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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_450/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Z.________, Maroc, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité pour changement d'occupation), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Z.________, né en 1957, travaillait depuis le 1 er juin 1983 au service de X.________ SA en qualité de collaborateur de production. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
En raison de troubles respiratoires apparus dans le courant du mois d'avril 2006, Z.________ a été en incapacité de travail depuis le 12 juin 2006. Soupçonnant l'existence d'une maladie professionnelle, l'employeur de Z.________ a annoncé le cas à la CNA le 27 septembre 2006. Le 29 janvier 2007, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine du travail et en médecine générale et médecin-conseil de la CNA, a indiqué que les tentatives de reprise du travail dans un autre secteur, sans exposition à des produits chimiques, avaient échoué, les problèmes respiratoires étant réapparus. Seul un arrêt total du travail avait permis une amélioration de l'état de santé de l'intéressé. Dans ses conclusions, le médecin signalait qu'il n'était pas possible d'identifier un facteur professionnel précis à l'origine des troubles respiratoires de type asthmatique présentés par l'assuré. La disparition des symptômes en dehors du travail forçait à admettre l'existence d'un facteur professionnel non identifié et de conclure à une maladie professionnelle. La capacité de travail était cependant incontestablement entière en dehors du site chimique de Y.________. 
Par décision du 26 février 2007, la CNA a déclaré Z.________ inapte à toute activité dans un site de production de l'industrie chimique. Le lendemain, l'assuré a été licencié avec effet au 31 août 2007. La CNA a versé à l'intéressé une indemnité journalière de transition à partir du 1 er mars 2007, pour une durée de quatre mois.  
Z.________ n'a pas repris d'activité lucrative en raison d'une réapparition de ses troubles respiratoires (voir attestation de son médecin traitant, le docteur A.________, du 20 avril 2007). Le docteur C.________ a relevé que la réapparition de la même symptomatologie en dehors du site chimique de Y.________ remettait en question l'existence d'une maladie professionnelle. Il a souligné que cette dernière avait été admise dans un contexte peu clair, essentiellement en raison de la disparition des symptômes à l'arrêt de travail. 
Dans son rapport d'expertise du 26 août 2008 mandaté par la CNA, le docteur K.________, médecin auprès de l'Institut V.________, a constaté que le dossier soulevait de nombreuses questions sans réponses malgré les investigations effectuées. Aucun élément au dossier ne permettait d'établir un lien formel entre les symptômes et l'activité professionnelle. Tout au plus, l'environnement professionnel avait-il pu aggraver ou maintenir transitoirement une hyper-réactivité bronchique ou un asthme après une infection initiale des bronches en avril 2006. 
Z.________ a quitté définitivement la Suisse le 1 er mai 2008 pour s'installer avec sa famille au Maroc.  
Par décision du 18 septembre 2008, la CNA a révoqué sa prise en charge initiale, motif pris qu'aucune des conditions requises pour l'octroi de prestations n'était remplie. 
 
A.b. L'assuré a formé opposition à cette décision en demandant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. La CNA a confié la réalisation d'une nouvelle expertise au Service de pneumologie de l'Hôpital N.________. Dans leur rapport du 11 mars 2010, le professeur J.________, médecin adjoint agrégé et le docteur G.________, médecin interne, ont posé les diagnostics d'asthme bronchique avec facteurs déclenchants climatiques et possiblement psychiques, emphysème pulmonaire scannographique, syndrome obstructif de degré léger, apparemment non réversible, compatible avec une BPCO ou un asthme insuffisamment contrôlé, voire fixé. Selon ces médecins, la récidive de symptômes respiratoires identiques en dehors de tout contexte professionnel montrait que l'asthme n'était pas lié exclusivement à l'environnement professionnel. Une maladie professionnelle n'étant plus retenue, la décision d'inaptitude ne se justifiait plus.  
Dans une appréciation médicale du 28 septembre 2010, le docteur O.________, spécialiste FMH en médecine du travail et en médecine générale auprès de la division médecine du travail de la CNA, a indiqué que le diagnostic d'asthme bronchique n' était pas contesté par les experts et que cette maladie était toujours présente. L' asthme n'était pas lié exclusivement à l'environnement professionnel mais des facteurs déclenchants climatiques et possiblement psychiques jouaient un rôle. L'assuré présentait toujours des symptômes asthmatiques en fonction des conditions climatiques, notamment lorsqu'il était soumis à des polluants atmosphériques. On pouvait ainsi s'attendre, en cas d'exposition à des produits chimiques, au développement de la même symptomatologie respiratoire qu'en 2006, de sorte qu'il était nécessaire de maintenir la décision d'inaptitude pour toute activité dans l'industrie chimique. 
Par décision du 12 août 2011, confirmée sur opposition le 3 février 2012, la CNA a annulé sa décision du 18 septembre 2008 au motif qu'elle était devenue sans objet et reconnu le droit aux prestations d'assurance jusqu'au 30 avril 2008. Par ailleurs, elle a constaté que la décision d'inaptitude du 26 février 2007 ne pouvait pas être révoquée mais qu'elle ne débouchait sur l'octroi d'aucune indemnité pour changement d'occupation, au motif que l'assuré avait transféré son domicile dans un pays non membre de l'Union européenne à compter du 1 er mai 2008.  
 
B.   
Z.________ a recouru contre cette décision. Statuant le 7 mai 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours. Elle a refusé de lui allouer une indemnité pour changement d'occupation dès lors qu'il ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse. Par ailleurs, elle a nié le droit à d'autres prestations de l'assurance-accidents (prise en charge du traitement médical et indemnités journalières) au-delà du 30 avril 2008, au motif qu'à partir de cette date, les symptômes de la maladie professionnelle avaient disparu. 
 
C.   
Z.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation pour la période du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2011, soit un montant de 345'723 fr. 85, déduction faite de l'acompte déjà reçu de 57'455 fr. 15, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2011. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. 
 
3.   
Le jugement entrepris expose correctement la teneur de l'art. 84 al. 2 LAA ainsi que des art. 86 al. 1 et 89 al. 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Il suffit d'y renvoyer. On précisera que le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le droit à des indemnités pour changement d'occupation au sens de l'art. 86 OPA supposait, selon le droit national, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de la conserver pendant un certain temps et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Il a donc nié le caractère exportable de la prestation (ATF 126 V 198 consid. 3a p. 205). 
 
4.   
En l'espèce, les premiers juges ont constaté que le recourant avait transféré son domicile au Maroc à partir du 1 er mai 2008. En l'absence de disposition sur le plan international dérogeant à l'exigence de la résidence en Suisse, la jurisprudence développée dans l'ATF 126 V 198 prévalait, de sorte que le recourant ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité pour changement d'occupation, quand bien même il remplirait les autres conditions prévues par l'art. 86 al. 1 OPA.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait valoir que sa situation serait tout à fait différente de celle ayant donné lieu à l'ATF 126 V 198 dès lors qu'il aurait transféré son domicile au Maroc pour des raisons de santé (son asthme disparaîtrait lorsqu'il se trouve à S.________) et non pas dans le but d'échapper au contrôle des autorités suisses ou pour d'autres motifs. Il fait également valoir qu'en reprenant une activité professionnelle au Maroc, il aurait satisfait à l'obligation de diminuer son dommage et, plus particulièrement, à la nécessité de retrouver un emploi adapté. En refusant l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation au seul motif qu'il serait domicilié au Maroc, la décision entreprise serait arbitraire car elle l'obligerait implicitement à rentrer dans un pays néfaste pour sa santé pour bénéficier d'une indemnité pour changement d'occupation, entraînant ainsi une aggravation de son état de santé. Le recourant se prévaut par ailleurs d'une inégalité de traitement du fait qu'il pourrait, selon lui, bénéficier de l'allocation s'il résidait dans un Etat membre de l'Union européenne.  
 
5.2. On rappellera tout d'abord que le recourant a reçu des prestations légales d'assurance jusqu'au 30 avril 2008. Par conséquent, la question de son droit à une indemnité pour changement d'occupation ne se pose qu'à partir du 1 er mai 2008, date à partir de laquelle il était domicilié au Maroc. Comme l'ont relevé les premiers juges, un contrôle des revenus et des activités de l'assuré au Maroc aurait été fort difficile, voire impossible, compte tenu du fait que sa situation n'a pas pu être clairement établie dans le cadre d'une simple demande d'assistance judiciaire. Toujours est-il qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence exposée à l'ATF 126 V 198, laquelle est objectivement justifiée par la nécessité de pouvoir contrôler les efforts de l'assuré pour retrouver un emploi adapté, exclure l'application de l'art. 89 al. 2 OPA et vérifier que l'intéressé ne se comporte pas de manière à aggraver sa situation sur le marché du travail.  
Par ailleurs, s'il est vrai que les indemnités pour changement d'occupation peuvent être exportées conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 134 V 284 consid. 4.4 p. 291 s.), il n'en reste pas moins que cette disposition n'est pas applicable au recourant, qui ne réside pas dans un Etat partie à cet Accord. Le maintien d'une clause nationale de résidence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une réglementation dérogatoire en vertu du droit international n'est à l'évidence pas contraire au principe de l'égalité de traitement. 
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation en raison du transfert de sa résidence au Maroc et ce, indépendamment des autres conditions du droit à l'indemnité qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
6.   
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 avril 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
La Greffière: Fretz Perrin