Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_379/2024
Arrêt du 14 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 février 2024 (502 2024 29 + 502 2024 30).
Faits :
A.
Par arrêt du 27 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 27 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP; la recourante ne discutait pas les motifs retenus dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2024, ni n'expliquait en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, et ne prenait aucune conclusion en lien direct avec l'ordonnance querellée.
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne en substance à rappeler certains faits et à se plaindre d'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en dénonçant l'activité des autorités judiciaires qu'elle perçoit comme étant "des actes du terrorisme social" voire encore "des crimes contre [l']humanité".
Ce faisant, la recourante ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant son recours cantonal irrecevable.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 14 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière