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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_229/2025  
 
 
Arrêt du 14 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par 
Me Gaspard Couchepin, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Perroy, Le Prieuré 5, 1166 Perroy, 
représentée par Me Aurore Estoppey, avocate, 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire hors zone à bâtir; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2025 (AC.2024.0339). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 30 septembre 2024, la Municipalité de Perroy a délivré à B.________ SA le permis de construire portant sur la rénovation et le changement d'affectation des bâtiments n os ECA 173, 176 et 179, sis en zone viticole, et levé l'opposition formée par A.________.  
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision faute de qualité pour agir. Elle a en effet retenu que, vu la distance entre l'objet de l'autorisation et le domicile du recourant, celui-ci ne subissait aucun préjudice susceptible d'admettre qu'il était touché dans un intérêt personnel digne de protection. 
Par acte du 6 mai 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à celle du permis de construire et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour examen matériel au fond. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une contestation portant au fond sur l'octroi d'un permis de construire hors de la zone à bâtir, le recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater que sa légitimation active ne lui a pas été déniée en violation du droit fédéral (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3; 124 II 124 consid. 1b). Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle se prononce sur le fond (ATF 143 I 344 consid. 4). La conclusion en annulation du permis de construire délivré à l'intimée est irrecevable. Il en va de même de celle visant à faire constater que le projet de rénovation et de changement d'affectation de l'intimée est incompatible avec les art. 16a et 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). 
 
3.  
Le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir nié sa qualité pour recourir en violation des art. 33 et 34 LAT ainsi que de l'art. 29a Cst. Il conteste qu'une opposition cantonale portant sur la violation de normes d'ordre public (art. 24 et 24d LAT) puisse être neutralisée par une irrecevabilité fondée sur la distance géographique entre l'objet du litige et la partie recourante. La cour cantonale aurait appliqué une logique propre à l'art. 15 LAT, régissant la zone à bâtir, qui ne s'appliquerait pas aux projets de construction soumis au régime de l'art. 16 LAT. L'absence d'examen matériel constituerait une atteinte inadmissible au droit d'accès au juge et une violation du régime d'exception propre à la LAT. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit une règle analogue, en imposant aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.  
 
3.2. En vertu de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA; BLV 173.36) ne qualifie pas plus largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf. en ce sens, arrêt 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.3).  
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2). Ces considérations valent tout particulièrement lorsque le recours émane d'un tiers (ATF 139 II 279 consid. 2.2; cf. WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine praxisorientierte Übersicht drittbetroffener Parteien, 2 e éd. 2024, n. 5).  
La jurisprudence rendue en matière de police des constructions reconnaît en principe la qualité pour recourir contre l'octroi d'un permis de construire au voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse parce qu'il se trouve, en cette qualité, dans une situation suffisamment étroite avec l'objet de la contestation et qu'il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt de fait distinct de celui des autres administrés à l'annulation du permis de construire. Le critère de la distance n'est toutefois pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). 
La thèse du recourant selon laquelle le champ d'application de cette jurisprudence se limiterait aux projets de construction situés à l'intérieur de la zone à bâtir et ne s'appliquerait pas à ceux qui prendraient place hors de la zone à bâtir ne trouve aucun appui dans la loi ou dans la jurisprudence, respectivement dans les dispositions des art. 15 et 16 LAT qu'il évoque et qui définissent les zones à bâtir et les zones agricoles. L'art. 33 al. 2 let. a LAT renvoie sans aucune réserve aux dispositions de la LTF régissant la qualité pour former un recours en matière de droit public. Ni l'art. 89 al. 1 LTF ni la jurisprudence rendue en application ne font de distinction quant à la qualité des particuliers pour recourir contre un projet de construction selon que celui-ci se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone à bâtir (cf. pour un cas d'application pour un projet sis en zone agricole, arrêt 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3; voir aussi sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, arrêt 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.2). Le recourant ne démontre pas davantage que l'application des conditions de l'art. 89 al. 1 LTF aux recours de tiers formés contre des projets de construction sis hors de la zone à bâtir serait contraire à la volonté du législateur fédéral; le Conseil fédéral a au contraire précisé que le recourant devait disposer d'un intérêt personnel digne de protection pour se voir reconnaître la qualité pour agir, respectivement démontrer que l'admission du recours permettrait non seulement de rétablir une situation conforme au droit, mais également de lui procurer un avantage pratique, de fait ou de droit (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126). Le recourant ne saurait tirer parti du fait que la Municipalité lui a reconnu la qualité d'opposant et est entrée en matière sur son opposition. La reconnaissance de cette qualité ne liait en effet pas la juridiction cantonale de recours dans l'application qu'elle devait faire de l'art. 75 al. 1 LPA-VD et de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. arrêt 1C_343/2023 du 20 août 2024, pour un cas où la qualité d'opposant a été déniée à un tiers à un projet de construction d'une stabulation libre pour vaches laitières en zone agricole). Supposée établie, l'absence de voisin direct susceptible de s'opposer au projet de construction de l'intimée ne justifie pas d'élargir le cercle des personnes admises à recourir à tout administré sans égard à leur situation particulière par rapport au projet litigieux ou à l'avantage particulier que pourrait lui procurer l'annulation du permis de construire (cf. arrêts 1C_107/2018 du 30 août 2018 consid. 4.4; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 in SJ 2015 I p. 66), respectivement à ouvrir la qualité pour recourir à tout administré pour permettre un contrôle judiciaire de la décision en application de l'art. 29a Cst. Le législateur fédéral a précisément octroyé un droit de recours à l'Office fédéral du développement territorial contre les décisions prises en application des art. 16 et 24 ss LAT pour lui permettre d'intervenir afin d'assurer l'application correcte du droit fédéral en matière d'aménagement du territoire (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 48 al. 4 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). Cette qualité lui est reconnue de par la loi en matière d'aménagement du territoire sans qu'il ait besoin de justifier d'un intérêt digne de protection à recourir (ATF 148 II 369 consid. 3.3.1 et 3.3.7; 142 II 324 consid. 1.3.1). L'Office fédéral du développement territorial aurait pu recourir contre la décision municipale octroyant le permis de construire, respectivement contre l'autorisation spéciale hors de la zone à bâtir octroyée par la Direction générale du territoire et du logement (cf. art. 75 al. 1 let. b LPA-VD en relation avec les art. 89 al. 2 let. a, 111 al. 2 LTF et 48 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). Le droit d'accès au juge ne s'oppose pas davantage aux conditions de recevabilité ordinaires du recours, telles que l'existence d'un intérêt digne de protection. Dès lors que l'irrecevabilité du recours relève d'une application correcte des règles relatives à la qualité pour recourir, la décision entreprise ne méconnaît pas la garantie de l'accès au juge consacrée à l'art. 29a Cst. (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2; 137 II 409 consid. 4.2; arrêt 1C_447/2023 du 19 février 2024 consid. 2.3.4). 
Le recourant ne s'en prend au surplus pas à l'argumentation retenue par les juges précédents pour lui dénier concrètement la qualité pour recourir. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les griefs en lien avec la conformité du permis de construire au droit fédéral excèdent au surplus l'objet du litige limité à la qualité pour recourir du recourant et sont irrecevables. 
 
4.  
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'interpeller l'Office fédéral du développement territorial. La cause étant tranchée au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la mandataire de la Municipalité de Perroy, à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin