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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_279/2019  
 
 
Arrêt du 14 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Quotité de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 janvier 2019 (501 2018 41). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 26 avril 2017, le ministère public fribourgeois a reconnu X.________ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis. 
 
B.   
Par jugement du 13 février 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, statuant sur opposition de X.________, l'a condamné pour dites infractions à une peine privative de liberté ferme de 75 jours. 
 
C.   
Par arrêt du 14 janvier 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
En bref, cet arrêt repose sur les faits suivants. 
 
X.________ s'est introduit, entre le 31 août 2016 à 20h00 et le 3 septembre 2016 à 19h00, dans l'appartement de A.________ en forçant la fenêtre de la salle de bain. Il a fouillé les pièces et endommagé la porte de la chambre à coucher, avant de s'emparer d'une chaîne, d'une gourmette et de 60 fr. en liquide. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel pénal et sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
En l'espèce, le recourant a pris une conclusion en annulation de l'arrêt attaqué uniquement. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant souhaite, en réalité, être condamné à une peine pécuniaire, ou à un travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté. Subsidiairement, si la peine privative de liberté devait être maintenue, on comprend qu'il requiert sa réduction. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Il convient donc d'entrer en matière sur le mémoire de recours. 
 
2.   
S'agissant de la nature de la peine prononcée, le recourant conteste le prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme et conclut, en lieu et place, à la fixation d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général. 
 
2.1. Le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées en 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1 er janvier 2018. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, laquelle n'apparaît pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 et la référence citée).  
 
2.2. Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt 6B_887/2017 précité consid. 4.2).  
 
Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80). 
 
2.3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre au vu des nombreux antécédents figurant dans son casier judiciaire (huit condamnations entre 2011 et 2016), que la première condition de l'art. 41 al. 1 CP n'est pas réalisée, soit que les conditions du sursis ne sont pas réunies. Il convient donc d'examiner la seconde condition de la disposition précitée, soit de déterminer si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général peuvent être exécutés, ainsi que le soutient le recourant.  
 
2.3.1. Selon les constatations de la cour cantonale, le recourant séjourne illégalement depuis de nombreuses années en Suisse, sans domicile fixe, et se déclare ouvertement fâché avec le travail. Il s'ensuit que ces circonstances s'opposent au prononcé d'un travail d'intérêt général même si le recourant se dit disposé à exécuter un travail d'intérêt général.  
 
2.3.2. Quant à l'éventuelle exécution d'une peine pécuniaire, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a réitéré, sans interruption pendant plusieurs années, des infractions contre le patrimoine et la liberté notamment. Ainsi, entre 2011 et 2016, il a été condamné à huit reprises, dont une fois à une peine pécuniaire avec sursis, révoquée ultérieurement, et sept fois à des peines privatives de liberté fermes. De plus, malgré deux condamnations, les 22 et 30 juillet 2016, à deux peines privatives de liberté fermes de 120 respectivement 30 jours, il a commis les agissements dont il est ici question entre le 31 août et le 3 septembre suivants, soit seulement un peu plus de trente jours plus tard. Le recourant a donc persisté dans la délinquance, ce qui atteste d'une absence totale de prise de conscience. Partant, même s'il allègue être apte à s'acquitter d'une peine pécuniaire, on ne peut que constater, à la suite de la cour cantonale, que cette peine ne saurait être privilégiée au regard des motifs de prévention spéciale.  
 
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général ne produirait pas l'effet escompté et prononcer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté de courte durée. Le grief soulevé doit donc être rejeté.  
 
3.   
Subsidiairement, le recourant conteste la durée de la peine privative de liberté infligée (75 jours). Il considère qu'ayant avoué ses délits à la police, sa peine devrait être réduite. 
 
3.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. On peut s'y référer.  
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'une peine de 75 jours constituait une sanction appropriée. Elle a tenu compte des antécédents, du concours d'infractions et a relevé que le maigre butin emporté s'expliquait par le défaut de valeurs sur les lieux du cambriolage. Quant aux excuses du recourant et à son engagement de ne pas récidiver, ceux-ci ne s'apparentaient pas à un repentir sincère, le recourant n'ayant pas réparé les dommages commis. S'agissant enfin des aveux, elle a constaté que le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur d'aveux qui n'ont pas permis d'élucider des faits, puisque des traces de son ADN l'avaient confondu. Au contraire, à défaut d'ADN, les faits seraient restés obscurs. Ainsi, on ne voit pas en quoi le seul aveu évoqué par le recourant aurait dû conduire la cour cantonale à atténuer sa peine, dès lors qu'il n'a pas permis d'élucider des faits qui, à défaut d'ADN seraient restés obscurs (cf. arrêt 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées).  
 
Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la peine privative de liberté à 75 jours au vu des antécédents, de la situation personnelle du recourant et des faits reprochés. 
 
4.   
Enfin, le recourant fait valoir qu'il a agi en état de détresse profonde. Partant, sa peine devrait être atténuée au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP
 
Cet aspect n'a pas été discuté devant la cour cantonale - sans que le recourant soutienne que celle-ci aurait commis un déni de justice formel à cet égard -, de sorte qu'il ne saurait être évoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de la situation financière dont il se prévaut, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj