Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_185/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 février 2015. 
 
 
Vu :  
le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 13 février 2015, 
le recours interjeté contre ce jugement par A.________ le 10 mars 2015 (timbre postal), 
la lettre par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré le 16 mars 2015 qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 10 mars 2015 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions), 
l'écriture que A.________ a déposée le 23 mars 2015 (timbre postal) à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a confirmé une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 10 septembre 2014 par laquelle cette autorité entérinait une réduction des prestations complémentaires mensuelles versées au recourant à partir du 1er septembre 2014 en raison de la découverte dans la fortune de celui-ci d'obligations non déclarées de la banque B.________ d'une valeur de 169'000 euros, 
que l'assuré ne prend position sur les motifs de l'acte attaqué ni dans son recours du 10 mars 2015 ni dans son écriture du 23 mars 2015 mais se contente de considérations générales difficilement compréhensibles sur la valeur de l'euro ou le montant de sa fortune, le prétendu détournement de ses prestations (rente AVS et rentes pour enfants), son état civil ou la validité du jugement de son divorce, etc. et de conclure à ce qu'un vrai jugement concernant son divorce et ses effets accessoires (droit de visite, destinataire des prestations d'assurances sociales, etc.) soit rendu, 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton