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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.66/2005 /pai 
 
Arrêt du 14 avril 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Abus de confiance; principe de la célérité; fixation de la peine; sursis à l'exécution de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 27 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 septembre 1998, l'Association vaudoise des parents de personnes handicapées mentales (AVPHM, devenue depuis lors Insieme Vaud) a déposé une dénonciation pénale contre X.________ auprès des autorités vaudoises. Celles-ci se sont par la suite dessaisies de l'affaire en faveur du juge d'instruction du Valais central, qui a ouvert, le 11 octobre 1999, une instruction contre X.________, au terme de laquelle ce dernier a été renvoyé en jugement, le 8 novembre 2001. 
B. 
Le 8 novembre 2002, le Juge du district de Conthey a rendu un jugement contumacial, dont X.________ a demandé le relief, qui a été accepté le 28 mars 2003. Le même jour, le Juge du district de Conthey l'a condamné, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), à la peine de 4 mois d'emprisonnement, complémentaire à une autre, de 16 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 18 octobre 1999. 
 
Statuant le 27 janvier 2005 sur appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a réduit la quotité de la peine à 2 mois d'emprisonnement, le verdict de culpabilité et le refus du sursis étant maintenus. 
C. 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. 
C.a Par contrat signé entre les parties le 4 mai 1998, X.________ a été engagé par l'AVPHM en qualité de directeur d'un camp d'été pour adultes handicapés mentaux, devant se dérouler du 25 juillet au 8 août 1998 à Leysin. 
 
Selon le contrat, l'engagement comprenait, en plus de la durée du camp, cinq jours de préparation. Le salaire brut s'élevait, logement et nourriture compris, à 221,90 francs par jour, dont à déduire les charges sociales de 6,55 %. Un cahier des charges et divers documents étaient remis à l'intéressé. Ceux-ci prévoyaient que le directeur devait respecter certaines consignes relatives à la gestion financière du camp. Ainsi, une avance était versée sur un compte à indiquer par le directeur au moins trois semaines avant le début du cours. Le directeur devait respecter impérativement le budget fixé, tenir le compte des dépenses journalières et établir le compte final du cours, selon des modèles précis qui lui étaient remis. Un justificatif était exigé pour chaque dépense. La remise des comptes devait intervenir dans les deux semaines suivant la fin du cours. Le salaire du directeur lui était versé au retour du camp, après remise des comptes, rapports et documents y relatifs. 
C.b Le 24 juin 1998, l'AVPHM a versé un premier acompte de 2'000 francs sur le compte de X.________ auprès de la banque Raiffeisen. Le 9 juillet suivant, elle l'a informé que le budget pour la durée du cours s'élevait à 13'300 francs, avec indication détaillée des parts de cette somme affectées aux différents postes. Ce montant a été viré sur le compte de X.________, dont il s'est par la suite avéré que le solde était nul au moment du versement, le 15 juillet 1998. 
C.c Le camp a débuté le 25 juillet 1998, avec la mise en place de l'organisation, et les participants y ont été accueillis le lendemain. Deux jours plus tard, soit le 28 juillet 1998, l'AVPHM a adressé une lettre à X.________, dans laquelle elle s'étonnait d'avoir appris qu'il avait pris congé deux jours de suite, avant même d'avoir passé la première nuit avec les vacanciers et de s'être assuré que l'équipe était en mesure d'assumer ses responsabilités. 
 
Le 1er août 1998, le responsable de l'association pour le camp de Leysin, s'est rendu sur place pour discuter avec X.________. Ce dernier étant à nouveau absent, toute la journée et jusque tard dans la soirée, le responsable lui a signifié, le lendemain 2 août 1998, son licenciement immédiat. X.________ a quitté le camp le jour même, rendez-vous étant pris pour le lendemain en vue de la remise des comptes et du solde du budget. Le 3 août 1998, il ne s'est toutefois pas présenté au rendez-vous et a fait savoir par fax à l'AVPHM qu'il contestait son licenciement et remettrait "tous les documents, pièces comptables et finances" dans les meilleurs délais. 
 
Après lui avoir confirmé son licenciement par lettre du 5 août 1998, l'AVPHM l'a invité, le 28 août suivant, à honorer son engagement à rendre des comptes et à verser le solde de l'avance effectuée. N'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est résolue à le dénoncer. 
C.d Entendu par le juge d'instruction vaudois le 18 janvier 1999, X.________ a répété qu'il tenait à disposition les pièces comptables du camp et qu'il attendait, pour solder les comptes, les résultats de sa "plainte pour licenciement abusif". Finalement, il s'est engagé à remettre "toutes les pièces comptables et correspondances relatives au camp" au magistrat instructeur. Ce dernier l'a relancé sans succès le 19 février 1999. Ce n'est finalement que le 16 mai 2000, à l'issue d'un délai plusieurs fois prolongé, que le mandataire de X.________ a déposé un classeur contenant, en vrac, des pièces comptables, de la correspondance et des documents relatifs au déroulement du camp. 
C.e L'examen du compte de X.________ auprès de la banque Raiffeisen a révélé les mouvements suivants. Du 15 juillet au 1er août 1998, il a encaissé 85,40 francs sur le compte. Il a prélevé 12'100 francs, dont 5'600 francs avant le début du camp et 6'500 francs entre le 25 et le 31 juillet 1998. Après son licenciement, alors que le montant disponible n'était plus que de 1'285,40 francs, il a épuisé le compte, retirant, en trois fois, 4'200 francs entre le 3 et le 8 août 1998, date à laquelle le compte présentait un solde négatif de 2'914,60 francs. 
C.f Après de longues tergiversations, X.________ a produit certains justificatifs des dépenses effectuées avant et pendant 7 jours de camp, à hauteur de 5'043,65 francs. Il a été retenu qu'après déduction de quelque 200 francs, remis aux moniteurs pour les menues dépenses, et de 150 francs, restitués le 2 août 1998 par X.________ lors de son départ de Leysin, il restait une somme de près de 10'000 francs, qu'il avait utilisée pour des besoins autres que ceux du camp. Il a en outre été relevé que, pour 7 jours de camp, X.________ avait laissé une ardoise de près de 1'500 francs auprès de commerces de Leysin, que l'AVPHM avait dû régler. 
C.g L'instruction a révélé qu'à l'époque des faits, X.________ avait d'importantes difficultés financières, provenant en partie de précédentes infractions. Pour la période du 29 août 1995 au 1er avril 1999, 41 actes de défaut de biens, pour un montant total de 18'977,75 francs, avaient été délivrés contre lui. Par la suite et jusqu'au 19 juin 2002, ce montant avait augmenté à 325'392,85 francs. 
C.h Au cours de la procédure, X.________ a fourni des explications contradictoires pour justifier son comportement. 
 
Au juge d'instruction vaudois, il a dit vouloir attendre l'issue de sa plainte pour licenciement abusif avant de liquider les comptes. Ultérieurement, il s'est toutefois avéré qu'il n'avait jamais entrepris une quelconque démarche pour obtenir le salaire et l'indemnité auxquels il disait avoir droit. Il a également allégué que le montant, de 4'000 à 5'000 francs selon lui, non utilisé pour les besoins du camp se trouvait sur le compte de son père, ce qu'il a cependant rectifié aux débats en ce sens que son père était disposé à lui octroyer un prêt. Devant le juge d'instruction valaisan, il a prétendu que l'argent non utilisé pour le camp correspondait à des heures supplémentaires et frais de déplacement. Aux débats de première instance, il a soutenu que 5'000 francs avaient été utilisés pour l'achat d'un orgue destiné à l'animation du camp, mais qu'il avait emporté lors de son départ, et avoir gardé le solde, d'environ 5'000 francs, pour sa rémunération et ses frais. Enfin, dans son écriture d'appel, il a dressé un décompte laissant apparaître un total en sa faveur de 15'299 francs, à savoir: 2'624 francs pour des déplacements (4'100 km à 0,64 francs), 4'000 francs de salaire de base (20 jours à 200 francs), 4'525 francs d'heures supplémentaires (181 heures à 25 francs), 4'000 francs d'indemnité pour licenciement abusif et 150 francs restitués lors de son départ. Il en déduisait que c'est l'AVPHM qui lui devait de l'argent. 
C.i Né en 1941, X.________ a suivi l'Ecole normale avant d'enseigner pendant quelques années, puis de se lancer dans diverses activités, dont l'éducation spécialisée, la promotion immobilière et la gérance d'établissements publics. Après une débâcle financière en France, où il s'était installé, il est revenu en 1993 en Suisse, où il s'est retrouvé au chômage et, dès 1995, a eu des démêlés avec la justice. A l'époque du jugement de première instance, il avait trouvé un emploi de responsable éducatif dans un hôpital psychiatrique, pour un revenu mensuel net de 7'100 francs. Selon les informations qu'il a fournies peu avant les débats d'appel, il avait toutefois perdu cet emploi et avait des problèmes de santé, un certificat médical attestant d'ailleurs d'une incapacité totale de travail du 1er au 31 janvier 2005 pour cause de maladie. 
 
Outre une inscription, du 11 novembre 1996, au casier de la circulation routière pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, X.________ a été condamné, le 18 octobre 1999, soit postérieurement aux faits qui font l'objet de la présente procédure, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour escroquerie par métier, violation d'une obligation d'entretien, faux dans les titres, faux dans les certificats, induction de la justice en erreur, dénonciation à tort d'une infraction, conduite d'un véhicule en état d'ébriété, circulation sans assurance responsabilité civile et détournement des cotisations AVS. 
 
Dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 18 octobre 1999, X.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique, qui concluait à un trouble mixte de la personnalité diminuant partiellement sa responsabilité pénale. Appelée à prononcer une peine complémentaire, la cour cantonale a estimé que cette diminution de responsabilité devait être prise en compte dans la présente cause et a donc réduit la peine à 2 mois d'emprisonnement. Elle a en revanche confirmé le refus du sursis, déniant qu'un pronostic favorable puisse être posé. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 138 CP et du principe de la célérité et se plaignant de la peine infligée et du refus du sursis, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement pour réduction de la peine et octroi du sursis. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis. Les griefs dirigés contre les constatations de fait ou fondés sur un état de fait qui ne correspond pas à celui de la décision attaquée sont par conséquent irrecevables (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 CP, le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance. 
2.1 Le recourant a été condamné en application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 p. 259 et les arrêts cités). 
 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est réalisée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30, 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3 p. 34 ss). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est approprié ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). 
2.2 Des faits retenus, qui lient la Cour de céans et dont il est dès lors irrecevable à s'écarter (cf. supra, consid. 1), il résulte que l'engagement du recourant, par contrat du 4 mai 1998, comme directeur du camp de Leysin impliquait notamment qu'il respecte certaines consignes précises relatives à la gestion financière du camp. En particulier, il était tenu d'affecter aux dépenses inhérentes au camp les sommes qui lui étaient avancées et de produire, dans le délai et selon les formes convenues, des justificatifs pour chacune de ces dépenses. Or, il n'a pu justifier de l'utilisation pour les besoins du camp que d'un montant total de 5'393,65 francs sur la somme globale de 15'300 francs qui lui avait été avancée à cette fin, au demeurant, après maintes tergiversations, de longs mois après l'échéance du délai dans lequel il eût été tenu de le faire et, de surcroît, sans se conformer aux directives en la matière. Une utilisation, conforme aux instructions reçues, du solde de 9'906,35 francs, n'a jamais été justifiée et pour cause, puisque, comme il l'admet, le recourant n'a pas utilisé ce solde conformément à la destination fixée, mais l'a prélevé et retenu pour se payer des montants que, selon le décompte dressé dans son écriture d'appel, il estimait lui être dus à titre de frais de déplacement, d'heures supplémentaires, de salaire et d'indemnité pour licenciement abusif. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction en cause ne fait ainsi aucun doute. Au vu des faits retenus, il est par ailleurs manifeste que c'est consciemment et volontairement, donc intentionnellement, que le recourant a agi de la sorte. 
 
La réalisation des éléments qui viennent d'être examinés n'est au demeurant pas réellement contestée par le recourant, du moins par une argumentation qui soit recevable au regard des art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF, étant rappelé que tout grief dirigé contre les constatations de fait ou fondé sur un état de fait s'écartant de celui retenu dans la décision attaquée est irrecevable dans un pourvoi en nullité. 
2.3 Reste à examiner si, comme le soutient essentiellement le recourant, la réalisation d'un dessein d'enrichissement illégitime a été admise à tort, notamment parce qu'il aurait été en droit de compenser le solde, de près de 10'000 francs, qu'il a retenu avec les montants qui, selon son décompte, lui étaient dus à titre de frais de déplacement, d'heures supplémentaires, de salaire et d'indemnité pour licenciement abusif. 
 
Le jugement attaqué constate que le contrat d'engagement prévoyait, en plus de la durée du camp, cinq jours de préparation, notamment pour des réunions, pour l'engagement et la formation des moniteurs, pour des démarches de préparation, etc., payés 221,90 francs par jour. Il n'était nullement question d'heures supplémentaires payables en sus et moins encore à raison de 25 francs de l'heure. Le jugement constate également que les seuls déplacements qu'il était prévu de défrayer, à raison de 0,64 fr/km, étaient ceux requis pour le transport des participants avec un véhicule privé. Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans, de sorte que le recourant est irrecevable à les rediscuter. Au demeurant, comme le relève le jugement attaqué, les seuls chiffres de 181 heures supplémentaires et de 4'100 km parcourus en 13 jours en disent long sur l'absence de bien-fondé de ces prétentions. 
 
S'agissant des montants auxquels le recourant dit pouvoir prétendre à titre de salaire - soit 4'000 francs correspondant à 20 jours de travail (15 jours de camp + 5 jours de préparation) à raison de 200 francs par jour - et d'indemnité pour licenciement abusif - soit 4'000 francs également -, le jugement attaqué observe que ces montants n'ont jamais été fixés ni même réclamés dans une procédure idoine, que, de son propre aveu, le recourant n'a jamais engagée. Il ajoute que, de toute manière, ces montants n'étaient nullement exigibles le 8 août 1998, date de la clôture du camp et à laquelle le compte Raiffeisen, sur lequel le montant du budget avait été versé, avait été vidé par le recourant, rappelant que la reddition des comptes et le versement du salaire étaient prévus dans les deux semaines dès la fin du cours. Il en déduit que, dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre avoir eu l'intention de se payer ou de se mettre au bénéfice de la compensation au moment où il avait fait les prélèvements litigieux. Ces constatations, une fois de plus, relèvent du fait, de sorte que toute l'argumentation du recourant visant à les contester ou rediscuter est irrecevable. 
 
Des faits ainsi retenus, il résulte qu'il n'est nullement établi que le recourant disposait d'une créance d'un montant au moins égal à la somme d'argent qu'il s'est arrogée et qu'il n'avait en tout cas pas de véritable volonté de se payer. Il n'était dès lors pas en droit d'exercer une compensation, dont les conditions ne sont pas réalisées (cf. supra, consid. 2.1; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Au reste, il est manifeste, au vu des faits retenus et en particulier de sa situation financière à l'époque des faits, que le recourant n'était pas en mesure de représenter en tout temps l'équivalent de la somme qu'il s'est arrogée et qu'il n'a d'ailleurs jamais eu la volonté réelle de le faire. En particulier, il n'a jamais été établi qu'il aurait pu obtenir un prêt de son père, comme il s'est borné à l'alléguer, au demeurant pour la première fois aux débats de première instance, soit plus de quatre ans après les faits. 
 
 
Autant qu'il admet que la condition d'un dessein d'enrichissement illégitime est réalisée, le jugement attaqué ne viole donc en rien le droit fédéral. Le recourant ne démontre d'ailleurs nullement le contraire sur la base des faits retenus. Toute son argumentation se réduit à une rediscussion des faits, visant notamment à faire admettre qu'il aurait été licencié abusivement. Partant, elle est irrecevable. 
2.4 Le grief pris d'une violation de l'art. 138 ch. 1 CP ne peut ainsi être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
3. 
Alléguant que la procédure d'instruction et de jugement a été menée en violation du principe de la célérité, le recourant en déduit que cette violation devait conduire à renoncer à toute peine. 
3.1 Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, le recourant entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte d'une violation du principe de la célérité lors de la fixation de la peine, il doit agir par la voie du pourvoi en nullité, sans égard au fait que l'autorité cantonale ait admis ou nié une violation de ce principe ou ignoré la question, et le Tribunal fédéral examine alors une éventuelle violation du principe de la célérité dans le cadre du pourvoi, à titre de question préjudicielle à la question principale d'une incidence de cette violation sur la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 p. 55 s.). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
3.2 Le principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). 
 
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement de procéder à une évaluation globale, en tenant notamment compte de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. 
3.3 La procédure a été initiée par une dénonciation déposée le 15 septembre 1998. Elle a d'abord été instruite dans le canton de Vaud, où le recourant a notamment été entendu par le juge d'instruction, avant que ce dernier ne se dessaisisse de l'affaire en faveur du juge d'instruction du Valais central. Ce dernier a alors ouvert une enquête le 11 octobre 1999, sans qu'il soit allégué qu'il aurait tardé à le faire. Il a inculpé le recourant le 8 février 2000, puis, sur demande de complément d'instruction, a notamment entendu divers témoins et procédé à un nouvel interrogatoire du recourant, avant de clore l'enquête et de transmettre le dossier au Ministère public, qui a dressé l'arrêt de renvoi le 8 novembre 2001. L'instruction a ainsi duré environ 3 ans depuis le dépôt de la dénonciation, sans que l'on discerne toutefois de périodes d'inactivité inexpliquées d'une durée choquante. Il doit au demeurant être rappelé que, de janvier 1999 au 16 mai 2000, les autorités d'instruction ont sollicité et attendu en vain du recourant qu'il produise les justificatifs qu'il promettait constamment de fournir. 
 
Un jugement contumacial a été rendu le 8 novembre 2002, soit une année après le dépôt de l'arrêt de renvoi. Il a fait l'objet d'une demande de relief, qui a été acceptée le 28 mars 2003 et le nouveau jugement de première instance a été rendu le même jour. La procédure de première instance a donc duré moins de 17 mois, étant au demeurant observé qu'elle n'aurait pas excédé une année si le recourant n'avait pas fait défaut. Il est manifeste que cette durée n'a rien d'excessif. 
 
Le recourant a fait appel le 7 mai 2003 et les débats d'appel ont été fixés au 13 janvier 2005. Certes, un peu moins de 20 mois se sont ainsi écoulés entre le dépôt du recours et les débats d'appel, dont une partie toutefois se recouvrait avec la période des vacances. Au demeurant, cette période n'a pas été marquée par une inactivité totale inexpliquée qui soit imputable à l'autorité. Outre une procédure de retrait, avec effet rétroactif au 7 mai 2003, de l'assistance judiciaire partielle précédemment accordée au recourant, les échanges d'écriture et le temps nécessaire à l'établissement du rapport, le jugement attaqué constate que la procédure a été retardée par de nombreux reports de délais et de citations provoqués par le recourant lui-même. Enfin, le jugement attaqué a été rendu 27 janvier 2005, soit moins d'une quinzaine de jours après les débats. 
 
La procédure d'instruction et de jugement a ainsi duré, au total, environ 6 ans et demi. Ce laps de temps ne comporte toutefois pas de période d'inactivité totale et inexpliquée de plusieurs mois qui soit imputable à l'autorité, étant au demeurant rappelé que quelques temps morts, dont aucun n'est en l'espèce d'une durée choquante, sont inévitables. Une durée excessive de la procédure doit d'autant plus être niée que maints retards ont été provoqués par le recourant lui-même, qui, par son comportement, a contribué dans une mesure non négligeable à en retarder l'issue. Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation du principe de la célérité qui puisse fonder une réduction de la peine et moins encore une exemption de toute peine. 
4. 
Le recourant formule un bref grief quant à la peine, dont il soutient qu'elle est "arbitrairement élevée". A l'appui, il fait valoir qu'il a agi parce qu'il était "profondément blessé par son licenciement abusif et par l'humiliation qui en découlait" et qu'il devait donc être mis au bénéfice d'une "douleur violente, produite par une offense imméritée", au sens de l'art. 64 CP, ce que la cour cantonale aurait omis de faire sans même justifier son point de vue. 
 
 
Ce grief est dépourvu de tout fondement. Comme l'a relevé la cour cantonale, qui a donc dûment motivé sa décision sur ce point, le recourant a commencé son activité coupable avant son licenciement et non en réaction à ce dernier, à supposer encore qu'il eût été immérité. Le licenciement du recourant lui a en effet été signifié le 2 août 1998 et confirmé par écrit le 5 août 1998. Or, le 31 juillet 1998, il avait déjà prélevé, au total, 12'100 francs sur le compte, soit plus du double de ce qu'il a finalement pu justifier. 
 
Le grief, qui confine à la témérité, ne peut être que rejeté. 
5. 
Le recourant se plaint du refus du sursis. Il reproche à la cour cantonale d'avoir nié qu'un pronostic favorable puisse être posé, pour avoir omis de tenir compte d'éléments qui seraient pertinents à cet égard. 
5.1 Il est évident qu'une peine de 2 mois d'emprisonnement, complémentaire à une autre de 16 mois, par sa nature et sa durée, peut objectivement être assortie du sursis. La seule question est donc de savoir si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du recourant, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être posé quant à son comportement futur. 
 
Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle se révèle à ce point sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Pour déterminer si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit être tenu compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références citées). 
5.2 Le recourant reproche vainement à la cour cantonale d'avoir méconnu que, depuis la commission des faits reprochés, en juillet-août 1998, il n'a plus fait l'objet d'aucune enquête pénale. Il les a commis alors qu'il était sous le coup de l'enquête pénale ayant abouti au jugement précité, laquelle ne l'a donc nullement dissuadé de la récidive. 
 
C'est en vain aussi qu'il fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu que, depuis sa condamnation du 18 octobre 1999, il n'a plus commis d'infractions. Cet élément n'est en l'espèce pas décisif, dès lors que, tout au long de la présente procédure, dont l'instruction a commencé plus d'une année avant le jugement précité, le recourant n'a cessé de faire de l'obstruction et de tenter d'accuser sa partie adverse de s'enrichir à ses dépens, ce qui n'est assurément pas propre à faire admettre une prise de conscience de l'illicéité de son comportement et une volonté réelle de s'amender. 
 
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'une stabilité professionnelle retrouvée. Comme le relève le jugement attaqué, sa situation personnelle, notamment professionnelle, ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis les faits, qui remontent à plus de 6 ans. Durant ce laps de temps, il n'a guère travaillé que pendant deux ans au plus, puisqu'avant même que le jugement attaqué ait été rendu, il avait perdu l'emploi qu'il avait trouvé à l'époque du jugement de première instance. Certes, cette situation, du moins depuis la fin de l'année 2004 ou le début de l'année 2005, semble s'expliquer par les problèmes de santé qu'il présente. Il reste qu'on ne saurait parler d'une "stabilité sur le plan professionnel depuis plusieurs années", d'autant moins que, par le passé, le recourant avait fréquemment changé d'emplois, avant de connaître une débâcle financière, puis de se retrouver au chômage et d'avoir des démêlés avec la justice. 
5.3 Le recourant a commis les faits reprochés alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour de nombreux crimes et délits, ce qui ne l'a pas dissuadé de la récidive. Depuis le début de la présente procédure, il n'a cessé de faire de l'obstruction, de recourir à l'esquive et de tenter d'accuser sa partie adverse. Il n'a jamais manifesté la moindre volonté de régler ses comptes avec celle-ci et moins encore de réparer le dommage causé. Un tel comportement démontre de manière plus que suffisante que le recourant refuse d'assumer la responsabilité de son comportement délictueux et n'a aucune volonté d'amendement, dont il n'a jamais donné le moindre signe. Dans ces conditions, la possibilité d'un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant pouvait être niée sans abus du pouvoir d'appréciation. 
Le refus du sursis ne viole donc en rien le droit fédéral. 
6. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire sera refusée (art. 152 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 14 avril 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: