Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_22/2018  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représentée par Me Marina Machado, 
intimée, 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2018.5/sk). 
 
 
La Présidente,  
Vu l'arrêt du 6 mars 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours  stricto sensu formé par le locataire X.________ dans la cause précitée;  
Vu les différentes écritures de recours que le locataire a déposées dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. a, art. 100 al. 1 et art. 117 LTF) à l'encontre de cette décision; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit contenir des conclusions et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que des exigences de motivation plus strictes prévalent quant au grief de violation des droits constitutionnels, 
qu'à cet égard, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2; sous l'OJ, cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3); 
Considérant que l'autorité précédente a retenu une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. sans susciter de critiques sur ce point, 
que le seuil minimal de 15'000 fr. requis pour le recours en matière civile n'est donc pas atteint (art. 74 al. 1 let. a LTF), tandis que les exceptions de l'art. 74 al. 2 LTF ne sont pas réalisées, 
qu'il demeure tout au plus la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), 
qu'un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), grief soumis aux exigences de motivation plus strictes rappelées ci-dessus; 
Considérant que le Tribunal cantonal a rejeté le recours du locataire en invoquant deux motifs indépendants, 
qu'en effet, cette autorité a d'une part déclaré le recours irrecevable à défaut de conclusions et de motivation suffisantes, et a d'autre part rejeté le recours sur le fond; 
Considérant que le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du premier motif invoqué, 
qu'il n'explique nullement en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral (respectivement le droit constitutionnel) en déclarant son recours irrecevable, 
que le justiciable s'abstient de critiquer tout un pan de la décision cantonale qui suffisait déjà à sceller le sort de son recours, 
qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du présent recours (arrêts 4A_271/2016 du 16 janvier 2017 consid. 4.3 et 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3); 
Considérant que par surabondance, les différentes écritures déposées ne contiennent pas de conclusions, 
qu'en outre, pour démontrer la persistance de salissures sur le palier et la présence d'emballage de carrelage dans l'escalier, le recourant s'appuie sur des photos nouvelles qui sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'il conteste pour le surplus que le problème de câble électrique relié au garde-corps de son balcon n'ait été qu'un menu défaut, 
qu'il ne prétend toutefois pas, même implicitement, que cette analyse juridique serait arbitraire, 
qu'il s'appuie sur des faits ne résultant pas des décisions cantonales et ne prétend pas qu'une restriction à l'usage de la chose louée en serait résultée; 
Considérant en bref qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur un recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF (cf. art. 117 LTF); 
Considérant que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
que celui-ci ne devra aucuns dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :  
 
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti