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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_8/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ie  Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,  
autorité intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 12 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2013, rendue dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.X.________ et B.X.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a notamment condamné l'époux au versement d'une pension mensuelle de 750 fr. pour l'entretien de l'enfant C.________. 
 
B.   
Le 29 novembre 2013, l'époux a fait appel de ce jugement, concluant à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 100 fr. par mois. Par courrier du 2 décembre 2013, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, exposant que sa situation financière était précaire, et renvoyant pour le surplus l'autorité d'appel aux pièces figurant dans le dossier. Par arrêt du 12 décembre 2013, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg       (ci-après: la Ie Cour d'appel civil) a rejeté la requête. 
 
C.   
Par acte du 15 janvier 2014, A.X.________ dépose un " recours constitutionnel " au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure d'appel; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264); la cause au fond porte sur la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille dans le cadre de mesures provisionnelles en matière de divorce, à savoir une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable, si bien que la voie du recours constitutionnel subsidiaire choisie par le recourant est fermée (art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice au recourant, de sorte que l'acte sera traité comme un recours en matière civile (ATF 136 II 497 c. 3.1 p. 499).  
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et les formes (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il est dès lors recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2. Le recourant produit, pour la première fois en instance fédérale, une pièce (non datée) par laquelle il entend prouver avoir emprunté de l'argent à sa mère pour pouvoir s'acquitter de l'avance de frais de la procédure d'appel. Dès lors qu'il n'expose pas en quoi sa production serait admissible au regard des exigences légales, cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 c. 3.1.2 p. 123; 133 III 393 consid. 3 p. 395).  
 
2.  
 
2.1. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêts 5D_158/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2). En l'espèce, seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée, dès lors que le litige principal porte sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, à savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).  
 
3.   
Statuant sur la base de l'art. 117 CPC, la cour cantonale a considéré que le recourant disposait de ressources suffisantes, raison pour laquelle elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
Se référant pour l'essentiel aux allégations figurant dans le mémoire d'appel du recourant du 29 novembre 2013, l'autorité cantonale a retenu qu'il perçoit un salaire de 4'400 fr. par mois. Comme il vit actuellement chez sa soeur, il n'a pas de loyer à supporter. Ses charges s'élèvent à 2'528 fr. 35, dont 272 fr. 35 de prime d'assurance-maladie de base (275 fr. 30 - 2 fr. 95 selon la pièce 9 du bordereau), 180 fr. par mois de frais de repas à l'extérieur (9 fr. par jours x 20 jours par mois, compte tenu des vacances), 400 fr. de leasing (à savoir le montant allégué dans l'appel), 236 fr. de frais de déplacement, et 1'440 fr. à titre de minimum vital élargi (1'200 fr. x 120%). Même en ajoutant au montant de ses charges la pension due pour l'entretien de sa fille (750 fr.) - quand bien même il résulte de sa requête d'effet suspensif qu'il ne paraît pas la verser - et 150 fr. de frais d'exercice du droit de visite, il en résulte un solde mensuel avant impôts de 971 fr. 65. Selon la Ie Cour d'appel civil, cela paraît suffisant pour que le recourant soit en mesure d'assumer les frais liés à la procédure d'appel, à savoir l'avance de frais de justice et, au besoin par acomptes, la provision requise par son mandataire. 
 
4.   
En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 p. 218 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.). 
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 106 Ia 82 consid. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224; 108 Ia 108 consid. 5b p. 109). 
 
5.   
Le recourant soutient tout d'abord que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. 
 
5.1. En particulier, il expose que ses frais mensuels d' "Assurance maladie de base " sont en réalité de 319 fr. 35 - non pas 272 fr. 35 comme l'a retenu la cour cantonale -, qu'il paie 581 fr. 65 de frais de leasing - non pas 400 fr. -, et 440 fr. de frais de repas - non pas 180 fr. En ce qui concerne les primes d'assurance-maladie et les frais de leasing, il renvoie à des pièces qu'il a produites en première instance à l'appui de sa réponse. En outre, il affirme que sa charge fiscale, qui s'élève selon lui à environ 600 fr. par mois, n'a pas été prise en compte. Enfin, il soutient que s'il vit effectivement chez sa soeur, il s'agit d'une situation temporaire puisqu'il est à la recherche d'un appartement; par conséquent, il aurait fallu inclure dans ses charges un montant de 1'300 fr. à titre de loyer.  
 
5.2. Concernant les frais de leasing, en tant qu'il soutient qu'il était arbitraire de retenir un montant de 400 fr. par mois, le recourant ne peut être suivi, dans la mesure où l'autorité cantonale a suivi l'allégation qu'il a formulée dans son mémoire d'appel du 29 novembre 2013. S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il ressort de la pièce à laquelle il renvoie que la prime mensuelle dont il doit s'acquitter pour l'assurance de base s'élève, comme l'a constaté la Cour d'appel civil, à 272 fr. 35, le montant de 319 fr. 35 qu'il allègue comprenant, quant à lui, les primes relatives à diverses assurances complémentaires. Par ailleurs, en tant qu'il affirme que les frais de repas à l'extérieur auraient dû être chiffrés à 20 fr. et non à 9 fr. par repas - montant qu'il allègue pourtant lui-même dans son mémoire d'appel -, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans expliquer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).  
En tant qu'il affirme que ses charges fiscales n'ont pas été prises en compte, le recourant ne peut être suivi, dans la mesure où la Ie Cour d'appel civil a précisément tenu compte, dans son raisonnement, d'un disponible de 971 fr. 65 " avant impôts ". Quant au montant allégué de 600 fr., qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris, le recourant ne se réfère quoi qu'il en soit à aucune pièce pour étayer son grief, pas plus qu'il ne prétend l'avoir dûment allégué en instance cantonale, ce qui suffit à exclure le complètement des faits à ce sujet (cf. supra consid. 2.2). 
Enfin, s'agissant des frais de logement, le recourant ne conteste pas les considérations de fait selon lesquelles, résidant actuellement chez sa soeur, il n'a pas de loyer à supporter. En tant qu'il souhaite tout de même voir comptabilisé un montant de 1'300 fr. de loyer, sous prétexte que cette situation ne serait que temporaire et qu'il serait à la recherche d'un appartement, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer qu'ils auraient été omis de manière arbitraire; il s'agit donc de faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, comme il a été rappelé plus haut, seules les charges réellement acquittées sont pertinentes dans le cadre du calcul de l'indigence (cf. supra consid. 4). 
 
6.   
I nvoquant la violation des art. 117 CPC et 29 al. 3 Cst., le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes, de sorte que l'assistance judiciaire aurait dû lui être octroyée. 
 
6.1. Plus précisément, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué les règles du droit des poursuites au calcul de l'indigence, alors qu'elle aurait dû prendre en compte l'ensemble des charges dont il s'acquitte effectivement, notamment 319 fr. à titre de prime d'assurance-maladie, ce qui aurait conduit à constater que ses charges sont plus élevées que son salaire. En outre, comme il ne dispose pas de fortune, il n'aurait pas la possibilité d'effectuer l'avance de frais requise pour la procédure d'appel, le court délai imparti pour avancer ces frais ne lui permettant pas d'économiser suffisamment d'argent.  
 
6.2. En tant qu'il affirme, sans plus ample explication, que l'autorité cantonale aurait, à tort, appliqué les règles du droit des poursuites, le recourant ne démontre pas que tel serait effectivement le cas, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). En ce qui concerne la prime d'assurance-maladie, le fait de ne tenir compte que du montant dû pour l'assurance de base ne saurait, en soit, être qualifié d'insoutenable en l'occurrence au regard de la jurisprudence; en effet, il est admis que pour établir l'indigence, le juge puisse partir du minimum vital du droit des poursuites (cf. supra consid. 4), l'autorité cantonale n'ayant par ailleurs pas procédé de manière schématique, mais tenu compte de manière suffisante des circonstances de l'espèce, en prenant en considération un minimum vital de base " élargi " (1'200 fr. x 120%), et même la pension dont le recourant est débiteur pour l'entretien de sa fille, bien qu'il paraisse ne pas s'en acquitter. Enfin, dans son argumentation relative à l'exonération de l'avance de frais, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, à savoir qu'il ne disposerait pas de fortune; il s'agit de faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Pour le surplus, il se contente d'affirmer qu'il lui serait impossible d'économiser la somme nécessaire pour pouvoir s'acquitter de l'avance de frais dans le respect du délai, sans toutefois étayer cette allégation; ce faisant, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable (cf. supra consid. 2.1).  
 
7.   
Le recourant soutient que la décision entreprise péjore sa situation financière, ce qui l'empêcherait de trouver un logement pour lui et sa fille, partant, d'exercer convenablement son droit de visite élargi; ainsi, son droit à la famille serait violé (art. 14 Cst.). Il se méprend toutefois sur la portée du droit à la famille consacré à l'art. 14 Cst., qui consiste en un droit, pour un couple, de concevoir des enfants (arrêt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.3.2 in fine et les références). L'invocation de l'art. 14 Cst. ne lui est donc d'aucun secours. 
 
8.   
Le recourant expose qu'en ne prenant pas en considération sa charge de loyer, la décision entreprise ne lui " permet pas d'avoir des conditions minimales d'existence ", ce qui violerait l'art. 12 Cst. Par sa critique, il n'explique toutefois pas de manière claire et détaillée en quoi consisterait la violation, de sorte que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 Cst.; cf. supra consid. 2.1). Il en va de même des griefs relatifs aux art. 10 et 29 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg, le recourant se contentant de citer ces dispositions, sans expliquer pour quelle raison elles auraient été mal appliquées. 
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Bonvin