Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_448/2022  
 
 
Arrêt du 14 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Lausanne, 
Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Destruction de données relatives à une intervention de police, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 août 2022 (GE.2022.0167). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 5 octobre 2018, A.________ a été condamné, par la préfecture du district de Lausanne, pour refus de renseignements et entrave à l'action d'un fonctionnaire, en lien avec une intervention de police à son endroit survenue le 15 juin 2018, en marge de la diffusion sur écran géant d'un match de la coupe du monde de football à Ouchy. 
 
B.  
Le 5 décembre 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) s'est prononcée sur une demande présentée par A.________ tendant à la destruction, respectivement à la rectification de données personnelles recueillies en lien avec l'intervention de police précitée. En substance, la Municipalité a refusé de supprimer la mention de l'intervention de police du 15 juin 2018, contenue dans l'extrait du Journal des événements de police (JEP); elle a en revanche accepté certaines rectifications requises par le prénommé. 
A.________ a retiré le recours qu'il avait formé le 30 décembre 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou le Tribunal cantonal) contre cette décision du 5 décembre 2019, au vu des propositions transactionnelles formulées par l'autorité municipale concernant certaines précisions à apporter du JEP. Le 7 juillet 2020, la cour cantonale a rayé du rôle la cause portée devant elle. 
 
C.  
Par courriel du 5 décembre 2021, A.________ a requis la "destruction totale et immédiate de toutes les données relatives à cette bien triste et illégale intervention", en évoquant principalement l'extrait du JEP et le rapport d'investigation. 
Le 5 mai 2022, la Municipalité a déclaré irrecevable la demande présentée le 5 décembre 2021 par A.________ tendant au réexamen de sa décision du 5 décembre 2019, qu'elle a maintenue. 
A.________ a recouru le 12 mai 2022 contre cette décision municipale auprès de la cour cantonale, laquelle a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 9 juin 2022. Par arrêt du 3 août 2022 (1C_358/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le prénommé pour violation de son droit d'être entendu; il a donc annulé l'arrêt cantonal du 9 juin 2022 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau, en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022, reçue deux jours après. 
Statuant par arrêt du 23 août 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision municipale du 5 mai 2022. Il a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de réexamen (art. 64 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RS/VD 173.36]) n'étaient pas remplies, de sorte que c'était à juste titre que la Municipalité avait déclaré irrecevable cette demande. 
 
D.  
Par acte daté du 27 août 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que ordre soit donné à la Municipalité de Lausanne de détruire l'extrait du JEP n°xxx du 15 juin 2018, le rapport de police du 25 juin 2018 de la base de données SINAP (y compris les documents y afférents) ainsi que les images de vidéosurveillance enregistrées au poste de police d'Ouchy le 15 juin 2018. Le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé de procéder à une avance des frais (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère à son arrêt. La Municipalité de Lausanne conclut au rejet du recours, aux termes de ses observations Le recourant réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Rendu en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public, l'arrêt litigieux est susceptible d'être contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le présent recours est déposé en temps utile par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.  
Le recourant intitule ces griefs "violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), subsidiairement établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) ". 
En l'espèce, la cour cantonale a, aux termes de son analyse, estimé que la Municipalité avait à juste titre considéré que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, en particulier celle de la lettre a, pour entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant du 5 décembre 2021, n'étaient pas remplies. Elle a en particulier considéré que le recourant n'avait pas démontré que les circonstances de fait et de droit qui prévalaient s'étaient modifiées au point qu'un nouvel examen de la demande de destruction de pièces s'imposait.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit l'application du droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux, en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3). Sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 143 I 321 consid. 6.1).  
 
2.2. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 113 la 146 consid. 3c). Dès lors, la conclusion du recourant tendant à ce que la Municipalité détruise l'extrait du JEP, le rapport de police de la base de donnée SINAP, ainsi que les images de vidéosurveillance enregistrées au poste de police, est irrecevable. En l'espèce, il appartenait au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, en refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Or, force est de constater que le recourant n'a pas invoqué une violation de l'art. 64 LPA, ni a fortiori démontré une application arbitraire de cette disposition. On cherche en vain dans son écriture une critique des considérants de la décision attaquée qui remplisse les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Les griefs du recourant soulevés en lien avec les art. 6, 7, 11, 23 et 29 al. 2 let. a de la loi cantonale sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RS/VD 172.65) ne remplissent pas non plus les exigences de motivation en matière de violation du droit cantonal; ces arguments concernent essentiellement le fond du litige et sont à ce titre irrecevables. Quant à la critique dirigée contre l'argumentation développée par la Municipalité dans une écriture du 2 juin 2022, elle est irrecevable. 
 
3.  
Dans une autre critique, le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, se référant aux art. 2 al. 1 CC et 5 al. 3 et 9 Cst. Le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir exposé, dans son arrêt, son opinion sur la légalité et l'opportunité de l'intervention de police du 15 juin 2018. Il ne développe toutefois aucune argumentation répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la cour cantonale a exposé, dans son arrêt, que le recourant persiste à contester, dans ses déterminations spontanées du 8 juin 2022, le bien-fondé de cette "regrettable intervention de police" qu'il qualifie d'"inqualifiable et scandaleuse bavure policière", contreviendrait au principe de la bonne foi. 
 
4.  
Le recourant affirme encore que l'arrêt attaqué constituerait un simple copier-coller par rapport au premier arrêt du 9 juin 2022 de la cour cantonale. A supposer que le recourant entendait ici insinuer une violation de son droit d'être entendu, il ne formule cependant aucun grief recevable au regard des exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF. Le recourant se méprend d'ailleurs lorsqu'il prétend en substance que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de ses déterminations spontanées du 8 juin 2022. En effet, la cour cantonale s'est à plusieurs reprises référée à cette écriture du 8 juin 2022; elle a notamment exposé que les points dont se prévalait le recourant dans cette écriture, notamment en lien avec l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 avril 2020, n'apportaient aucun élément nouveau ou déterminant. La critique du recourant est donc irrecevable mais également mal fondée. 
 
5.  
Enfin, le recourant se plaint, à titre subsidiaire, de l'établissement inexact des faits. Il n'expose cependant pas, de manière précise, quels faits auraient été retenus de manière inadmissible par l'autorité précédente, ni en quoi une modification de l'état de fait serait susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. L'argumentation du recourant ne répond à nouveau manifestement pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est, partant, irrecevable (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). 
 
6.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront exceptionnellement fixés en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Arn