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{T 0/2} 
6S.664/2001/ROD 
 
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E 
************************************************* 
 
14 mai 2002 
(suite à la séance du 17 avril 2002) 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
_________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
11. K.________, tous représentés par Me Jaques Allet, avocat, 
 
contre 
 
le jugement rendu le 17 septembre 2001 par la Cour d'appel 
pénale II du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui 
oppose les recourants à X.________, Y.________, Z.________, toutes représentées par Me Viola Amherd, avocate et au Ministère 
public du canton du V a l a i s; 
 
(diffamation, injure) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- En automne 1997, un débat public s'est engagé 
sur la modification des dispositions pénales sur l'avor- 
tement. X.________, vice-présidente de la commune de R.________, a pris publiquement position pour la "solution des délais" résultant d'un avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ). Y.________ et Z.________, députées au Grand Conseil valaisan, se sont prononcées publiquement en faveur du modèle dit "Riklin". Ce modèle se distingue de l'avant-projet en ce que le délai durant lequel l'interruption de grossesse n'est pas punissable est ramené à douze semaines (au lieu de 14 comme le propose la CAJ) et qu'une consultation auprès d'un centre reconnu est obligatoire. 
 
Le parti démocrate-chrétien (PDC) suisse a adopté 
fin août 1997 le modèle Riklin, ce qui a suscité de vives 
réactions au sein de la section valaisanne de ce parti. 
Le groupe de travail Pro-Vie du PDC valaisan considère 
que le modèle Riklin revient à légaliser l'avortement 
durant 12 semaines et a préconisé le maintien des dispo- 
sitions légales actuelles en la matière. A.________ 
défend la position du groupe Pro-Vie. La question devait 
être débattue à fin novembre 1997 par l'assemblée du 
parti cantonal. 
 
Vers la mi-octobre 1997, A.________ a décidé de "faire bouger" le PDC sur sa position ambiguë au sujet de la solution des délais et de relancer, au moyen d'une campagne d'affichage, le débat en vue de la réunion de fin novembre. Sa stratégie consistait à cibler une attaque contre des femmes politiques, ces dernières étant, à ses dires, mises sur le devant de la scène politique par les partis pour faire accepter l'idée de l'avortement. 
 
A.________ a demandé à B.________ de le documenter sur ce thème. Le second siège, sous la présidence du premier, au sein du comité de W.________, une association engagée dans la lutte contre la pornographie, l'occultisme et la drogue, où il est responsable du domaine de l'avortement. Il a fourni à A.________ la brochure "Ma chance d'exister et de vivre le don merveil- 
leux de la vie" (ci-après: "La Vie"), éditée en 1985 par 
l'association française SOS futures mères ainsi que, à sa 
demande, des coupures de journaux où figurent les photo- 
graphies de X.________, de Y.________ et de Z.________. 
 
A.________ a ensuite choisi les photographies 
et les textes, dont la traduction en allemand a été assu- 
rée par L.________. Il a remis le brouillon de l'af- 
fiche à C.________, caissier et responsable du Bul- 
letin de W.________, qui a réalisé, au moyen de l'ordi- 
nateur et du scanner dont il disposait à domicile, la 
maquette de ce document, dont il connaissait la destina- 
tion. A la demande de A.________, il a, en cours de 
composition, modifié le texte de l'affiche. Il était 
absent durant les trois semaines qui suivirent. 
 
L'impression des affiches format 43 x 30 cm a été 
confiée par A.________ à M.________, éditeur, qui en a sous-traité l'exécution à son fils N.________, imprimeur. Deux mille affiches, dont huit cents en allemand, furent livrées à A.________ le 6 novembre 1997 pour le prix de 1'900 francs. Le haut de ces affiches en couleur était occupé par le texte "Elles 
veulent une culture de la mort en Suisse!"; en dessous figurait le terme "avortement". Au-dessus de la photographie centrale d'un foetus ensanglanté et dont l'âge de gestation est d'environ 20 semaines était écrit "Femmes du PDC ou du PS: même combat", puis sous l'image "L'empoisonner, le découper à la curette ou le laisser mourir dans une poubelle?". Enfin, une photographie, le nom et l'appartenance politique de Z.________, Y.________et X.________ étaient suivis de la phrase "Chaque civilisation a l'ordure qu'elle mérite" en dessous de laquelle figurait le nom de P.________. Les affiches ne fournissaient aucune indication 
sur leur auteur et n'indiquaient pas non plus qui en 
était l'éditeur ou l'imprimeur. 
 
Une fois en possession des affiches, A.________ a pris contact avec une vingtaine de personnes pour en assurer la pose. B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ ont donné suite à cette demande et se sont retrouvés le dimanche 9 novembre 1997, vers 21.30h, à Riddes. Tous membres ou sympathisants de 
W.________, ils ont déclaré vouloir contribuer par leur action à la lutte contre l'avortement. A.________ a réparti les régions du canton entre les personnes présentes, auxquelles il a distribué les affiches. C'est à ce moment qu'elles ont pris connaissance des affiches et de leur contenu. 
 
Munies de colle d'amidon et d'environ 200 affiches, 
elles se sont rendues, seules ou en groupe, dans les ré- 
gions qui leur avaient été attribuées: B.________ placarda la région de Monthey, J.________ et D.________ celle de l'Entremont, de Martigny et de St-Maurice, K.________ et H.________ la région entre Martigny et Sion, les Mayens de Riddes et Conthey, G.________ placarda les vallées latérales et villages entre Sion et Sierre, O.________ et F.________ la région de Sierre et du Val d'Anniviers, I.________ les vallées de Loèche et de Tourtemagne, E.________ la région de Brigue et Naters et leurs vallées latérales, A.________ la vallée de Conches. Ils placardèrent les affiches sur des supports leur paraissant intéressants, notamment les panneaux de la Société générale d'affichage (SGA) ou des abribus appartenant à cette 
société. 
 
Le 10 novembre, vers 3h, l'opération était termi- 
née. Conformément aux instructions de A.________, 
l'affichage s'est effectué de manière anonyme, chacun 
évitant de se faire surprendre et restant discret après 
l'opération. Interrogé le 11 novembre par un journaliste, 
A.________ a joué la surprise, déclarant ne pas avoir connaissance de cette affaire. Le 10 novembre, la 
plupart des affiches ont été enlevées par la gendarmerie. 
 
B.- X.________, Y.________ et Z.________ ont déposé plainte pour diffamation et calomnie. Elles se sont constituées parties civiles, concluant chacune au versement d'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs. Différents propriétaires d'im- 
meubles et d'installations sur lesquels les affiches avaient été apposées ont déposé plainte pour dommages à la propriété. 
 
La procédure pénale ouverte fut dirigée contre 
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, O.________, J.________, K.________, N.________, M.________ et L.________. 
C.- Le 27 septembre 2000, le juge I du district 
de Sion a acquitté M.________ et N.________ ainsi que L.________; il a reconnu A.________ coupable d'injure et de dommages à la propriété, C.________ de complicité d'injure et les autres accusés ainsi que O.________ de complicité d'injure et de dommages à la propriété. Il a prononcé des peines d'amende 
allant de 200 à 800 francs et condamné solidairement les 
accusés et O.________ à verser à la SGA un montant de 
7'209.10 francs et à chacune des intimées une indemnité 
de 500 francs. 
 
D.- Sur appel des plaignantes et appel joint des 
accusés, la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal 
valaisan a, le 17 septembre 2001, condamné A.________ pour diffamation et dommages à la propriété à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 francs. C.________ fut condamné pour complicité de diffamation à une amende de 1'000 francs. Les autres accusés furent condamnés pour complicité de diffamation et dommages à la propriété à une amende de 1'000 francs chacun. La Cour d'appel a par ailleurs maintenu la condamnation au versement d'une 
indemnité en faveur de la SGA et porté l'indemnité à verser à chacune des intimées à 4'000 francs. Elle a fixé le délai d'épreuve des amendes à une année et prononcé la confiscation des plaques d'aluminium séquestrées à l'imprimerie S.________. 
 
E.- Les condamnés se pourvoient en nullité contre 
ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de 
la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
Invitées à se déterminer sur le pourvoi, les intimées ont 
conclu à son rejet. Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations. 
 
C o n s i d é r a n t : 
 
I. Le pourvoi en nullité sur l'action pénale 
 
A. Pourvoi en nullité de A.________ (ci-après: 
recourant 1) 
 
1.- a) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement 
de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une 
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con- 
duite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre 
à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une 
telle accusation ou un tel soupçon. 
 
Cette disposition protège la réputation d'être une 
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme 
une personne digne a coutume de le faire selon les 
conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le 
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au 
respect, qui est lésé par toute assertion propre à expo- 
ser la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. 
 
Dans la discussion politique, l'atteinte à l'hon- 
neur punissable n'est admise qu'avec retenue (ATF 118 IV 
248 consid. 2b p. 251) et, en cas de doute, doit être 
niée (ATF 116 IV 146 consid. 3c p. 150). La liberté 
d'expression indispensable à la démocratie implique que 
les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer 
à une critique publique, parfois même violente, de leurs 
opinions (Bernard Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, n. 10 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit comme politicien ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même par une critique la visant en tant que 
politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts 
cités). La critique ou l'attaque porte toutefois atteinte 
à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou 
dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qua- 
lités de l'homme politique et la valeur de son action, 
mais est également propre à l'exposer au mépris en tant 
qu'être humain (ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 196; Bernard 
Corboz, loc. cit.). 
 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à 
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui 
donne la personne visée, mais sur une interprétation 
objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu 
doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer 
(ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82; 119 IV 44 consid. 2a 
p. 47; 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 117 IV 27 consid. 2c 
p. 29 s.). S'agissant d'un texte, il doit être analysé 
non seulement en fonction des expressions utilisées, 
prises séparément, mais aussi selon le sens général qui 
se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 
consid. 2c p. 30; 115 IV 42 consid. 1c p. 44; Martin 
Schubarth, Grundfragen des Medienstrafrechtes im Lichte 
der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, RPS 
113/1995 p. 155). Les propos que tiennent des adversaires 
politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent 
cependant pas toujours être pris au pied de la lettre, 
car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs. Par ailleurs, le public concerné par le débat ne tire guère 
des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de 
réels motifs de suspicion à l'endroit des personnes 
visées, à moins que ceux-ci soient énoncés avec clarté et 
fondés sur des accusations précises (ATF 105 IV 194 
consid. 2a p. 196). 
 
b) La décision attaquée retient que les termes de 
l'affiche ne se bornaient pas à critiquer l'activité 
politique des intimées, mais s'en prenaient à la réputa- 
tion de celles-ci, en tant que femmes dignes de considé- 
ration. Le texte en caractères gras "Elles veulent une 
culture de la mort en Suisse!" évoque, dans l'esprit 
d'un lecteur non prévenu, l'accusation de violence et de 
meurtre. Cette accusation est renforcée par l'image en 
grand format d'un avorton bien développé, baignant dans 
le sang, dont la mort est attribuée à des méthodes 
effroyables, décrites de manière précise. L'ensemble de 
l'affiche suggère au lecteur non prévenu que les intimées 
souscrivent à une solution où le foetus, à un stade 
proche du terme, est empoisonné, découpé ou abandonné 
dans une poubelle. La proximité entre la citation ayant 
trait à l'ordure et la désignation des intimées rappelle 
le comportement indigne reproché à celles-ci. Ces élé- 
ments pris dans leur ensemble font comprendre que les 
intimées encouragent des traitements dégradants et sont, 
partant, dépourvues de sens moral, les rendant ainsi 
méprisables comme êtres humains. 
 
c) Le recourant 1 fait valoir que les affiches ne 
portent pas atteinte à l'honneur des intimées (exception 
faite du terme "ordure" qu'il reconnaît être injurieux). 
Les indications figurant sur l'affiche (identité, appar- 
tenance politique des intimées, affirmation que celles-ci 
mènent le même combat, que ce combat se rapporte à l'avor- 
tement, ce qu'illustrent la photo du foetus et le mot "avortement", la description des méthodes d'avortement) 
sont des allégations de fait, qui ne sont ni fausses ni 
diffamantes. Seule la référence à "une culture de la 
mort", peut, selon le recourant 1, donner lieu à discus- 
sion au regard d'une éventuelle atteinte à l'honneur des 
intimées. Elle ne tend toutefois pas à accuser les inti- 
mées de pratiquer elles-mêmes les méthodes d'avortement 
décrites, mais indique que celles-ci sont prêtes à tolé- 
rer une culture qui permet l'application de ces méthodes. 
Cette affirmation résulte des prises de position publi- 
ques des intimées qui sont favorables à une opinion qui 
ne défend plus la vie aussi inconditionnellement que le 
fait l'art. 120 CP. Si elle peut choquer, cette affir- 
mation n'est pas diffamatoire, en particulier pas lors- 
qu'elle est prononcée dans le cadre d'un débat politique 
ayant précisément trait à la protection de la vie. 
 
d) Il a certes été établi que l'affiche s'inscri- 
vait dans le cadre d'un débat politique, particulièrement 
animé en Valais, au sujet de la réglementation de l'in- 
terruption volontaire de grossesse (IVG). Le recourant 1 
ne saurait toutefois, en l'espèce, se prévaloir de la 
jurisprudence qui ne sanctionne qu'avec retenue les excès 
de langage commis dans la discussion politique. Le débat 
public est l'âme de la démocratie directe. Il doit être 
mené de manière équitable ("fair"; cf. Rapport de la 
Commission des institutions politiques du Conseil natio- 
nal relatif à l'initiative parlementaire lancée par 
Judith Stamm visant à instituer une autorité de recours 
en matière de campagnes de votations, FF 2002 p. 382). Le 
déroulement d'un débat politique équitable implique 
notamment que l'identité des auteurs de tracts ou 
d'affiches apparaisse sur ces écrits (cf. Max Imboden, 
Helvetisches Malaise, Zurich 1964, p. 41). Celui qui ne 
se tient pas à cette règle élémentaire du débat public et 
mène une campagne en se retranchant intentionnellement 
derrière l'anonymat n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence imposant une retenue dans la sanction des atteintes à l'honneur commises dans le débat politique. 
 
Le recourant 1 a joué la surprise lorsqu'il a été 
interrogé par un journaliste au sujet des affiches qu'il 
avait conçues et dont il avait organisé la pose. Il est 
ainsi évident que si les affiches ne portent aucune trace 
de leur(s) auteur(s), ce n'est pas par oubli ou inadver- 
tance, mais intentionnellement. Il convient donc d'exami- 
ner, sans retenue particulière, si le contenu de l'af- 
fiche est attentatoire à l'honneur des intimées. 
 
e) Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. 
supra, let. a), un texte doit être analysé non seulement 
en fonction des expressions utilisées, prises séparément, 
mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte 
dans son ensemble. La phrase "elles veulent une culture 
de la mort" ne peut ainsi être examinée isolément, comme 
le voudrait le recourant 1. Elle doit être mise en rela- 
tion avec les autres éléments de l'affiche, notamment la 
photographie en couleur d'un foetus ensanglanté. Selon 
les constatations de fait cantonales, qui lient la Cour 
de céans (art. 277bis PPF), il s'agit d'un foetus âgé de 
20 semaines. Or, il ne ressort pas de l'état de fait que 
les trois politiciennes se seraient prononcées pour des 
IVG pratiquées à la 20ème semaine. La photo choisie et le 
texte l'accompagnant véhiculent le message que les inti- 
mées souscrivent à une "culture de mort" dans laquelle 
des foetus en âge de gestation avancé sont mis à mort par 
empoisonnement, découpage ou abandon dans une poubelle. 
L'affiche évoque la violence, la cruauté et l'accusation 
de consentir à des traitements effroyables pratiqués sur 
des foetus bien développés. La référence à l'ordure souligne encore le caractère répugnant du comportement reproché. Ces accusations laissent apparaître les trois politiciennes comme des personnes cruelles et sans scrupule. Aussi, l'accusation de vouloir pour la Suisse une culture de la mort laisse-t-elle apparaître les intimées comme des personnes dépourvues de toute capacité ou volonté d'agir de manière responsable pour le bien commun. Affirmer, photographie d'un foetus sanguinolent à l'appui, qu'une politicienne mène un combat pour que soit instaurée une culture de la mort en Suisse, revient eneffet à lui dénier tout sens de la responsabilité du bien commun dont la sauvegarde lui est confiée et à lui reprocher des tendances perverses, sinon meurtrières, la rendant certainement méprisable. Le contenu de l'affiche est par conséquent attentatoire à l'honneur des trois politiciennes visées. 
 
f) Le recourant 1 estime que dans l'hypothèse où 
l'atteinte à l'honneur devrait être retenue, le compor- 
tement reproché doit être qualifié d'injure et non de 
diffamation, l'affiche ne contenant pas d'allégations de 
fait attentatoires à l'honneur, mais tout au plus un 
jugement de valeur répréhensible. 
 
aa) Alors que la diffamation ou la calomnie sup- 
posent une allégation de fait, un jugement de valeur, 
adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une 
injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c 
p. 29 et les arrêts cités). Pour distinguer l'allégation 
de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en 
fonction des circonstances, si les termes litigieux ont 
un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés 
pour exprimer le mépris (Günter Stratenwerth, Schweize- 
risches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1995, n. 19 ad 
§ 11). La notion de jugement de valeur doit être comprise 
dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe 
de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. III, Berne 1984, 
n. 7 et 8 ad art. 177 CP). L'honneur protégé correspond 
alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la 
répression des injures dites formelles, tels l'expression 
outrageante, des termes de mépris ou des invectives (Paul 
Logoz, Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, p. 255; Alain 
Steullet, La victime de l'atteinte à l'honneur, thèse 
Neuchâtel 1983, p. 35). 
 
bb) L'accusation de vouloir une culture de la mort, 
à l'appui de la photo figurant sur l'affiche revient à 
alléguer que les intimées souscrivent au découpage, à 
l'empoisonnement ou à l'abandon dans une poubelle de 
foetus bien développés. Par ailleurs, l'expression "cu- 
lture de la mort" ne contient pas d'invective et n'est 
pas non plus un terme grossier dont il conviendrait de 
déterminer s'il est propre à attaquer la victime dans son 
honneur. L'expression litigieuse constitue par conséquent 
une allégation de fait et non un jugement de valeur. Le 
recourant 1 reconnaît que les autres termes utilisés dans 
l'affiche sont des allégations de fait, à l'exception du 
terme "ordure" qu'il admet être injurieux. L'art. 177 CP 
étant subsidiaire par rapport à l'art. 173 CP (Bernard 
Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 177 CP), le terme 
injurieux d'ordure n'a pas de portée propre dans la 
diffamation commise en l'espèce. 
 
g) Le Tribunal cantonal a, sans procéder à des en- 
quêtes, fait état de documents scientifiques et gynéco- 
logiques pour décrire les méthodes d'IVG. Le recourant 1 
en déduit qu'il s'agit d'éléments d'expérience générale 
de la vie, soit de questions de droit pouvant être revues 
par la Cour de céans. Selon lui, l'affiche ne contenait 
qu'une vulgarisation de termes scientifiques décrivant 
des méthodes d'avortement. 
 
La question de savoir si la connaissance des 
différentes méthodes d'IVG fait partie des choses que 
l'expérience générale de la vie enseigne, peut rester 
indécise. D'une part, le recourant 1 n'expose pas en quoi 
les explications données à cet égard par l'arrêt querellé 
seraient erronées. D'autre part et vérification faite des 
ouvrages médicaux cités par l'autorité cantonale, il 
n'apparaît pas que les indications données par cette 
dernière soient incorrectes. 
 
2.- a) L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé 
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations 
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la 
vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir 
de bonne foi pour vraies. L'accusé apporte la preuve de 
sa bonne foi s'il démontre qu'il a accompli les actes que 
l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de 
ce qu'il alléguait. Une prudence particulière doit être 
exigée de celui qui donne une large diffusion à ses al- 
légations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151; 116 IV 205 
consid. 3b p. 208). 
 
b) Le recourant 1 se réfère à la brochure "La Vie", 
qui relate les méthodes d'avortement figurant sur l'af- 
fiche; il fait valoir qu'il s'agit d'une revue sérieuse 
des opposants à l'avortement et qu'il pouvait, de bonne 
foi, tenir pour vrais les renseignements tirés de cette 
revue. Il se réfère également à la lettre encyclique du 
Pape Jean-Paul II "Evangelium Vitae" où l'expression 
"culture de la mort" est utilisée à plusieurs reprises et 
opposée à celle de "culture de vie"; il soutient que l'on 
ne saurait retenir, alors qu'il se fondait sur un docu- 
ment aussi important qu'une lettre encyclique papale, 
qu'il n'avait pas de raisons sérieuses de tenir de bonne 
foi pour vraies les expressions qui lui sont reprochées. 
 
c) Il résulte de l'arrêt cantonal que l'affiche 
contenait des indications contraires à la vérité. Cette 
constatation de fait lie la Cour de céans saisie d'un 
pourvoi en nullité et ne peut être contestée dans le 
cadre de cette voie de droit (art. 273 al. 1 let. b et 
277bis al. 1 2ème phrase PPF). Le Tribunal cantonal re- 
tient également que le recourant 1 a choisi la photo et 
les textes parmi les plus violents de la brochure "La 
Vie". La photographie sélectionnée n'est en outre pas 
accompagnée d'une légende précisant l'âge du foetus. 
 
Sur la base de ces constatations, aucune violation 
du droit fédéral ne peut être reprochée à l'autorité 
cantonale lorsqu'elle retient que le recourant 1 n'avait 
pas, de bonne foi, de raisons sérieuses de tenir les 
propos litigieux pour vrais. 
 
Le recourant 1 erre en outre lorsqu'il estime avoir 
apporté la preuve de sa bonne foi en citant l'encyclique 
papale qui utilise l'expression de "culture de la mort". 
Il fait en effet abstraction du contexte dans lequel 
l'expression litigieuse est utilisée. Le terme "culture 
de la mort" a en effet un impact qui diffère selon qu'il 
est opposé à l'expression "culture de vie" dans un écrit 
à caractère religieux ou qu'il est associé à un foetus 
bien développé sanguinolent, pour lequel se pose la ques- 
tion de savoir s'il doit être découpé, empoisonné ou 
abandonné dans une poubelle et que l'on y ajoute une 
référence à l'ordure. 
 
La décision attaquée ne viole donc pas le droit 
fédéral en tant qu'elle considère que le recourant 1 n'a 
pas apporté la preuve de la vérité ni celle de sa bonne 
foi. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est par 
conséquent infondé. 
 
3.- Le recourant 1 soutient encore qu'il doit être 
mis au bénéfice de la circonstance atténuante d'avoir 
cédé à un mobile honorable au sens de l'art. 64 CP
 
a) Déterminer les mobiles de l'auteur est une 
question de fait (ATF 107 IV 29 consid. 2a p. 30). Les 
constatations de l'autorité cantonale à cet égard lient 
donc la Cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF). Savoir si 
les mobiles retenus sont honorables est en revanche une 
question de droit fédéral (art. 64 CP), qui peut être 
soulevée dans le cadre du pourvoi en nullité (ATF 107 IV 
29 consid. 2a p. 30). 
 
Le caractère honorable des mobiles s'apprécie 
d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la 
collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b 
p. 390 et les références citées). Pour être qualifié 
d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas 
critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se 
situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le 
mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable; il 
peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre 
ou condamnable (ATF 107 IV 29 consid. 2a p. 30). De toute 
façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre 
de l'art. 63 CP, sans appliquer l'art. 64 CP (arrêt Str. 
311/1982 du 24 novembre 1982, reproduit in SJ 1983 p. 278). 
 
b) Le recourant 1 soutient que son mobile était 
parfaitement honorable, puisqu'il s'agissait de défendre 
la vie prénatale. Aussi, son action n'était nullement 
disproportionnée au regard du meurtre d'innocents qu'il 
dénonce et de l'infraction qui lui est reprochée. 
 
c) L'arrêt cantonal a exclu le bénéfice du mobile 
honorable au motif que le recourant 1 a agi de manière 
anonyme, procédant à une attaque ciblée sur les trois 
politiciennes et fondant sa campagne sur le mépris. Cette 
appréciation ne viole pas l'art. 64 CP. La manière d'agir 
relègue en l'occurrence à l'arrière-plan les mobiles, 
aussi honorables fussent-ils, ayant conduit le recourant 
1 à entreprendre la campagne reprochée. Le fait de mener 
la campagne de manière anonyme révèle en effet une lâche- 
té qui rejette dans l'ombre les mobiles invoqués. Les 
personnes expressément visées par cette campagne étaient, 
de manière intentionnelle, privées de la possibilité de 
riposter à l'attaque, qui pourtant voulait s'inscrire 
dans le cadre du débat public; il est difficile de ré- 
pondre à une personne ou à un groupement dont on ne 
connaît ni l'identité ni l'adresse. Le recourant aurait 
au demeurant pu interpeller l'opinion publique par des 
tracts choquants ou provocateurs sans y faire figurer ni 
le nom des intimées ni une photographie trompeuse lais- 
sant croire qu'il s'agissait d'un foetus de 12 ou 14 se- 
maines. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que 
l'autorité cantonale a refusé le bénéfice de la circons- 
tance atténuante du mobile honorable. 
 
B. Pourvoi en nullité des autres recourants (ci-après: 
recourants 2 à 11) 
 
4.- Ce qui a été exposé aux considérants 1 et 2 
ci-dessus vaut mutatis mutandis pour les recourants 2 à 
11, en ce qui concerne le caractère attentatoire à 
l'honneur des intimées et la réalisation des éléments 
constitutifs de la diffamation. 
 
5.- a) De l'avis des recourants 2 à 11, auxquels il 
est reproché d'avoir collé les affiches incriminées, ils 
peuvent se prévaloir de l'art. 27 CP ainsi que de la 
doctrine et de la jurisprudence y relatives, qui admet- 
tent que les personnes indispensables à la diffusion d'un 
texte imprimé ne sont pas punissables. 
 
Les intimées objectent qu'un délit de presse est 
consommé par la publication de l'écrit incriminé; l'at- 
teinte à l'honneur n'a en l'espèce pas été réalisée par 
la seule publication des affiches; les colleurs d'af- 
fiches ont contribué de manière décisive à la réalisation 
de cette infraction et doivent ainsi être condamnés pour 
complicité de diffamation. 
 
L'arrêt attaqué considère que l'art. 27 CP ne 
trouve pas application en l'espèce, dès lors que les 
recourants 2 à 11 ne travaillent pas au service d'une 
entreprise de presse et que l'infraction n'était pas 
consommée par la publication, mais par l'activité des 
colleurs d'affiches qui les ont diffusées dans le canton. 
 
b) L'art. 27 CP, dans sa teneur applicable au mo- 
ment des faits, prévoyait que "lorsqu'une infraction aura 
été commise par la voie de la presse et consommée par la 
publication elle-même, l'auteur de l'écrit en sera seul 
responsable, sous réserve des dispositions ci-après." 
Comme tant l'ancien que le nouvel art. 27 CP énoncent le 
principe d'un régime spécial de responsabilité pénale en 
matière de délits de presse (de media) et qu'il s'agit 
avant tout de déterminer si l'infraction en cause est 
soumise à ce régime, on peut se dispenser à ce stade 
d'examiner la question du droit le plus favorable aux 
recourants ayant collé les affiches. 
 
c) Pour que l'art. 27 CP soit applicable, il faut 
que l'infraction en cause constitue un délit de presse, 
soit qu'elle ait été commise par la voie de la presse 
(par un media, selon le nouveau droit), qu'il y ait pu- 
blication, puis que l'infraction soit consommée par la 
publication (ATF 125 IV 206 consid. 3b p. 211). 
 
La notion de presse doit être comprise dans un sens 
large (cf. Denis Barrelet, Droit de la communication, 
Berne 1998, p. 332). Elle englobe tout écrit reproduit 
par un moyen mécanique permettant d'établir facilement 
un grand nombre d'exemplaires (ATF 74 IV 129 consid. 2 
p. 130). Des écrits tels que affiches, tracts, feuillets 
publicitaires et prospectus entrent dans cette définition 
(Denis Barrelet, op. cit., p. 332; ATF 117 IV 364 consid. 
2b p. 365). 
 
Par publication, il faut entendre que l'écrit soit 
mis à disposition du public. Il n'est cependant pas né- 
cessaire qu'il ait effectivement été répandu de manière 
large. Un écrit est déjà publié lorsqu'il n'est répandu 
que dans un cercle limité, à condition qu'il ne soit pas 
remis seulement à des personnes déterminées, mais, à 
l'intérieur du cercle, à quiconque s'y intéresse (ATF 74 
IV 129 consid. 2 p. 131; 82 IV 71 consid. 4 p. 80). 
 
Les infractions commises par voie de presse ne 
constituent pas toutes un délit de presse. Seules les in- 
fractions consommées par la publication tombent sous le 
coup de l'art. 27 CP. Tel est notamment le cas de l'at- 
teinte à l'honneur, qui est consommée au moment de la 
publication (ATF 125 IV 206 consid. 3b p. 211 et la 
jurisprudence citée). 
d) En l'espèce, les affiches ont été réalisées sur 
la base d'une maquette établie au moyen d'un ordinateur 
et d'un scanner, puis imprimées en 2'000 exemplaires par 
un imprimeur professionnel. Il s'agit donc bien d'écrits 
répondant à la notion de presse au sens de l'art. 27 CP
Les affiches ont été posées sur des supports de la SGA ou 
sur des abribus, soit aux endroits le mieux exposés au 
regard du public. Elles s'adressaient à une grande partie 
des habitants du canton du Valais ou en tout cas au plus 
grand nombre possible d'entre eux. L'infraction a été 
consommée au moment où les affiches ont été collées sur 
les supports; c'est alors qu'elles ont été rendues pu- 
bliques. Peu importe que le jour suivant la plupart de 
celles-ci aient été enlevées par les patrouilles de 
gendarmerie. L'art. 27 CP est donc applicable. 
 
e) Reste à examiner quel rôle chacun des recourants 
a joué, afin de déterminer s'il a agi en tant qu'auteur 
ou participant au délit de presse. 
 
L'auteur d'un écrit est notamment celui qui le 
conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un 
tiers ou encore le transmet à la presse pour publication 
comme étant l'expression de sa pensée (ATF 73 IV 218 
consid. 2 p. 220). Le traducteur, s'il ne modifie pas le 
sens du texte, n'est pas auteur (ATF 82 IV 71 consid. 1 
p. 76). Si l'écrit est le fruit d'une collaboration entre 
plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis (Denis 
Barrelet, op. cit., p. 331). En principe, lorsque le ou 
les auteurs d'une infraction commise et consommée sous 
forme de publication par voie de presse (ou par un media, 
art. 27 CP) sont connus, ils sont seuls punissables (art. 
27 al. 1 CP). 
 
Le législateur a choisi le système de responsabi- 
lité particulière de l'art. 27 CP pour, d'une part, permettre à la presse de publier des articles anonymes et, d'autre part, protéger le lésé contre les conséquences de cet anonymat (Message relatif au projet de code pénal suisse du 23 juillet 1918, FF 1918 IV 12). L'expression d'opinions par voie de presse ne devait pas être paralysée par l'application des règles du droit commun sur la participation au délit de presse et il 
fallait éviter des poursuites lourdes et compliquées pour 
déterminer la responsabilité individuelle de chaque 
personne étant intervenue dans la publication en cause 
(Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 1 ad 
art. 27 CP). Les poursuites devaient ainsi être concentrées sur une personne, qui répondrait seule et exclusivement. Si l'auteur n'était pas découvert, un coupable de remplacement était désigné par la loi; il était punissable indépendamment de sa faute (Denis Barrelet, op. cit., p. 330; Franz Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berne 1996, p. 150). 
 
Selon l'art. 27 aCP, les personnes répondant ainsi 
en cascade étaient le rédacteur, l'imprimeur, la personne 
responsable des annonces ou l'éditeur. La révision a 
maintenu le principe de la responsabilité exclusive de 
l'auteur, mais abandonné le système de la victime 
"expiatoire"; en principe, le responsable subsidiaire 
n'est désormais punissable que s'il ne s'est pas, inten- 
tionnellement ou par négligence, opposé à la publication 
(cf. art. 322bis CP). Désormais, seuls le rédacteur ou le 
responsable de la publication peuvent être recherchés à 
titre subsidiaire. La personne responsable de la publi- 
cation est celle, qui, au sein de l'entreprise de media, 
exerce effectivement une responsabilité, la mettant en 
mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si 
nécessaire (Message concernant la modification du code 
pénal suisse du 17 juin 1996, FF 1996 IV 560). Tant sous 
l'empire de l'ancien que du nouveau droit, celui qui se 
limite à distribuer dans le public un écrit constitutif 
d'une infraction comme le libraire, le kiosquier, le 
vendeur de journaux, le distributeur de tracts, le col- 
leur d'affiches, le facteur, etc., ne saurait répondre à 
titre subsidiaire de l'infraction commise. Cela n'im- 
plique cependant pas que cette personne devrait répondre 
selon les règles de droit commun, comme le soutiennent 
certains auteurs (Franz Riklin, Kaskadenhaftung - Quo 
vadis?, Medialex 2000, p. 207 et les références citées). 
L'art. 27 CP limite en effet la responsabilité pour 
infractions commises par voie de presse (de media) au 
seul auteur de la publication litigieuse et, à titre 
subsidiaire, à un cercle limité de personnes. La Cour de 
cassation a précisé que ce privilège s'appliquait aux 
personnes contribuant dans l'exercice de leurs fonctions 
à la production ou à la diffusion de l'écrit (ATF 73 IV 
65 p. 67). Il n'est pas nécessaire qu'elles fassent 
partie d'une entreprise de media (ATF 74 IV 129 consid. 2 
p. 131). Pour Carl Ludwig (Schweizerisches Presserecht, 
Bâle 1964, p. 100, 108 s.), le privilège de l'art. 27 CP 
s'applique également à ceux qui rendent concrètement 
accessible au public un écrit ("Verbreiter"). Hans 
Schultz (Strafrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, Berne 
1982, p. 310) voit dans le fait de distribuer un écrit 
constitutif d'une infraction une contribution à l'acti- 
vité de la presse ("pressemässiges Mitwirken") qui, en 
tant que telle, n'est pas punissable. Ces opinions 
doivent être suivies; elles sont d'ailleurs conformes à 
la volonté du législateur de ne pas étendre les pour- 
suites à tous ceux qui ont contribué au délit de presse 
(de media), mais au contraire de les restreindre à 
certaines personnes désignées à l'art. 27 CP. Demeure 
réservée la possibilité que celui qui agit en dehors du 
cadre de sa fonction dans la chaîne de production et de 
diffusion soit condamné comme coauteur, instigateur ou 
complice d'un délit de presse (ATF 86 IV 145 consid. 1 
p. 147; 73 IV 218 consid. 2 p. 221; 73 IV 65 p. 68). Le 
nouveau droit ne diffère pas sur ce point de l'ancien 
(FF 1996 IV 560). 
 
f) aa) Il est incontesté que le recourant 1 est 
l'auteur de l'affiche, qu'il a composée et dont il a 
sélectionné les textes et les photographies. A ce titre, 
il répond de l'infraction commise par voie de presse, que 
l'art. 27 CP soit applicable dans son ancienne ou dans sa 
nouvelle teneur (cf. FF 1996 IV 559). 
 
bb) Le recourant 3 a réalisé la maquette de l'af- 
fiche en suivant les instructions du recourant 1, qui lui 
avait remis les documents et les textes. Il n'est pas 
établi que le recourant 3 aurait participé à la concep- 
tion de la maquette ni que son activité aurait dépassé 
ce qui était nécessaire pour réaliser techniquement 
l'affiche ou qu'il serait intervenu dans le contenu de 
celle-ci. Son activité était indispensable à la produc- 
tion technique de l'affiche; elle s'est limitée à celle 
d'une personne intervenant dans la production d'un écrit 
publié par voie de presse. Le recourant 3 n'est par con- 
séquent pas punissable (art. 27 al. 1 CP). Son pourvoi 
est donc admis sur ce point. 
 
cc) Le recourant 2 a fourni au concepteur de l'af- 
fiche et à la demande de celui-ci la brochure "La Vie" et 
des coupures de presse où figuraient les photographies 
des trois politiciennes. Se pose donc la question de 
savoir si le recourant 2 s'est rendu coupable de compli- 
cité de diffamation. Selon l'art. 25 CP, le complice est 
"celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour 
commettre un crime ou un délit". La complicité, qui est 
une forme de participation accessoire à l'infraction, 
suppose que le complice apporte à l'auteur principal une 
contribution causale à la réalisation de l'infraction, de 
telle sorte que les événements ne se seraient pas dérou- 
lés de la même manière sans cet acte de favorisation; il 
n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du com- 
plice soit une condition sine qua non à la réalisation de 
l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Subjec- 
tivement, il faut que le complice sache ou se rende 
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux 
déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, 
il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'ac- 
tivité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc 
avoir pris la décision de l'acte (ATF 117 IV 186 consid. 
3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 
118 IV 309 consid. 1a p. 312). 
 
L'arrêt cantonal ne contient pas de constatations 
de fait quant à ce que le recourant 2 acceptait ou savait 
de l'infraction que le recourant 1 entendait commettre à 
l'aide du matériel qu'il lui avait remis. L'arrêt attaqué 
ne permet donc pas de déterminer quelle était la volonté 
du recourant 2. Les constatations de fait cantonales sont 
ainsi insuffisantes pour que la Cour de céans puisse 
trancher la question de savoir si le recourant 2 s'est 
rendu complice de la diffamation. Sur ce point, le pour- 
voi doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué 
annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale 
pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'état 
de fait de sa décision. 
 
dd) Les poseurs d'affiches, tous membres ou sympa- 
thisants de "W.________", sont intervenus au stade de la 
diffusion des affiches diffamatoires. Ils n'ont eu aucune 
emprise sur le contenu de celles-ci, qui leur ont été 
remises imprimées en 2'000 exemplaires. Sans leur inter- 
vention toutefois, les affiches n'auraient pas été 
portées à la connaissance de l'opinion publique. Leur 
rôle a été essentiel dans la publication des affiches: 
ils étaient partie intégrante de l'organisation mise en 
place par le recourant 1 et indispensables à la diffusion 
des affiches. Ainsi, quand bien même leur intervention 
est plutôt atypique de la diffusion habituelle d'un 
écrit, elle s'insère dans la chaîne de diffusion de 
celui-ci. Sans leur contribution, l'infraction n'aurait 
pas été consommée. Contrairement à ce qu'a retenu le 
Tribunal cantonal, le régime spécial de l'art. 27 CP leur 
est donc applicable. Les colleurs d'affiches se sont 
limités à la tâche qui leur était assignée (la pose 
d'affiches) et n'ont pas excédé le cadre de celle-ci. 
Ils ne sont par conséquent pas punissables et le pourvoi 
est, sur ce point, bien fondé. 
 
II. Pourvoi en nullité sur l'action civile 
 
A. Responsabilité civile de A.________ 
 
6.- a) Lorsque le pourvoi sur l'action pénale est 
rejeté, le pourvoi sur l'action civile n'est recevable que 
si la valeur litigieuse de la prétention civile atteint le 
montant exigé par les dispositions applicables au recours 
en réforme en matière civile (art. 46 OJ; art. 271 al. 2 
PPF; ATF 127 IV 203 consid. 8 p. 208). La valeur liti- 
gieuse est fixée d'après les prétentions civiles encore 
contestées devant la dernière juridiction cantonale. Les 
divers chefs de conclusions formés dans une contestation 
pécuniaire par le demandeur ou les consorts sont addi- 
tionnés s'ils ont effectivement été réunis en instance 
cantonale et ont fait l'objet d'une décision unique dans 
le cadre d'une même procédure (cf. art. 47 al. 1 OJ
ATF 116 II 587 consid. 1 p. 589 et les références citées). 
En cas de cumul subjectif d'actions, il faut en outre que 
les demandeurs ou les défendeurs aient qualité de consorts 
au sens de l'art. 24 al. 2 PCF (ATF 103 II 41 consid. 1c 
p. 45; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Com- 
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 
Berne 1990, n. 1.4 ad art. 47 OJ; Georg Messmer/Hermann 
Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 
Zurich 1992, n. 63, p. 87/88). A teneur de l'art. 24 
al. 2 let. b PCF, plusieurs personnes peuvent notamment 
agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs 
par la même demande si des prétentions de même nature et 
reposant sur une cause matérielle et juridique essentiel- 
lement de même nature forment l'objet du litige. 
 
A moins que la valeur litigieuse puisse être déter- 
minée aisément et avec certitude, le recourant doit four- 
nir, sous peine d'irrecevabilité, les indications néces- 
saires pour que la Cour de cassation puisse déterminer si 
les droits contestés devant la dernière instance canto- 
nale atteignent la valeur litigieuse requise (ATF 127 IV 
141 consid. 1b p. 143). Dans un pourvoi en nullité sur 
les conclusions civiles le recourant doit en outre 
prendre des conclusions concrètes; une conclusion tendant 
simplement à l'annulation de la décision attaquée est en 
règle générale insuffisante et entraîne l'irrecevabilité 
du pourvoi. Cela vaut également lorsque le pourvoi est 
dirigé en même temps contre l'action pénale (ATF 127 IV 
141 consid. 1d p. 143). Si le recourant ne prend pas de 
conclusions chiffrées, le pourvoi en nullité est irre- 
cevable, à moins que la motivation du pourvoi, en rela- 
tion avec l'arrêt attaqué, permette de discerner de 
manière certaine quels sont les montants contestés par le 
recourant (ATF 127 IV 141 consid. 1c p. 143; 125 III 412 
consid. 1b p. 414). 
 
b) Les intimées ont fait valoir en dernière instance 
cantonale, chacune, une indemnité pour tort moral de 
5'000 francs. La cour cantonale a instruit les conclu- 
sions civiles des plaignantes dans le cadre de la même procédure, qui a donné lieu à un seul jugement. Les 
conclusions des plaignantes ont le même fondement 
juridique: elles tendent à obtenir la réparation du tort 
moral subi à raison de la campagne d'affiches diffama- 
toire. Leurs prétentions ont donc la même cause maté- 
rielle. Le recourant 1 est ainsi recevable à diriger son 
recours contre les intimées, quand bien même leurs con- 
clusions prises isolément n'atteindraient pas la valeur 
litigieuse de 8'000 francs. Cela étant, il ne ressort pas 
du pourvoi en nullité quelles sont les conclusions du 
recourant 1 sur le plan civil, de sorte que la recevabi- 
lité de ce grief est douteuse. L'on pourrait déduire de 
ses explications qu'il reconnaît les prétentions des 
trois politiciennes à concurrence d'un franc symbolique 
et conclut au rejet des 3'999 francs restant, voire qu'il 
s'en rapporte à justice pour la fixation d'un montant 
moins élevé que celui qui a été attribué à chaque inti- 
mée. Quoi qu'il en soit, le pourvoi en nullité du recou- 
rant 1 est, comme cela sera démontré ci-après, infondé. 
 
7.- a) Conformément à l'art. 49 CO (par renvoi de 
l'art. 28a al. 3 CC), celui qui subit une atteinte 
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à 
titre de réparation morale pour autant que la gravité de 
l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas 
donné satisfaction autrement. La gravité objective de 
l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une 
souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le 
juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un 
cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 120 
II 97 consid. 2b p. 99). 
 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une 
question d'application du droit fédéral que le Tribunal 
fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette 
question relève pour une partie importante de l'apprécia- 
tion des circonstances, le Tribunal fédéral intervient 
avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé 
de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des con- 
sidérations étrangères à la disposition applicable, en 
omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore 
en fixant une indemnité inéquitable parce que manifeste- 
ment trop faible ou trop élevée; comme il s'agit cepen- 
dant d'une question d'équité, le Tribunal fédéral examine 
librement si la somme allouée tient suffisamment compte 
de la gravité de l'atteinte ou si elle est dispropor- 
tionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales 
causées à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274 
et les arrêts cités). 
 
b) Selon les constatations de fait cantonales, les 
intimées ont toutes souffert de manière importante de la 
campagne d'affiches. X.________ a ressenti cette campagne comme une agression d'une extrême violence, qui a également mis sa famille à l'épreuve. Y.________ s'est montrée très affectée par cette opération, faisant état de sentiments de peur et de tris- 
tesse. L'attaque a multiplié le nombre d'appels anonymes 
la traitant d'assassin. Elle a également souffert des 
perturbations causées à sa famille et aux élèves du 
collège où elle enseigne. Z.________ a évoqué sa 
souffrance, particulièrement en raison des conséquences 
de cette campagne diffamatoire pour sa famille et dans 
l'exercice de sa profession d'infirmière. 
 
Le Tribunal cantonal a retenu que l'atteinte était 
objectivement grave puisqu'elle était excessivement ou- 
trageante pour les trois femmes, que l'opération, menée 
de nuit et sous le couvert de l'anonymat, avait été mas- 
sive, bien organisée et dirigée contre des personnes 
exerçant des professions (secrétaire, enseignante, 
infirmière) quotidiennement en contact avec ceux qui 
avaient pu prendre connaissance de l'affiche. L'arrêt 
cantonal tient également compte du fait que le large 
soutien que les intimées ont reçu, notamment par les 
médias qui leur furent généralement favorables, a quelque 
peu adouci la souffrance subie, qui reste néanmoins sé- 
vère. 
 
Au vu de ces considérations, le montant de 
4'000 francs alloué à chaque intimée au titre d'indem- 
nité pour tort moral ne viole pas le droit fédéral. 
L'autorité cantonale s'est en effet fondée sur des 
considérations prévues par l'art. 49 CO, a tenu compte 
de tous les éléments pertinents et le montant ne prête 
pas à la critique au regard de ceux qui ont été alloués 
dans des cas similaires (cf. Hütte/Duksch, Die Genug- 
tuung, Zurich 1999, XII/6). 
 
Pour autant qu'il soit recevable, le grief du 
recourant 1 est donc infondé. 
 
B. Responsabilité civile des autres recourants 
 
8.- Le considérant 6 ci-dessus concernant la 
recevabilité de l'action civile du recourant 1 vaut 
également pour celle des recourants 2 à 11. Par ailleurs 
et quand bien même ils ont plaidé le bénéfice de l'art. 
27 CP, qui leur a été reconnu, les recourants 2 à 11 n'en 
tirent aucune conclusion sur le plan de leur responsabi- 
lité civile. En vertu de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, ils 
y étaient cependant tenus. Cette disposition prévoit en 
effet que le recourant doit exposer quelle règle de droit 
fédéral a été violée et en quoi consiste cette violation. 
La conclusion civile tendant uniquement à l'annulation de 
l'arrêt entrepris n'est recevable que lorsque le Tribunal fédéral admet le pourvoi en nullité, ne peut toutefois 
prononcer un jugement final, mais doit renvoyer la cause 
à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de 
fait (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414). 
 
Cela étant, le régime spécial institué par l'art. 
27 CP concernant la responsabilité pénale en matière de 
délits de presse est sans incidence sur les prétentions 
civiles de la victime (ATF 124 IV 188 consid. 1b/bb 
p. 191). Le fait de ne pas être punissables n'exonère 
ainsi nullement les recourants 2 à 11 de leur respon- 
sabilité civile. La campagne d'affiche était illicite, 
puisque diffamatoire. Le dommage subi par les victimes 
(tort moral) a été exposé au consid. 6a ci-dessus. Le 
rapport de causalité tant naturelle qu'adéquate entre 
l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité des 
victimes ne fait aucun doute. La faute doit également 
être retenue à charge des recourants 2 à 11. Le recou- 
rant 3, responsable du Bulletin de W.________ et à ce 
titre formé au contrôle des informations, n'a procédé à 
aucune vérification quant au contenu de l'affiche, bien 
qu'il eût quelques réserves à cet égard. Les colleurs 
d'affiches n'ont pas non plus démontré quels faits 
auraient fondé leur conviction que le contenu de l'af- 
fiche était conforme à la vérité et, partant, non atten- 
tatoire à l'honneur des intimées. Quand bien même ils ont 
tous reconnu la grossièreté de l'affiche et ont jugé son 
contenu un peu "dur", "fort", voire diffamatoire (arrêt 
p. 19), ils ne se sont pas interrogés sur l'admissibilité 
de cette campagne anonyme et ont ainsi pris le risque 
qu'elle porte atteinte à l'honneur des intimées. Par 
conséquent, ils ont agi, à tout le moins, par dol éven- 
tuel. Les conditions de l'art. 49 CO (en relation avec 
les art. 28 ss CC) sont donc réalisées et la responsa- 
bilité civile des recourants 2 à 11 engagée. Comme cela 
a été démontré au consid. 7 ci-dessus, le montant de 
l'indemnité pour tort moral ne prête pas le flanc à la 
critique. 
 
9.- L'ensemble des frais s'élève à 2'000 francs. 
Le recourant 1, qui succombe en tous points, supportera 
seul les frais à concurrence de 1'000 francs (art. 278 
al. 1 PPF). Les recourants 2 à 11 obtiennent partielle- 
ment gain de cause en tant que leur pourvoi se rapporte à 
l'action pénale. Ils supporteront donc, solidairement 
entre eux et avec le recourant 1, un montant réduit des 
frais (art. 278 PPF, art. 156 al. 3 OJ). Ce montant est 
fixé à 1'000 francs. Dès lors qu'ils ont obtenu par- 
tiellement gain de cause, une indemnité de 1'000 francs 
sera versée par la caisse du Tribunal fédéral à l'en- 
semble des recourants 2 à 11 (art. 278 al. 3 PPF). Les 
intimées sont intervenues dans la procédure devant le 
Tribunal fédéral. Elles obtiennent, en ce qui concerne le 
pourvoi du recourant 1, entièrement et, en ce qui con- 
cerne le pourvoi des recourants 2 à 11, partiellement 
gain de cause. Il se justifie dès lors d'allouer une 
indemnité de 2'000 francs à l'ensemble des intimées 
(art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l , 
 
1. Rejette le pourvoi en nullité du recourant 1 sur 
l'action pénale. 
 
2. Rejette, dans la mesure où il est recevable, le 
pourvoi en nullité du recourant 1 sur l'action civile. 
 
3. Admet le pourvoi en nullité sur l'action pénale 
des recourants 2 à 11, annule l'arrêt attaqué en tant 
qu'il les concerne et renvoie la cause à l'autorité 
cantonale pour nouvelle décision. 
 
4. Rejette, dans la mesure où il est recevable, 
le pourvoi en nullité sur l'action civile des recourants 
2 à 11. 
 
5. Fixe l'émolument judiciaire à 2'000 francs, dont 
1'000 francs sont à la charge exclusive du recourant 1 et 
1'000 francs à la charge de tous les recourants, qui les 
supporteront solidairement. 
 
6. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera 
aux recourants 2 à 11 une indemnité globale de 
1'000 francs. 
 
7. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera 
aux intimées une indemnité globale de 2'000 francs. 
 
8. Communique le présent arrêt en copie aux man- 
dataires des parties, au Ministère public du canton du 
Valais et à la Cour d'appel pénale II du Tribunal 
cantonal valaisan. 
____________ 
 
Lausanne, le 14 mai 2002 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,