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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.71/2004 /col 
 
Arrêt du 14 avril 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Sébastien Grosdemange, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. et art. 6 § 1 CEDH (opposition tardive), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 19 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant algérien né le 7 juin 1984, résidait au Foyer Y.________, qui héberge des requérants d'asile. 
Le 29 août 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de contraventions à la LStup, d'infraction à la LSEE, de tentative de vol et de dommages à la propriété. Il l'a condamné pour ces faits à une peine de six mois d'emprisonnement. 
Le 5 novembre 2002, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une nouvelle information pénale contre A.________, soupçonné de cambriolages et de trafic de drogue. Pour les besoins de cette procédure (désignée sous la rubrique P/16614/2002), A.________ a été extrait de la prison de Champ-Dollon où il se trouvait pour l'exécution de la peine infligée le 29 août 2002, afin d'être entendu au sujet des nouvelles charges portées contre lui. Interrogé sur son domicile, il a indiqué avoir quitté le Foyer Y.________, mais refusé de préciser où il logeait. 
Le 19 novembre 2002, le Procureur général a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police du canton de Genève, comme prévenu d'infractions à la LStup, de vol et de dommages à la propriété. 
Le 19 décembre 2002, le greffe du Tribunal de police a notifié à A.________, à son adresse du Foyer Y.________, la citation à comparaître à l'audience fixée au 20 janvier 2003. Cet avis a été renvoyé comme non distribué, le 6 janvier 2003. 
Le 30 janvier 2003, le greffe du Tribunal de police a notifié à A.________, comme anciennement domicilié au Foyer Y.________ mais sans domicile ni résidence connus, la citation à comparaître à l'audience de jugement, fixée au 27 février 2003. Cet avis a été publié dans la Feuille d'avis officielle le 7 février 2003. 
A.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 27 février 2003. Le Tribunal de police a constaté le défaut et gardé la cause à juger. 
Le 22 avril 2003, A.________ a été arrêté en flagrant délit de cambriolage et écroué. Le lendemain, le Juge d'instruction l'a inculpé de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la LSEE. Il a décerné contre lui un mandat d'arrêt et ordonné son placement immédiat en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, pour les besoins de cette nouvelle procédure (désignée sous la rubrique P/6285/2003). 
Par ordonnance du 28 avril 2003, le Juge d'instruction a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation retenus contre lui, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement et révoqué le sursis octroyé pour l'exécution d'une peine de trois mois de détention infligée le 19 décembre 2000 par le Tribunal de la jeunesse. 
Le 28 avril 2003, A.________ a formé opposition contre ce jugement. Le 13 mai 2003, il a été cité à comparaître à l'audience du Tribunal de police, fixée au 21 mai suivant. A.________, détenu pour l'exécution de la peine, a reçu une copie de cette citation. Il s'est présenté à l'audience du 21 mai 2003, à l'issue de laquelle le Tribunal de police, statuant à nouveau, l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 139, 144 et 186 CP, ainsi qu'à l'art. 23 LSEE. Il l'a condamné pour ces faits à la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de vingt-neuf jours de détention préventive. Ce jugement a été notifié séance tenante à A.________, qui est resté détenu à la prison de Champ-Dollon jusqu'au 11 juillet 2003. 
Auparavant, le 27 mai 2003, le Tribunal de police a rendu son jugement dans la cause P/16614/2002. Il a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et l'a condamné par défaut à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans. Ce jugement n'a pas été notifié directement à A.________, mais a fait l'objet d'un avis publié dans la Feuille d'avis officielle du 6 juin 2003. 
Le 11 juillet 2003, le Service cantonal de l'application des peines et mesures a communiqué à A.________ un état de sa situation, mentionnant le jugement du 27 mai 2003. 
Le 4 septembre 2003, A.________ a formé contre ce jugement une opposition que le Tribunal de police a déclarée irrecevable pour tardiveté, le 21 octobre 2003. 
Par arrêt du 19 décembre 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 21 octobre 2003. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003. Il invoque les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Ministère public propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant reproche au Tribunal de police, puis à la Cour de cassation, de n'avoir pas tenu pour valable son opposition du 4 septembre 2003. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) n'a pas de portée propre à cet égard. 
1.1 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'art. 6 CEDH (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; 126 I 36 consid. 1a p. 38/39; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T. c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215, et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire. Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonné à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 126 I 36 consid. 1a p. 39/40; 119 Ia 221 consid. 5a p. 227/228). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit simplement, de façon minimale, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives; ainsi, la personne condamnée par défaut a le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215/216, et les références citées). 
1.2 Lorsque la cause relève de la compétence du Tribunal de police, le président de l'autorité de jugement fait citer l'accusé à comparaître, à son domicile, à celui de son mandataire ou à son lieu de résidence effectif, soit par le greffe, soit par un huissier, soit par un agent de la force publique (art. 220 CPP/GE). Si l'accusé ne peut être atteint, le mandat de comparution est publié dans la Feuille d'avis officielle (art. 221 CPP/GE). Aux termes de l'art. 228 CPP/GE, après la procédure probatoire, le jugement est prononcé soit séance tenante, soit à huitaine, soit, si l'importance de la cause l'exige, à une audience ultérieure (al. 1); les parties sont informées par écrit de la date du jugement (al. 2). Le jugement motivé est communiqué aux parties dans un délai maximal de dix jours après son prononcé (art. 232 CPP/GE). Selon l'art. 234 CPP/GE, l'accusé régulièrement cité qui ne comparaît pas en personne est jugé par défaut (al. 1); l'art. 232 est applicable (al. 2). Le défaillant peut faire opposition au jugement, dans le délai de quatorze jours à compter de la notification, en indiquant le lieu en Suisse où la citation peut lui être adressée (art. 235 CPP/GE). A teneur de l'art. 236 CPP/GE, l'opposition formée tardivement peut cependant être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître ni la citation, ni le jugement, ou former opposition en temps utile (al. 1); si le défaillant a laissé s'écouler plus de quatorze jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n'est pas recevable (al. 2). 
1.3 Dans un premier moyen, le recourant soutient que le Tribunal de police ne pouvait notifier le jugement du 27 mai 2003 par la voie édictale. 
1.3.1 Le droit cantonal ne prévoit pas expressément la notification des jugements du Tribunal de police par la publication d'un avis dans la Feuille d'avis officielle. Le Tribunal de police a comblé cette lacune en appliquant par analogie l'art. 221 CPP/GE, relatif à la citation à comparaître. Quant au principe, il n'y a rien à redire à ce procédé qui permet de compenser, dans une certaine mesure, l'inconvénient qui résulte de l'impossibilité d'atteindre le destinataire de la décision. Sans doute le moyen est-il aléatoire; il peut toutefois, selon les circonstances, atteindre son but. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi la notification édictale serait en elle-même incompatible avec la Constitution ou la Convention. 
1.3.2 Le recourant ne critique pas davantage la régularité de la citation à comparaître à l'audience du 27 février 2003, également publiée dans la Feuille d'avis officielle après l'échec de la notification postale, selon l'art. 221 CPP/GE. La particularité du cas tient au fait que le Tribunal de police, après avoir constaté le défaut du recourant à l'audience de jugement du 27 février 2003, a renvoyé son jugement à une date ultérieure, soit en l'occurrence trois mois pleins. On peut se demander si un tel délai était justifié, le renvoi du jugement au-delà de huit jours n'étant possible, selon l'art. 228 al. 1 CPP/GE, que si l'importance de la cause l'exige. Il est en effet douteux que tel soit le cas en l'espèce. De même, le dossier de la cause ne contient aucune pièce attestant que le recourant ait été averti que le jugement serait rendu le 27 mai 2003, comme le prévoit l'art. 228 al. 2 CPP/GE. Or, il aurait sans doute été utile au recourant, dans la perspective du relief, de connaître cette date. Ces points souffrent toutefois de rester indécis, faute de grief topique (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, et les arrêts cités). 
1.3.3 Selon le recourant, le Tribunal de police ne pouvait lui notifier le jugement du 27 mai 2003 par la voie édictale, dès l'instant où la même autorité de jugement venait, dans la procédure P/6285/2003, de prononcer à son encontre un verdict de condamnation le 21 mai précédent, notifié séance tenante. Condamné à une peine ferme de trois mois d'emprisonnement et placé immédiatement en détention, le recourant estime qu'il était en droit d'escompter que le Tribunal de police lui notifie le jugement du 27 mai 2003 à la prison de Champ-Dollon, où il était atteignable et en mesure de relever le défaut selon l'art. 235 CPP/GE. 
Sur ce point, le grief tiré des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. est bien fondé. Sans doute le Tribunal de police a-t-il statué à six jours d'intervalle dans deux causes et compositions différentes. Cela ne justifie pas toutefois que cette autorité agisse de manière aussi contradictoire à l'égard de la même personne, dans un délai aussi rapproché. Que le Tribunal de police traite plusieurs milliers d'affaires chaque année n'y change rien, car le justiciable peut supposer qu'une juridiction aussi chargée qu'elle dispose des moyens (notamment informatiques) propres à empêcher de telles disparités de traitement, spécialement lorsque la liberté individuelle est en jeu. Statuant trois mois après l'audience de jugement dans la cause P/16614/2002, le Tribunal de police pouvait sans doute légitimement redouter ne pas atteindre le recourant qui avait fait défaut et même refusé d'indiquer son adresse. La situation avait cependant changé depuis l'arrestation du recourant, ordonnée le 22 avril 2003 dans le cadre de la procédure P/6285/2003. Dès cet instant, le recourant se trouvait à la disposition de l'autorité, qui aurait dû lui notifier le jugement du 27 mai 2003 à la prison de Champ-Dollon. On ne voit pas comment le recourant aurait pu, après le prononcé du jugement du 21 mai 2003, avertir le greffe du Tribunal de police que le jugement à rendre après la suspension de l'audience du 27 février 2003 devait lui être communiqué à la prison. Cela lui aurait été d'autant plus difficile que la citation à l'audience du 27 février 2003 lui avait été notifiée par la voie édictale et qu'il ne pouvait supputer le moment auquel le jugement serait rendu. S'ajoute à cela que le recourant, quasiment illettré et comprenant mal le français, ne disposait pas de moyens suffisants pour saisir les enjeux de la procédure. Défendu par un défenseur d'office dans la cause P/6285/2003, il prétend, sans être contredit sur ce point, n'avoir obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure P/16614/2002 qu'après le prononcé du verdict de condamnation du 27 mai 2003. A ce moment-là, il n'était pas en mesure de faire valoir ses droits, d'une manière concrète et effective. 
2. 
Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il convient de statuer sans frais (art. 156 OJ). L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 avril 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: