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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_512/2010 {T 0/2} 
 
Arrêt du 14 avril 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représentée par Me Mauro Poggia, 
avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; accomplissement des travaux habituels), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 5 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________, née en 1972, se consacrait entièrement à l'entretien d'un ménage de trois personnes vivant sur une propriété d'environ 4'000 m2 lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation routière et s'est fracturé la malléole interne droite le 19 avril 2002. Invoquant les séquelles incapacitantes de l'accident, elle a requis des prestations de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 7 mars 2005. 
L'administration a, directement ou par l'intermédiaire de l'assureur responsabilité civile de l'auteur de l'accident, recueilli l'avis des nombreux médecins qui ont simultanément ou successivement suivi l'assurée depuis l'accident. Leurs diagnostics fondamentalement identiques ont été substantiellement repris dans une évaluation assécurologique réalisée par la Clinique X.________; l'intéressée présentait un status après fracture malléolaire interne du pied droit traitée par réduction sanglante en avril 2002, un status après interventions chirurgicales (singulièrement plastie de réinsertion tendineuse du jambier postérieur en avril 2003 avec ostéotomie du calcanéum, allongement de la colonne externe, arthrodèse naviculo-cunéiforme en février 2004, puis ablation du matériel d'ostéosynthèse en août 2004 et en juin 2005), un status après un état de stress post-traumatique en 2002-2003, une algodystrophie avec séquelles douloureuses neurogènes et nociceptives du pied droit ainsi qu'un état dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique chez une personnalité limite à traits narcissiques d'origine plurifactorielle (rapport des docteurs A.________, chirurgien orthopédique, et B.________, psychiatre, du 6 février 2006). Tandis que les premiers médecins mentionnés attestaient unanimement l'incapacité de leur patiente à reprendre une quelconque activité, y compris ménagère, les praticiens de la Clinique X.________ ne se prononçaient pas à ce propos, proposaient des mesures thérapeutiques et conseillaient une réévaluation de la situation dans le délai d'une année. 
Comme suggéré, l'office AI a mandaté un de ses centres d'observation médicale (COMAI) afin qu'il réalise une expertise. Les docteurs C.________, rhumatologue, et D.________, psychiatre, ont fait état de troubles douloureux du pied après de multiples opérations, compliquées d'algodystrophie, laissant subsister une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire (sans station debout prolongée ni déplacements répétitifs, évitant les terrains instables et les vibrations) et de 70% en qualité de ménagère, mère d'un enfant scolarisé, épouse d'un mari participatif et chargée de l'entretien d'un grand jardin; les experts ont encore évoqué une majoration d'un symptôme physique pour des raisons psychologiques, un trouble dépressif récurrent en rémission et une personnalité émotionnellement labile de type borderline, sans incidence sur l'accomplissement des tâches ménagères (rapport du 2 juillet 2007). 
Par l'intermédiaire de la doctoresse E.________, interniste (rapport du 2 novembre 2007), M.________ a complété son dossier médical en transmettant un état de la situation dépeint par le Centre V._________ de l'Hôpital Y.________ (rapport du 15 décembre 2006) ainsi que par les docteurs G.________, service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________ (rapport du 15 mai 2007), et F.________, chirurgien orthopédique (rapport du 7 mai 2007). L'administration a également réalisé une enquête économique sur le ménage; il apparaissait que l'assurée présentait un taux d'empêchement global de 41, 25% dans l'exécution de ses tâches ménagères; le résultat tenait compte de la participation exigible du mari (rapport du 1er avril 2008). 
Sur la base de ces éléments, l'office AI a reconnu à l'intéressée le droit à une rente entière depuis le 19 avril 2003 (versée depuis le mois de mars 2004 en raison de la demande tardive) puis à un quart de rente depuis le mois de juillet 2007 (trois mois après l'amélioration constatée par le COMAI; décision du 5 novembre 2008). 
 
B. 
M.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui, Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève). Elle concluait fondamentalement à la reconnaissance de son droit à une demi-rente à partir du mois de juillet 2007. Son argumentation portait pour l'essentiel sur la valeur probante des rapports d'expertise et d'enquête économique sur le ménage qu'elle estimait en contradiction avec les éléments figurant au dossier. A l'appui de ses diverses écritures, elle a déposé l'avis actualisé de ses médecins traitants (notamment rapports des docteurs G.________, rhumatologue, et H.________, psychiatre, des 31 octobre et 15 décembre 2008), l'estimation d'une ergothérapeute concernant son incapacité à accomplir ses tâches ménagères (rapport du 2 mars 2009) ainsi qu'une attestation du doyen de la filière ergothérapie de la Haute école vaudoise de travail social et de la santé relative à la légitimité d'un ergothérapeute à procéder à une telle estimation. L'administration a conclu au rejet du recours. 
La juridiction cantonale a entendu l'époux de l'assurée, puis les parties (procès-verbaux du 2 septembre 2009) et a octroyé à ces dernières un délai pour se prononcer sur le dossier de l'assureur responsabilité civile de l'auteur de l'accident dont l'apport avait été ordonné. L'intéressée a attiré l'attention des premiers juges sur les documents médicaux pas encore connus et a maintenu ses conclusions (détermination du 3 novembre 2009). L'office AI a relevé l'absence d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause ses précédentes appréciations (détermination du 4 novembre 2009). 
La juridiction cantonale a rejeté le recours, estimant en substance que l'expertise et l'enquête économique sur le ménage n'étaient pas valablement remises en question par les reproches formulés (jugement du 5 mai 2010). 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente à partir du 1er juillet 2007 ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction. 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. L'octroi d'une rente entière pour la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, l'application au cas d'espèce de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité et la pondération des champs d'activité ressortant du rapport d'enquête économique sur le ménage ne sont pas discutés. En l'occurrence, seule l'appréciation du taux d'empêchement présenté par l'assurée dans la réalisation de ses différentes tâches ménagères pour la période débutant le 1er juillet 2007 est litigieuse. 
 
1.2 Lorsqu'il connait d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement attaqué si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant a la possibilité de critiquer la constatation des faits importants pour le sort de la cause seulement si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
La recourante reproche fondamentalement à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les conclusions du rapport d'enquête économique sur le ménage produit par l'office intimé. 
2.1 
2.1.1 Elle estime singulièrement que ce document ne revêt pas la valeur probante que les premiers juges lui ont reconnue, dès lors qu'il ne distingue pas son incapacité à accomplir certaines activités de la participation exigible de la part de son mari et de son fils et que, par conséquent, il viole son droit d'être entendue en la privant de la possibilité de se prononcer valablement sur des éléments pertinents. 
2.1.2 L'argumentation de l'assurée porte sur la violation d'un droit fondamental (art. 29 al. 2 Cst.) et ne remplit manifestement pas les conditions plus restrictives de l'art. 106 al. 2 LTF concernant le devoir d'allégation et de motivation de tels droits (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Pour dénier toute valeur au rapport d'enquête économique sur le ménage, il ne suffit effectivement pas de prétendre que ce document ne distingue pas les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des tâches ménagères de l'aide exigible de la part de tiers, d'émettre la vague hypothèse que ces éléments pourraient être sous-estimé pour le premier et surestimé pour le second, puis d'invoquer la violation du droit d'être entendu, sans critiquer précisément tel ou tel point du rapport contesté qui décrit pourtant succinctement mais clairement dans quel type d'activité et quelle mesure la participation du mari peut être exigée ou est déjà effective. Il apparaît concrètement que l'époux remplace l'assurée dans la conduite du ménage lorsque celle-ci est incommodée par ses douleurs, qu'il l'aide à changer les draps de lits et passer la poussière, qu'il l'accompagne pour faire les grosses courses, qu'il prépare le petit déjeuner, qu'il débarrasse la table et range la cuisine après les repas. L'exigibilité d'une telle participation n'est à l'évidence pas déraisonnable dans le cadre d'une union conjugale et reste, somme toute, un engagement temporel modeste d'autant plus que l'atelier dans lequel travaille le mari, artiste peintre, jouxte le logement familial. 
2.2 
2.2.1 La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir justifié la pondération des champs d'activité et le taux d'empêchement rencontré dans l'exécution des tâches ménagères en se référant largement aux pièces médicales, ce qui ne serait possible que dans les cas où l'assuré considéré serait atteint de troubles psychiques. 
2.2.2 La jurisprudence invoquée par l'assurée - selon laquelle, en cas de divergences, les constatations médicales portant sur l'influence des troubles psychiques dans la réalisation des activités habituelles ont en principe plus de poids que l'enquête économique sur le ménage - est exacte mais incomplète et citée à mauvais escient. 
Considérée comme une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements à accomplir les travaux habituels à la condition qu'elle remplisse les exigences relatives à la valeur probante (cf. arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2 non publié in ATF 129 V 67, publié in VSI 2003 p. 218; ATF 128 V 93), l'enquête économique sur le ménage (cf. art. 69 al. 2 RAI) permet d'abord d'estimer l'étendue d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle conserve néanmoins valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les empêchements que l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités habituelles en raison de troubles psychiques (cf. arrêt 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). Ce n'est qu'en cas de divergences entre les résultats de l'enquête à domicile et les constatations d'ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids (cf. arrêts 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1 in VSI 2004 p. 137). Cette priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (cf. arrêt I 733/03 du 6 avril 2004 consid. 5.1.3). 
2.2.3 Il découle logiquement de ce qui précède qu'étant donné les exigences en matière de valeur probante, la jurisprudence citée n'interdit pas à l'autorité amenée à statuer de s'écarter sur certains points particuliers d'un rapport d'enquête économique sur le ménage reconnu globalement comme probant, y compris lorsque les atteintes incapacitantes sont d'ordre somatique, dès lors que les documents médicaux disponibles mettent en évidence des contradictions qu'il faut trancher en faveur de l'avis spécialisé d'un médecin. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette question ne joue toutefois aucun rôle en l'espèce. Il apparaît effectivement que les premiers juges ne se sont pas écartés de l'enquête à domicile, dont ils ont entièrement repris les conclusions même s'ils ont relevé quelques différences par rapport à l'appréciation médicale globale ou relative à certains champs d'activité résultant de l'expertise COMAI ou de l'avis du docteur I.________, chirurgien orthopédique consulté en tant qu'expert par l'assureur responsabilité civile de l'auteur de l'accident (rapport du 26 mai 2008). L'argumentation de l'assurée tombe donc à faux. 
2.3 
2.3.1 Pour le surplus, la recourante reprend le raisonnement déjà développé précédemment (consid. 2.2.1) et l'applique à «l'estimation des incapacités à effectuer les tâches domestiques et familiales» réalisée à sa demande par une ergothérapeute (rapport du 2 mars 2009). Elle estime pareillement que la juridiction cantonale ne pouvait pas se référer au rapport du COMAI et à celui du docteur I.________, non probants ou partiaux, pour pondérer l'estimation mentionnée. 
2.3.2 Cette argumentation tombe une nouvelle fois à faux. En plus du fait qu'il ne saurait être question de nier sans autre forme d'examen la pertinence de toute évaluation médicale relative à l'influence d'une atteinte à la santé sur l'exécution des travaux ménagers lorsque l'on est en possession d'un rapport officiel, ou privé, examinant concrètement une telle influence, ni d'interdire par principe une analyse comparative de ces deux genres de documents (consid. 2.2.3), on relèvera qu'une telle argumentation présuppose l'éviction de l'enquête économique sur le ménage réalisée par l'office intimé au motif notamment que celle-ci n'est pas probante. L'assurée ayant vainement mis en doute ladite enquête (consid. 2.1.2), il n'y a par conséquent aucun motif de l'écarter ni d'apprécier la valeur de l'estimation réalisée par l'ergothérapeute mandatée par le recourante, d'autant moins que cette estimation n'est pas directement utilisée pour démontrer que le rapport de l'administration comporte des erreurs manifestes dans la constatation des empêchements rencontrés dans l'accomplissement des travaux habituels. 
 
3. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 avril 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton