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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.708/2006 /fzc 
 
Arrêt du 14 mai 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, ressortissant français né le 11 octobre 1973, a déposé le 27 juillet 2004 une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 13 mars précédent avec Y.________, une ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice de l'aide sociale vaudoise dès le 1er juillet 2004. 
 
X.________ a été condamné le 27 mai 1998 par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains à une amende de 5'000 francs français pour acquisition et détention non autorisées de stupéfiants et usage illicite de ces produits. Il a derechef été condamné le 19 mai 1999 par le Procureur général de Genève à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et cinq ans d'expulsion ferme, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1991 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.21). Le 9 janvier 2001, il a encore été condamné par le juge d'instruction d'arrondissement de Lausanne à une peine de quinze jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention aux lois fédérales précitées en matière de stupéfiants et de séjour des étrangers. 
 
Le 22 mars 2005, la séparation du couple et le départ de X.________ pour une destination inconnue ont été annoncés, ces circonstances remontant au 1er janvier 2005. 
 
Le 13 juin 2005, X.________ a été prévenu de diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et placé en détention préventive. 
 
Par décision du 23 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de mettre X.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. 
B. 
Depuis les Etablissements de la plaine de l'Orbe, où il était alors maintenu en détention, X.________ a recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision précitée du Service de la population, en faisant notamment valoir qu'avant son incarcération, il avait repris la vie commune avec son épouse en mars 2005. Cette dernière a fait savoir au tribunal, dans une lettre du 25 juillet 2005, qu'elle souhaitait "redonner une chance" à son couple. 
 
La procédure a été suspendue afin que le Service de la population puisse procéder à un complément d'instruction sur la situation des époux X.________. Entendue par la police, l'épouse a confirmé son intention et celle de son mari de reprendre la vie commune dès que ce dernier serait sorti de prison (cf. procès-verbal d'audition du 14 septembre 2005). Par jugement du 14 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de La Côte a condamné X.________ à une peine de huit mois d'emprisonnement pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Saisie d'un recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé la peine et ramené l'expulsion à une durée de trois ans assortie d'un sursis de trois ans (jugement du 23 janvier 2006). 
 
A la demande du Service de la population, le Tribunal administratif a, par acte du 14 février 2006, enjoint X.________ de produire d'ici le 1er mars suivant une attestation de son épouse confirmant la reprise de la vie commune, une attestation de résidence de sa commune et des preuves concernant les moyens financiers du couple. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction dont l'échéance, après plusieurs échecs de notification, a finalement été reportée au 3 avril 2004 (recte: 2006) par acte du 8 mars 2006. Le Service de la population a conclu au rejet du recours dans une détermination du 16 mai 2006 qui a pu être remise à X.________ le 18 mai suivant lors d'un passage au greffe du tribunal. 
 
Par arrêt du 24 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours dont il était saisi et confirmé la décision attaquée. En bref, il a considéré que X.________ ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour ni du droit interne, ni de l'accord passé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP; RS 0.142.112.681), car il n'avait pas établi avoir repris la vie commune avec son épouse après sa sortie de prison et ne se trouvait dans aucune des situations de libre circulation prévues par l'Accord. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de violation de l'art. 7 al. 1 LSEE. Il dépose une série de pièces destinées à prouver qu'il fait vie commune avec son épouse. 
 
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations sur le recours, tandis que l'Office fédéral des migrations conclut à son rejet. 
D. 
Par ordonnance du 15 décembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario). 
2. 
Le recourant, de nationalité française, est formellement marié à une Suissesse. Son recours, formé en temps utile et dans les formes prescrites, est dès lors recevable au sens des art. 97 ss OJ, en particulier sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343/344; 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148; 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 OJ lettre a OJ). En revanche, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision d'une autorité judiciaire, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b en relation avec l'art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en matière d'autorisations de séjour (cf. art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3.2 Le recourant produit pour la première fois devant la Cour de céans une déclaration de résidence de sa commune ainsi que des déclarations écrites de son épouse, de proches et de connaissances attestant qu'il vit de manière conjugale avec sa femme. De telles pièces constituent des novas en principe irrecevables dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu de faire exception à la règle en l'espèce, car il ne tenait qu'au recourant de fournir les pièces litigieuses en temps utile, d'autant qu'il en avait expressément été requis par la Cour cantonale. 
3.3 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu les actes judiciaires des 14 février et 8 mars 2006 par lesquels le Tribunal administratif l'invitait à produire les preuves requises par le Service de la population. Il précise que les problèmes de notification de ces actes résultent peut-être du fait qu'il n'a annoncé son changement d'adresse que le 15 avril 2006 au Contrôle des habitants de Lausanne. Ce motif n'est d'aucun secours au recourant. Il faut en effet constater que celui-ci n'a pas seulement fait preuve de négligence à l'occasion de cette démarche à la commune, mais également lorsqu'il a quitté sans laisser d'adresse les Etablissements de la plaine de l'Orbe, lieu où s'est produit le premier échec de notification, puis encore par la suite, en ne prenant à aucun moment la peine d'indiquer au Tribunal administratif une adresse de notification pour les actes judiciaires, alors même qu'il savait que l'instruction de son recours n'était pas close (cf. la lettre du Tribunal administratif du 29 décembre 2005 notifiée durant son séjour en prison). Au surplus, le recourant n'a pas non plus réagi après avoir pris connaissance des dernières déterminations du Service de la population (du 16 mai 2006) qui constataient pourtant que "malgré les courriers du Tribunal des 14 février et 8 mars 2006, (il n'avait) pas fourni les informations qui lui étaient demandées, notamment au sujet de sa reprise éventuelle de la vie commune avec son épouse." 
3.4 Le recourant souligne que le dossier constitué devant le Tribunal administratif contenait un certain nombre d'éléments indiquant que les époux envisageaient de reprendre la vie commune une fois qu'il aurait purgé sa peine privative de liberté. En particulier, l'épouse avait à deux reprises fait des déclarations allant dans ce sens, la première fois dans une lettre adressée à la Cour cantonale, et la seconde fois lors de son audition par la police. Il ne s'agissait cependant là que de simples déclarations d'intention que les premiers juges n'ont pas ignorées, mais dont ils ont estimé nécessaire de s'assurer qu'elles étaient sérieuses et réelles, et notamment qu'elles s'étaient bien concrétisées dans les faits après que le recourant fut sorti de prison le 10 février 2006. Or, au vu de la brève durée de vie commune des époux et des explications pour le moins confuses et peu circonstanciées que ceux-ci ont données aussi bien à propos des causes de leur rupture que des motifs de leur subite réconciliation (cf. le recours au Tribunal administratif et la lettre de l'épouse du 25 juillet 2005), on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir ordonné un complément d'instruction en vue de procéder à certaines vérifications avant de statuer. 
 
C'est en vain que le recourant invoque la violation de la maxime inquisitoire qui prévoit que l'autorité doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires. En effet, cette maxime doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Or, ce devoir revêt une importance particulière en procédure contentieuse (cf. ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée) et vaut notamment pour les faits que les parties sont seules à connaître ou mieux à même de connaître que le tribunal, par exemple parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle ou s'écartent de l'ordinaire (cf. ATF 131 II 265, consid. 3.2 non publié et les références citées). En l'espèce, le recourant n'a pas produit les pièces destinées à prouver qu'il avait repris la vie commune avec son épouse en dépit du fait qu'il connaissait les objections du Service de la population sur ce point. Dans cette mesure, il a gravement failli à son devoir de collaborer à l'instruction de la cause et ne saurait se plaindre d'une violation de la maxime d'office. 
 
Enfin, le recourant ne peut pas non plus reprocher au Tribunal administratif de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office, car il n'en avait pas fait la demande et, sur le point déterminant, la question à résoudre était simple et de nature presque exclusivement factuelle. 
3.5 Dans ces conditions, force est d'admettre que les premiers juges n'ont pas constaté d'une manière manifestement inexacte ou incomplète les faits pertinents, ni établi ceux-ci au mépris des règles essentielles de procédure, en retenant que le recourant s'était séparé de son épouse en janvier 2005 puis qu'il n'avait, du moins après sa libération, pas repris la vie commune avec elle ni entrepris de démarche sérieuse et concrète à cette fin. 
4. 
Au vu des faits constatés dans l'arrêt attaqué qui le lient (cf. supra consid. 3.1), le Tribunal fédéral ne peut que confirmer les conséquences juridiques qu'en ont tirées les premiers juges en application de l'art. 7 al. 1 LSEE, à savoir que l'union du recourant avec son épouse était vidée de toute substance au moment déterminant et que l'intéressé s'est prévalu de manière abusive d'un mariage purement formel pour en déduire un droit à une autorisation de séjour et rester en Suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2. p. 151/152; 127 II 49 consid. 5a p. 56/57 et les arrêts cités). 
 
Il est néanmoins donné acte au recourant que le Tribunal administratif a réservé son éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes, notamment dans l'hypothèse où il devrait exercer une activité économique. Se poserait alors la question de l'ordre public (cf. art. 5 annexe I ALCP) que les premiers juges ont également réservée. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 14 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: