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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_553/2023  
 
 
Arrêt du 14 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
2. B.________, 
représentée par Me Guglielmo Palumbo, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation d'un policier, 
 
recours contre l'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 27 juin 2023 (PG/203/2023 - JOO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ ont été interpellés par des agents de police le 18 juillet 2021.  
Le 18 octobre 2021, B.________ a déposé plainte contre ceux-ci, leur reprochant notamment de l'avoir blessée et injuriée, ainsi que d'avoir porté atteinte à son honneur. La plainte comportait 101 allégués et était accompagnée de quatorze pièces. 
Le 18 octobre 2021 également, A.________ a déposé plainte pour le même complexe de faits. Sa plainte comportait 72 allégués et sept pièces y étaient annexées. 
Ces plaintes ont donné lieu à l'ouverture de deux procédures qui ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2023 du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). 
 
A.b. Le 23 décembre 2021, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services de la police (ci-après: l'IGS) pour complément d'enquête. Cette enquête a été menée par C.________, policier de l'IGS.  
 
A.c. Le 21 octobre 2022, C.________ a adressé au Ministère public un rapport comportant 41 pages. Y étaient annexés quatorze procès-verbaux d'audition - de douze policiers, dont quatre prévenus, et deux ambulanciers -, ainsi que divers documents et supports audiovisuels. Sous une rubrique intitulée "antécédents de police A.________" figurait l'indication que l'intéressé avait "régulièrement occupé les services de police depuis sa majorité, notamment pour différentes affaires de circulation, des conflits et des contrôles d'identité, souvent en lien avec une consommation excessive d'alcool". Selon le rapport, ces faits faisaient "fortement écho à la présente affaire", ce qui justifiait qu'ils soient rapportés.  
 
A.d. Le 10 mars 2023, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre quatre agents de police. Entraient en ligne de compte les infractions d'abus d'autorité, lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, calomnie, diffamation, dénonciation calomnieuse et injure.  
Le 10 mars 2023 également, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il considérait l'instruction comme close et entendait rendre une ordonnance de classement; il leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves ou demandes d'indemnité. 
B. 
B.a Le 27 mars 2023, B.________ et A.________ ont adressé au Ministère public une demande de récusation visant C.________; ils ont également sollicité l'annulation de l'intégralité des actes de procédure auxquels celui-ci avait pris part, notamment du rapport du 21 octobre 2022, des procès-verbaux d'audition ainsi que des "renseignements de police" concernant A.________. 
C.________ s'est déterminé sur cette requête; B.________ et A.________ ont répliqué. 
B.b Le 2 juin 2023, B.________ et A.________ ont déposé des réquisitions de preuve devant le Ministère public, demandant notamment l'audition par celui-ci de toutes les personnes entendues par l'IGS. 
B.c Par ordonnance du 27 juin 2023, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formée par B.________ et A.________ contre C.________. 
C. 
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Ils concluent à sa réforme principalement en ce sens que soit prononcée la récusation du Sergent-chef C.________ et que l'intégralité des actes de procédure auxquels il a participé soient annulés. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Rendue par le Ministère public statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. a et 380 CPP; ATF 138 IV 222 consid. 1.2) sur la récusation d'un membre de la police, la décision attaquée peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été transmis en temps utile au Tribunal fédéral, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Les recourants soutiennent que l'intimé aurait fait preuve de partialité à leur égard. Ils invoquent une violation des art. 29 et 30 Cst., 6 CEDH et 56 let. f CPP et se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Ils font en substance grief au policier intimé de ne pas les avoir entendus en qualité de parties plaignantes, d'avoir apprécié de manière différenciée les photographies produites par les parties, de n'avoir pas interrogé les prévenus et les témoins sur les lésions qu'ils avaient subies et d'avoir mentionné les antécédents du recourant 1.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêts 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 4).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). 
 
 
2.3.  
 
2.3.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 
Les déclarations d'un magistrat, singulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Ces mêmes principes peuvent être transposés aux policiers (arrêts 7B_186/2023 précité consid. 3.1; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1; cf. ég. arrêt 7B_299/2023 du 29 février 2024 consid. 4). À cet égard, il convient d'abord d'épuiser les voies de droit ordinaires disponibles contre les actes de procédure contestés (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêt 7B_299/2023 du 29 février 2024 consid. 4). 
 
2.3.2. Si les art. 56 let. a à e CPP semblent s'appliquer de manière générale à toute demande de récusation, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP. Il ne peut en effet pas être fait abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêts 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.3; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.2). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public pouvait être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Les mêmes considérations doivent prévaloir, a fortiori, à l'égard de policiers qui ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne sont pas soumis aux obligations qui en découlent (arrêts 7B_186/2023 précité consid. 3.3; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).  
 
2.4. L'autorité précédente a examiné les comportements dénoncés par les recourants à l'appui de leur demande de récusation, ceux-ci se plaignant du fait que l'intimé, policier de l'IGS, aurait fait preuve de partialité à leur égard durant l'enquête (griefs 1 à 3). À cet égard, elle a souligné que l'intimé - chargé d'un complément d'enquête par le Ministère public - disposait d'une large marge de manoeuvre pour déterminer les actes d'enquête à entreprendre. Se référant à la jurisprudence en la matière, l'autorité précédente a en outre rappelé en substance que les policiers pouvaient être amenés à prendre position et ne revêtaient jamais la qualité de direction de la procédure.  
C'est dans le contexte particulier lié à l'enquête de police que l'autorité précédente a examiné les griefs des recourants, retenant que le comportement de l'intimé ne présentait pas d'apparence de prévention à leur endroit. Ainsi, elle ne décelait aucun indice de prévention dans le fait que l'intimé n'avait pas procédé à l'audition des parties plaignantes (grief 1); celui-ci disposait de plaintes détaillées accompagnées d'annexes qui lui permettaient d'agir conformément aux devoirs de sa charge. Les recourants ne pouvaient au demeurant tirer aucun argument des commentaires de l'intimé ressortant de son rapport, notamment de ses observations sur les photographies produites. Le Ministère public, direction de la procédure, était en effet en mesure de se forger sa propre opinion, voire d'administrer des preuves qui lui paraissaient pertinentes. En outre, un examen d'ensemble des auditions auxquelles l'intimé avait procédé donnait l'image d'un travail factuel et objectif (grief 2); aucune question tendancieuse ou orientée n'avait été posée aux personnes interrogées, les plaignants ne l'affirmant du reste pas. L'intimé était enfin en droit de consulter les renseignements de police des personnes apparaissant dans la procédure et d'évoquer ceux concernant le recourant 1, sans que cette manière de procéder constituât un indice de prévention (grief 3). En insistant sur la récurrence des comportements du recourant 1, l'intimé pouvait certes avoir donné une clé de lecture possible sur les faits de l'enquête; ce faisant, il n'était pas pour autant sorti de son rôle de policier, ce d'autant que la direction de la procédure était en mesure de se forger sa propre opinion et d'administrer de nouvelles preuves. Le fait que l'intimé n'ait pas mentionné de renseignements de police sur les prévenus ni sur la recourante 2 n'était pas décisif et pouvait s'expliquer par le fait qu'ils ne présentaient pas d'antécédents ou que d'éventuels antécédents n'étaient pas déterminants pour la procédure en cours. En tout état, cet élément n'était pas constitutif d'une apparence de prévention au préjudice de la recourante 2. 
 
2.5.  
 
2.5.1. Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.  
En l'espèce, contrairement à ce que les recourants soutiennent, l'autorité précédente n'a pas omis le fait que l'intimé avait apprécié de manière différenciée des photographies produites par les parties (cf. ordonnance querellée, partie "en fait" ch. 7.2 et "en droit" consid. 1), étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 7B_992/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.3.2.3; 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2). Les recourants se contentent de livrer leur propre appréciation du comportement de l'intimé, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Ils ne discutent pas les motifs ayant conduit la juridiction précédente à considérer que le comportement en cause était dénué de partialité à leur égard. En tant que les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus sur ce point, leur grief tombe à faux. Comme on l'a vu, l'autorité précédente s'est en effet prononcée expressément sur le grief soulevé. On ne décèle pas plus une telle violation dans le fait de répondre relativement succinctement aux longs développements consacrés au grief par les recourants (cf. sur le droit à une décision motivée: ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1). 
Les recourants donnent ensuite leur avis sur les questions que l'intimé aurait dû selon eux poser à l'occasion des interrogatoires des quatorze prévenus et témoins; ce faisant, ils procèdent cependant de manière purement appellatoire. Ils ne démontrent en particulier pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en constatant que l'intimé avait livré à cet égard un travail factuel et objectif, aucune question tendancieuse ou orientée n'ayant été posée aux personnes interrogées. 
Enfin, en émettant des hypothèses sur les raisons pour lesquelles l'intimé n'avait pas donné de renseignements de police sur les prévenus, les recourants procèdent de manière largement appellatoire, partant irrecevable. 
Quoi qu'il en soit, les éléments critiqués par les recourants ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; cf. infra).  
 
2.5.2. En l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle il ne ressort pas des comportements dénoncés, même appréciés ensemble, que l'intimé aurait adopté un comportement partial à leur endroit. Il convient à cet égard de garder à l'esprit le contexte du cas d'espèce. En effet, les comportements dénoncés se sont déroulés dans le cadre de l'enquête pénale devant la police; au contraire du Ministère public, celle-ci ne dispose pas de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP). Les recourants n'allèguent du reste pas que l'appréciation définitive ne serait en l'occurrence pas laissée au Ministère public, voire au juge du fond. Quoi qu'il en soit, le seul fait que le résultat de l'enquête de police ne corresponde pas à celui attendu ne constitue pas un motif de récusation. En effet, la procédure de récusation ne tend pas à permettre aux parties de contester les mesures d'instruction qui ne leur conviennent pas; elles doivent, le cas échéant, user des voies de droit à leur disposition. Il résulte à cet égard de l'ordonnance querellée que les recourants ont d'ailleurs requis l'administration d'un certain nombre de preuves devant le Ministère public, requérant en particulier leur propre audition ainsi que celle des personnes déjà entendues par l'intimé et demandant le versement au dossier des renseignements de police et casiers judiciaires des policiers prévenus (cf. dossier cantonal, partie C; art. 105 al. 2 LTF). Les recourants ne soutiennent au surplus pas qu'ils ne pourront pas, le cas échéant, participer à l'administration des preuves, voire critiquer - y compris devant le juge du fond - l'éventuelle appréciation qui pourrait en découler.  
C'est dans le cadre spécifique de l'enquête de police qu'il appartenait à l'autorité précédente d'examiner les griefs des recourants, ce qu'elle a fait de manière circonstanciée. Les recourants se contentent à cet égard de critiquer longuement son raisonnement, sans cependant remettre en cause les circonstances liées à l'enquête de police dont on a vu qu'elles sont déterminantes dans l'examen de la prévention invoquée. Au surplus, le fait que l'intimé ait mené seul les actes d'enquête de police n'a pas d'incidence sur cette appréciation. De même, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le statut procédural de la personne requérant la récusation - en l'occurrence la partie plaignante - n'a pas d'influence sur l'attitude que peut adopter le policier à l'égard des parties (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 supra; cf. ég. arrêt 7B_299/2023 du 29 février 2024 consid. 4 [récusation demandée par la partie plaignante]); il est rappelé à cet égard que l'instruction doit être menée tant à charge qu'à décharge du prévenu (cf. art. 6 al. 2 CPP). En tout état, il ne résulte pas de l'ordonnance querellée que l'intimé aurait commis des fautes particulièrement graves ou inhabituellement fréquentes qui, appréciées dans leur ensemble, constitueraient une violation grave de ses devoirs de fonction et se répercuteraient unilatéralement au détriment des recourants (cf. arrêt 7B_299/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2). Enfin, quand bien même les actes à la base de l'enquête relèveraient de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, comme semblent le soutenir les recourants, on ne voit pas en quoi cela modifierait l'appréciation du cas d'espèce. Pour autant que les recourants entendraient se plaindre par là de connivence entre l'intimé et les policiers prévenus, leur grief doit être rejeté. En effet, de jurisprudence constante, les seuls liens professionnels ou collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de partialité, à fonder une obligation de récusation (ATF 139 I 121 consid. 5.3; 133 I 1 consid. 6.4; arrêt 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), étant relevé qu'il ne ressort pas de l'ordonnance querellée que de tels liens existeraient en l'espèce.  
L'autorité précédente n'a en définitive pas violé le droit fédéral, ni fait preuve d'arbitraire en rejetant la demande de récusation formée par les recourants contre l'intimé. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Procureur général de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs