance lorsque l'arrêt du 10 juin 2002 avait été rendu. Les documents invoqués sont les suivants : un certificat du docteur Rui Leitao Da Silva du 16 juillet 2002, un certificat du Centro de fisioterapia central de Almada du 8 avril 2002, un rapport du docteur Paulo Alvares du 30 juillet 2002, des analyses datées des 18 février et 1er juillet 2002, une ostéodensitométrie du 2 février 2002, une scintigraphie osseuse du 15 avril 2002 et une échographie des reins et de la thyroïde du 26 février 2002. 
 
L'opposant a soumis ces pièces à son service médical. A la lumière de l'avis de son médecin-conseil (cf. rapport de la doctoresse Eichhorn du 4 octobre 2002), il conclut au rejet de la demande de révision. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205). 
2. 
En l'occurrence, la requérante soutient que les examens et les rapports médicaux qu'elle verse au dossier sont susceptibles d'aboutir à la modification du dispositif de l'arrêt du 10 juin 2002 et qu'ils sont clairs en ce qui concerne sa capacité de travail. 
 
Dans son rapport du 4 octobre 2002, la doctoresse Eichhorn s'est exprimée sur les nouvelles pièces de la requérante et donné son avis, point par point, sur les résultats des analyses et les diagnostics posés. C'est ainsi qu'elle a exclu le diagnostic de spondylose ankylosante (Bechterew) posé par le docteur Rui Leitao Da Silva, affection pour laquelle ce médecin attribuait une incapacité de travail de 50 %. Elle a par ailleurs relevé que l'ostéodensitométrie n'avait pas établi l'existence d'une ostéoporose. Quant au diagnostic de fibromyalgie, la doctoresse Eichhorn a rappelé qu'il avait déjà été retenu lors du séjour de la requérante au SAM de Bellinzone et que cette affection n'était plus invalidante. Le médecin conseil de l'AI a dès lors estimé que les pièces produites ne justifient aucune incapacité de travail. 
 
Cette appréciation est convaincante, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une atteinte à la santé invalidante ait été méconnue dans la procédure précédente. La requérante ne le prétend du reste pas, mais suggère plutôt que les pièces nouvelles aboutissent à une appréciation différente de sa capacité de travail, ce qui ne suffit pas pour justifier une révision. 
3. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). 
 
La demanderesse en révision, qui succombe, en supportera les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
La demande en révision est rejetée. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la requérante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p.o. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: