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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_36/2009 
 
Arrêt du 14 avril 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Ferrari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, actuellement détenu au pénitencier de Pöschwies, 8105 Regensdorf, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP); fixation de la peine (art. 47 CP); violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du 28 novembre 2008 de la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 18 juin 2008, la Cour d'assises genevoise a condamné X.________ à une peine privative de liberté de huit ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), délit manqué de contrainte (art. 22 et 181 CP) et violence contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Elle a révoqué un précédent sursis et ordonné l'exécution d'une peine de quinze jours d'emprisonnement. Enfin, elle a prononcé la confiscation et la destruction de la drogue saisie, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales séquestrées à concurrence de 89'860 fr. 
 
B. 
Statuant le 28 novembre 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par X.________. Cet arrêt retient en substance ce qui suit: 
De nationalité suisse, X.________ vivait avec son épouse et ses deux enfants à A.________ où il travaillait à temps partiel en tant qu'employé auxiliaire à la poste. 
 
A fin décembre 2006, il s'est rendu au Nigeria afin d'organiser un trafic de cocaïne. Dans ce cadre, il a participé à l'importation en Suisse d'un peu plus de 4 kg de cocaïne. Lors d'un transport qui a eu lieu le 26 février 2007, Y.________ a importé en Suisse, dans deux valises, deux sachets de cocaïne de 1'067 et de 1'068 kg bruts. X.________ l'a accueilli à l'aéroport de Genève. Un autre transport avait eu lieu le 25 février 2007 de Cotonou (Bénin) à Genève; il était cette fois assuré par Z.________ et avait pour objet deux sachets de cocaïne contenant 952,3 et 974 grammes bruts. 
 
A une date antérieure au 25 février 2007, X.________ a dissimulé 1,8 kg de drogue dans un entrepôt qu'il louait à A.________. 
 
Enfin, à une date non spécifiée du mois de janvier ou février 2007, l'intéressé a dissimulé dans son appartement, sur une poutre du plafond, 89'860 fr., qu'il savait ou devait présumer provenir du trafic de cocaïne. Entre le 25 février et le 1er mars 2007, il a demandé à son épouse, par le biais d'un tiers qui sortait de prison, de déplacer l'argent caché dans l'appartement et de le mettre dans une poussette pour enfant entreposée dans son immeuble. C'est là que l'argent a été saisi. 
 
C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il dénonce la violation du principe de l'accusation, conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent et s'en prend à la mesure de la peine qui lui a été infligée. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
D. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir modifié indûment l'acte d'accusation en le condamnant pour blanchiment d'argent. 
 
1.1 La portée et l'étendue du principe accusatoire sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Le recourant ne prétend pas que les dispositions de droit cantonal qu'il invoque lui accorderaient une protection plus étendue que celle qu'il peut déduire de la Constitution et de la Convention, dont il se prévaut également. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci. 
 
1.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 
 
1.3 En l'espèce, l'ordonnance de renvoi reproche au recourant d'avoir commis un acte de blanchiment, 
« alors qu'il avait, pendant le mois de janvier 2007, vendu 2,7 kilos de cocaïne pour un montant supérieur à 164'000 fr., 
en convertissant une partie du produit de cette vente en 57'800 USD, entre le 29 janvier et le 2 février 2007, 
en dissimulant, vers le mois de janvier 2007, sur une poutre dans le plafond de son appartement de A.________, le solde de l'argent, s'élevant en tout cas à 89'860 fr., 
en demandant à son épouse, entre le 25 février et le 1er mars 2007, par le biais d'un tiers qui sortait de prison, de déplacer l'argent caché dans son appartement pour le cacher à un autre endroit, 
en sachant ou en devant présumer que cet argent provenait d'un trafic de cocaïne » (question II.4). 
 
La Cour d'assises, suivie par la cour cantonale, n'a toutefois pas retenu que le recourant avait vendu la cocaïne et converti une partie du produit de cette vente en dollars entre le 29 janvier et le 2 février 2007 et a donc acquitté le recourant pour ces faits (question II.4 et motivation à l'appui du verdict p. 4). Dans le verdict de la Cour d'assises, on peut lire les explications suivantes: 
« Le jury constate que la vente de 2,7 kilos décrite dans l'ordonnance de renvoi ne repose sur rien d'autre que des annotations manuscrites et des relevés bancaires d'opérations de change datant de fin janvier et début février 2007. Même si les explications fournies par [le recourant] sur les opérations de change sont peu crédibles et qu'il y a, malgré ses dires, un lien entre la drogue et l'argent stocké, il reste qu'il n'a pas été établi qu'il était l'auteur de ces inscriptions manuscrites comportant des chiffres avec des totaux, le juge d'instruction s'étant contenté d'enregistrer sa contestation sans ordonner une expertise en vérification d'écritures comme il en aurait eu la possibilité » (verdict p. 3). 
 
Le recourant soutient dès lors que, faute d'infraction préalable (vente de 2,7 kilos de cocaïne), il ne pouvait plus être condamné pour blanchiment d'argent. Selon lui, en le reconnaissant coupable de cette infraction, la cour cantonale aurait implicitement admis que l'argent dissimulé provenait d'un autre trafic, inconnu, ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi. Ce faisant, elle aurait indûment modifié l'ordonnance de renvoi et violé le principe de l'accusation. 
 
1.4 A la lecture de l'ordonnance de renvoi, le recourant était renseigné sur les actes qui lui étaient reprochés. Il était accusé de blanchiment pour avoir caché de l'argent provenant de la vente de cocaïne sur une poutre dans le plafond de son appartement, alors qu'il savait ou devait présumer que ces espèces provenaient d'un trafic de cocaïne. La modification de l'ordonnance de renvoi ne porte pas sur l'infraction même de blanchiment, mais sur l'auteur de la vente de cocaïne et de la conversion du produit de cette vente. Si l'on compare l'état de fait définitivement retenu par la cour cantonale avec l'ordonnance de renvoi, le recourant ne se voit pas imputer un trafic nouveau ni un acte non décrit dans l'ordonnance de renvoi. En particulier, la cour cantonale n'établit pas pour les 89'860 fr. litigieux une provenance délictueuse nouvelle. Dans ces circonstances, le recourant pouvait préparer efficacement sa défense sur la base de l'ordonnance de renvoi, de sorte que le principe de l'accusation n'a pas été violé. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
2. 
Dénonçant une violation de l'art. 305 bis CP, le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent. 
 
2.1 Comme le recourant le souligne lui-même, il s'agit d'un argument nouveau. Selon la jurisprudence, une argumentation juridique nouvelle est admissible dans la mesure où elle porte sur un point qui constitue encore l'objet du litige en instance fédérale (art. 99 al. 2 et 107 al. 1 LTF) et pour autant qu'elle repose sur des constatations de fait de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 in fine, non publié in ATF 133 III 421). 
 
En l'espèce, l'argumentation du recourant reste dans le cadre de l'état de fait ressortant de l'arrêt attaqué. En outre, elle entre dans l'objet du litige qui a été discuté en instance cantonale, puisque, dans son recours cantonal, le recourant a dénoncé la violation du principe de l'accusation, en relation avec l'infraction de blanchiment, et conclu à son acquittement de ce chef d'accusation. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l'art. 305 bis CP est en principe recevable. 
 
2.2 Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas établi de quelle infraction provenaient les espèces qu'il a cachées dans son appartement, de sorte qu'elle ne pouvait pas le condamner pour blanchiment. En d'autres termes, selon lui, la cour cantonale n'aurait pas établi la preuve de l'infraction préalable de blanchiment. 
 
En réalité, le recourant s'en prend à l'établissement des faits. La question de savoir si l'infraction préalable de blanchiment est suffisamment établie relève de l'appréciation des preuves. Or, le Tribunal fédéral ne réexamine ces questions - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsque l'état de fait est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36, consid. 1.4.1). Il n'entre en matière sur le grief d'arbitraire que si celui-ci a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu en fait que l'argent provenait d'un trafic de drogue dans lequel le recourant était impliqué ou dont il avait pour le moins connaissance (arrêt attaqué p. 10 in fine). Le recourant ne démontre pas en quoi cette constatation serait arbitraire, de sorte que celle-ci lie la cour de céans. Au vu de cette constatation de fait, la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent ne viole pas le droit fédéral. Le grief soulevé est donc irrecevable. 
 
3. 
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. En particulier, la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte de sa bonne collaboration et de sa situation personnelle. 
 
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
3.2 Lors de la fixation de la peine, la cour cantonale a insisté sur la quantité importante de stupéfiants en cause (importation de plus de quatre kilos et conservation de 1,8 kilo). Elle a relevé que le recourant avait été en outre reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et de violence contre les fonctionnaires (art. 285 CP), toutes ces infractions entrant en concours réel. Elle a mentionné que le recourant avait agi par appât du gain facile et qu'il avait fait l'objet de deux condamnations antérieures pour délit manqué d'escroquerie et infraction à l'art. 23 LSEE. A décharge, elle a pris en compte la collaboration du recourant à l'instruction. 
Les arguments soulevés par le recourant dans son mémoire de recours ne sont pas pertinents. C'est à tort qu'il soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte de sa collaboration à l'instruction. Le fait qu'il est marié et père de deux enfants ne saurait conduire à une réduction de la peine. Il est en effet inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, Art. 47, n. 118), lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce. Si la bonne intégration du recourant en Suisse et le fait qu'il avait un emploi peuvent être pris en compte, ils constituent aussi des éléments parmi d'autres dont on peut déduire qu'il n'était pas dans le besoin et qu'il a agi par pur appât du gain. Enfin, les infractions antérieures, même si elles ne sont pas d'une extrême gravité et sans relation avec le trafic de stupéfiants, restent des éléments à charge. 
 
Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par la cour cantonale, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de grave; elle justifie une lourde peine. La peine privative de liberté de huit ans n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté. 
 
4. 
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 1600 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 1600 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 14 avril 2009 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin