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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_53/2024  
 
 
Arrêt du 14 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ Sàrl, 
représentée par Me Alain Tripod, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2025/2023; ACJC/390/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 29 décembre 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de mainlevée définitive formée par A.________ (ci-après: la poursuivante ou la recourante) à l'encontre de B.________ et C.________ Sàrl (ci-après: les intimés). 
Par arrêt du 21 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante à l'encontre dudit jugement, aux motifs que la requête d'assistance judiciaire de la poursuivante avait été définitivement rejetée et que celle-ci n'avait pas fourni l'avance de frais requise dans le délai imparti. 
 
2.  
Le 17 avril 2024, la poursuivante a formé un " recours en matière de mainlevée et constitutionnel " à l'encontre de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, en substance, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 et l'arrêt cité).  
 
3.2. Dans la mesure où la valeur litigieuse ne ressort pas d'emblée des constatations de la décision attaquée ou d'autres éléments ressortant du dossier et où la recourante n'a pas indiqué les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, il ne peut pas être retenu que la valeur litigieuse minimale ici applicable de 30'000 fr. serait atteinte. Dès lors qu'au moins une des conditions de recevabilité du recours en matière civile n'est ainsi pas remplie, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.2. En substance, la recourante demande que " [s]es causes so[ie]nt jugées ", se plaint d' " erreur sur les faits " et cite les art. 17, 29, 29a, 35, 40 et 41 Cst.  
 
4.3. La recourante ne prétend ni n'établit qu'elle aurait versé l'avance de frais dans le délai que lui avait imparti la cour cantonale ou qu'elle en aurait été dispensée en étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où elle ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). La recourante se contentant de citer des dispositions de la Constitution fédérale et ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.  
 
5.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où les intimés n'ont pas été invités à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals