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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 48/04 
 
Arrêt du 14 avril 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
1. M.________, 
2. L.________, 
3. N.________, 
4. U.________, agissant par sa mère M.________, 
Parties 
hoirs de feu G.________, recourants, 
tous représentés par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 23 octobre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________, né en 1960, a travaillé depuis le 4 juillet 1988 au service de la société X.________ SA; 
que par courrier du 4 octobre 2001, il a été licencié avec effet immédiat, motif pris qu'il avait subitement quitté son poste de travail le 3 octobre 2001 et que, précédemment, son employeur s'était déjà vu contraint de lui signifier trois avertissements; 
que G.________ s'est alors inscrit en qualité de demandeur d'emploi à plein temps auprès de la Caisse d'assurance-chômage de la FTMH (Unia caisse de chômage depuis le 1er janvier 2005 [ci-après : la Caisse]), laquelle a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation courant du 18 octobre 2001 au 17 octobre 2003; 
que le 18 octobre 2001, il a également déposé une demande d'indemnité de chômage; 
qu'invité par la Caisse à préciser les motifs de son licenciement, il a expliqué avoir dû s'absenter de son travail à plusieurs reprises pour cause de maladie; 
qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit deux certificats médicaux attestant une incapacité totale de travail à partir du 3 octobre 2001 jusqu'au 17 octobre suivant; 
que par décision du 15 novembre 2001, la Caisse a suspendu l'exercice de son droit à l'indemnité durant quarante-huit jours à compter du 4 octobre 2001, le considérant comme responsable de son chômage, sous réserve qu'il obtînt gain de cause dans le procès en paiement de salaire et dommages-intérêts qu'il avait intenté à hauteur de 30'000 fr. à l'encontre de son ancien employeur; 
que l'assuré a formé recours contre cette décision, sollicitant une suspension de procédure jusqu'à droit connu sur ses prétentions civiles; 
que par transaction judiciaire passée le 23 octobre 2002, la société X.________ SA s'est engagée à verser à G.________, une indemnité de 5'500 fr. pour solde de tout compte en liquidation du litige les opposant et sans reconnaissance de responsabilité; 
qu'aux termes de cet arrangement, les relations contractuelles ont pris fin d'un commun accord et par acte concluant le 3 octobre 2001, étant précisé qu'elles l'avaient été par G.________ pour des raisons personnelles; 
que par décision du 11 décembre 2002, la Caisse a reconsidéré sa décision du 15 novembre 2001, réduisant la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré à trente et un jours; 
que par jugement du 23 octobre 2003, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a partiellement admis le recours formé par celui-ci contre la décision de la Caisse du 15 novembre 2001, retenant à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de trente et un jours conformément à la décision administrative du 11 décembre 2002; 
que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la suspension de son droit à l'indemnité soit anéantie, subsidiairement à ce qu'elle soit ramenée à cinq jours; 
qu'en bref, il conteste s'être trouvé au chômage par sa propre faute, expliquant que le contrat de travail avait pris fin d'un commun accord entre les parties et que, contrairement aux considérations des premiers juges, il n'avait nullement renoncé à faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts à l'encontre de son ancien employeur, celui-ci lui ayant du reste versé une indemnité d'un montant de 5'500 fr.; 
qu'en outre, il fait grief aux premiers juges d'avoir commis un déni de justice en fixant, sans la motiver, la durée de la suspension de son droit à l'indemnité à trente et un jours; 
que la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage conclut au rejet du recours; 
que de leur côté, la Caisse déclare s'en remettre à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer; 
que G.________ est décédé le 26 janvier 2005; 
que selon le certificat d'hérédité établi le 28 février 2005 par le Juge de Commune de Y.________, A.________, B.________, C.________ et D.________ sont les héritiers légaux du défunt; 
que le litige porte sur le point de savoir si feu le recourant, dont les rapports de travail ont pris avec effet immédiat le 3 octobre 2001, s'est trouvé au chômage par sa propre faute, ainsi que sur la mesure de celle-ci; 
que le décès de l'assuré est survenu alors que le recours était pendant devant le Tribunal fédéral des assurances; 
que, conformément aux art. 6 et 17 al. 3 PCF (applicables par renvoi de l'art. 40 OJF), ses héritiers, à savoir son épouse, A.________, et ses enfants, B.________, C.________ et D.________, ont repris de plein droit la place du défunt dans la présente procédure (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume I, p. 342 ad art. 6 PCF et l'arrêt cité; arrêt non publié du Tribunal fédéral en la cause S. du 7 février 1994, 1A 152/1993); 
que selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute; 
que tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI); 
que la suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO
qu'il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire; 
que tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30); 
que selon les pièces versées au dossier, feu le recourant a été licencié avec effet immédiat le 3 octobre 2001, pour avoir subitement quitté son poste de travail à la suite d'une altercation avec l'un des responsables de son ancien employeur; 
qu'au préalable, il s'était vu signifier par ce dernier, trois avertissements pour ébriété sur le lieu de travail, déficience de sa productivité et absences répétées non motivées; 
qu'ainsi, l'affirmation de feu le recourant selon laquelle le contrat de travail aurait pris fin d'un commun accord, ne correspond pas à la réalité des faits, la transaction judiciaire du 23 octobre 2002 ayant consacré l'intention des parties de mettre fin au litige les opposant, étant précisé sans reconnaissance de responsabilité; 
qu'aussi l'ancien employeur de feu l'assuré a-t-il eu des motifs fondés de résilier leurs rapports de travail; 
qu'en regard de la jurisprudence citée ci-dessus, il n'est pas décisif de savoir si le congé avec effet immédiat était ou non justifié; 
qu'en revanche, il importe de constater que X.________ SA avait des motifs valables de mettre fin aux rapports de travail et que feu l'assuré aurait pu éviter cette résiliation en adoptant un comportement qui ne prête pas le flanc à des critiques répétées et dont, au demeurant, rien au dossier ne permet de dire qu'elles fussent infondées; 
que d'ailleurs, feu le recourant a admis, implicitement tout au moins, au motif de résiliation, en réduisant considérablement le montant de ses prétentions civiles; 
qu'il suit de là que l'administration et la juridiction cantonale étaient fondées à suspendre l'exercice du droit à l'indemnité de feu l'assuré en vertu de l'art. 44 al. 1 let. a OACI
que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI); 
qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI); 
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la durée de la suspension de trente et un jours, laquelle correspond à la sanction minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), apparaît appropriée; 
qu'au surplus, le grief d'absence de motivation de la durée de la suspension n'est pas fondé; 
que pour fixer celle-ci, le juge n'est en effet pas tenu d'étayer les moindres détails qui ont guidé son appréciation; 
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a exposé qu'une durée de trente et un jours était justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; 
qu'en faisant référence « aux circonstances », elle a tenu compte des éléments largement exposés dans son jugement et qu'il était inutile de reproduire; 
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 14 avril 2005 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: