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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_379/2019  
 
 
Arrêt du 14 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Y.________, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
2. A.________, 
représentée par Me Isabelle Nativo, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité (défaut de procuration), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 février 2019 (CPEN.2017.84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et inceste à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. 
Par jugement du 18 avril 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé était acquitté. 
Par arrêt 6B_535/2018 - 6B_554/2018 du 15 novembre 2018, le Tribunal fédéral a admis les recours du ministère public neuchâtelois et de A.________, partie plaignante, annulé le jugement du 18 avril 2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Par jugement du 14 février 2019, la Cour pénale neuchâteloise a rejeté l'appel formé contre le jugement du 17 août 2017 condamnant X.________. 
 
2.   
Déclarant agir au nom du précité, Me Y.________ a déposé, le 21 mars 2019, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 février 2019. 
 
3.   
A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
 
4.   
Par ordonnance du 16 avril 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me Y.________ un délai au 8 mai 2019 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Me Y.________ a requis en temps utile la prolongation dudit délai avant d'informer la Cour, le 10 mai 2019, qui lui avait été impossible d'obtenir une procuration récente de son mandant, les derniers contacts qu'elle avait pu avoir avec lui remontant au 18 avril 2018. 
 
5.   
La procuration sollicitée n'ayant pas été produite, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Vu la détermination de Me Y.________ du 10 mai 2019, il peut être statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod