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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_413/2010 
 
Arrêt du 14 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Merkli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, association ayant son siège chez son Président, B.________, 
2. B.________, 
représentés par Me Soli Pardo, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 16 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 22 octobre 2010, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête à l'encontre de B.________, président de A.________, pour outrage aux Etats étrangers (art. 296 CP). Dans le cadre de la campagne en vue de la votation fédérale du 28 novembre 2010 sur l'initiative sur le renvoi des délinquants étrangers, A.________ avait préparé une affiche représentant notamment Mouammar Khadafi, avec la mention "il veut détruire la Suisse" ainsi qu'un jet dirigé contre ce portrait, avec la légende "A nettoyer au plus vite". Considérant que cette partie de l'affiche constituait l'objet même de l'infraction, le MPC en a, par ordonnance de séquestre provisoire du 22 octobre 2010, ordonné la modification par la suppression immédiate de toute référence à M. Khadafi ou à l'Etat libyen. Toute affiche ne comportant pas cette suppression serait immédiatement séquestrée. 
 
B. 
Par arrêt du 16 novembre 2010, après avoir constaté que B.________ n'avait pas la qualité pour agir, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte formée par A.________. L'absence d'une décision de poursuite de la part du Conseil fédéral n'empêchait pas le prononcé de mesures provisoires; la décision de poursuivre devrait toutefois être prise au plus vite. Mouammar Khadafi pouvait être considéré comme un chef représentatif de l'Etat au sens de l'art. 296 CP. La mesure contestée était proportionnée car elle n'exigeait que la suppression de la photo litigieuse. L'affichage avait d'ailleurs été effectué sous cette forme. 
 
C. 
Par acte daté du 26 novembre 2010 (mais expédié le 16 décembre 2010), A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de séquestre. Les recourants contestent qu'au sens de l'art. 296 CP, Mouammar Khadafi puisse être considéré comme le chef de l'Etat libyen. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont répliqué. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
 
1.1 Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions rendues en matière pénale, notamment par la Cour des plaintes s'il porte sur une mesure de contrainte (art. 79 LTF). Tel est le cas d'une décision de séquestre. 
 
1.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision litigieuse est incidente puisqu'elle porte sur le "séquestre provisoire" d'affiches, ordonné dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle elle ne met évidemment pas fin. En dépit de son libellé, cette décision ne porte pas sur la saisie proprement dite des affiches litigieuses, mais impose aux recourants d'en supprimer une partie. C'est d'ailleurs sous cette forme que l'affichage a pu avoir lieu. La modification des affiches constitue toutefois une alternative au séquestre, et ne change rien à la nature de la mesure. Il y aurait lieu dès lors de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, mais la question peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. 
 
1.3 La Cour des plaintes a considéré que seul A.________ était directement atteint dans ses droits, et que B.________ n'avait dès lors pas qualité pour agir devant elle. Cette appréciation n'est pas remise en cause à ce stade, de sorte que le recours est manifestement irrecevable en tant qu'il émane de B.________, écarté de la procédure devant l'instance précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale notamment celui qui dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt actuel requis fait notamment défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée, ou lorsqu'elle a déjà déployé tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). 
 
2.1 Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt juridique fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF). 
 
2.2 En l'occurrence, le recours est daté du 26 novembre 2010, mais a été remis à la poste le 16 décembre 2010. Les affiches litigieuses portaient uniquement sur la votation fédérale qui a eu lieu le 28 novembre 2010. Elles ont pu être affichées, après avoir été modifiées en exécution de l'ordonnance du MPC. Cette dernière a donc déployé tous ses effets, ce qu'admettent les recourants eux-mêmes en relevant que la décision attaquée a perdu "toute actualité une fois la votation survenue". Il n'existait dès lors pas d'intérêt actuel au moment du dépôt du recours. 
 
2.3 La jurisprudence fait exception à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674 et la jurisprudence citée). 
 
2.4 Les recourants estiment qu'en raison de l'actualité politique et des développements du contentieux avec la Libye, des critiques pourraient encore être émises à l'égard de Mouammar Khadafi par voie de discours politiques, d'écrits ou d'affiches. Il y aurait un intérêt public évident à ce que la question de l'application de l'art. 296 CP soit résolue. 
 
2.5 Si le recours est sans objet, c'est que la décision attaquée concerne une campagne d'affichage en vue d'une votation déterminée. Dans d'autres circonstances, un contrôle juridictionnel du Tribunal fédéral devrait pouvoir intervenir en temps utile. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'ils projetteraient une nouvelle campagne d'affichage pour un objet particulier, mettant en scène le même personnage politique. Dans ces conditions, le risque que la contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues et qu'elle perde à nouveau son actualité avant une décision du Tribunal fédéral, n'est pas suffisamment vraisemblable. Les recourants soutiennent qu'il y aurait un intérêt public important à ce que le Tribunal fédéral définisse le champ d'application de l'art. 296 CP. Ils oublient toutefois que, saisi d'un recours dirigé contre une mesure de caractère provisionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel (art. 98 LTF), de sorte que l'application de l'art. 296 CP serait examinée sous l'angle restreint de l'arbitraire. Cela ne répond pas à un intérêt public suffisant. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique au moment de son dépôt. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 14 avril 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Kurz