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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_290/2024  
 
 
Arrêt du 14 mai 2025  
II 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par 
Me Sébastien Pedroli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
effets de la filiation (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 avril 2024 (101 2023 391). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'enfant C.________ est né en 2017 de la relation hors mariage entre B.________ et A.________. Les parents sont séparés depuis le début de la grossesse et le père a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 28 février 2018. La mère était alors seule détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant, dont elle avait également la garde. 
Les parents ont rapidement connu des dissensions au sujet de l'exercice du droit de visite du père, nécessitant l'intervention de l'autorité de protection et, notamment, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Président) a homologué une convention passée entre les parents et prévoyant que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant de 170 fr. par mois, dès le 1er décembre 2020.  
 
B.b. Par décision du 10 mars 2022, statuant sur la requête déposée le 18 février 2021 par l'enfant, représenté par sa mère, le Président a homologué une convention portant sur l'attribution de la garde à la mère, l'instauration de relations personnelles évolutives entre l'enfant et son père et la répartition des frais extraordinaires de l'enfant à raison d'un tiers pour le père et de deux tiers pour la mère. Le magistrat a également fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par le père, allocations familiales en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés, à 500 fr. du 1er août 2019 au 30 novembre 2020, à 600 fr. dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 décembre 2027, à 700 fr. du 1er janvier 2028 au 31 août 2030, à 450 fr. du 1er septembre 2030 au 31 décembre 2033 et à 400 fr. dès le 1er janvier 2034.  
Par décision du 16 mars 2022, le Président a rectifié le dispositif de sa décision du 10 mars 2022 et instauré l'autorité parentale conjointe. 
 
B.c. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel civil) a rejeté l'appel formé par l'enfant et sa mère contre la décision du 10 mars 2022 et a partiellement admis l'appel interjeté par le père. Elle a notamment attribué, dès le 1er février 2023, l'autorité parentale et la garde de l'enfant à celui-ci, étant précisé que la mère était précédemment partie vivre avec l'enfant au (...).  
 
B.d. La mère et l'enfant sont rentrés en Suisse au début de l'année 2023.  
 
B.e. Saisie d'un recours de la mère contre l'arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de céans l'a admis et a réformé l'arrêt cantonal en instaurant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Pour le surplus, elle a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_53/2023 du 21 août 2023).  
 
B.f. Le 23 novembre 2023, le père s'est déterminé sur l'arrêt fédéral et a pris de nouvelles conclusions tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à la mère, à l'instauration d'un droit de visite en sa faveur un week-end sur deux, chaque mercredi de la sortie de l'école au jeudi matin au début de l'école et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien à sa charge en faveur de l'enfant de 170 fr. dès le 1er août 2019, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celui-ci ou la fin de ses études régulièrement menées. Le père a également actualisé sa situation financière.  
 
B.g. Les 14 décembre 2023 et 12 janvier 2024, la mère a déposé ses déterminations, actualisé sa situation financière et reconventionnellement conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde en sa faveur, à l'octroi d'un droit de visite au père d'entente entre les parents et à défaut, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents, ainsi qu'au versement par le père d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 500 fr. jusqu'à ses dix ans, puis de 700 fr., allocations familiales en sus. La mère a également conclu au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires de l'enfant, sur présentation préalable des factures et devis ratifiés par l'autre parent, ainsi qu'au maintien de la curatelle déjà instaurée.  
 
B.h. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d'appel civil a modifié sa décision du 10 mars 2022 en ce sens qu'elle a pris acte de ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant avait été prononcée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2023 (5A_53/2023), qu'elle a attribué la garde à la mère, qui assumerait l'entretien de l'enfant ( sic), que le droit de visite du père était réservé et s'exercerait d'entente entre les parents et sous la surveillance de la curatrice désignée à cet effet, laquelle veillerait, en fonction des circonstances, à son élargissement, et qu'à défaut d'entente entre ceux-ci, il s'exercerait au minimum un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents. La cour cantonale a en outre dit que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales/de formation payables en sus: du 1er mai 2024 au 31 décembre 2027, 645 fr.; du 1er janvier 2028 au 31 août 2030, 845 fr.; du 1er septembre 2030 au 31 décembre 2033, 720 fr.; du 1er janvier 2034 au 31 décembre 2035, 700 fr.; dès la majorité de l'enfant et au-delà, jusqu'à l'accomplissement d'une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC), 185 fr. Celle-ci a précisé que ces pensions seraient payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère durant la minorité de l'enfant et en ses propres mains dès sa majorité, et qu'elles seraient adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. La juridiction cantonale a en outre statué sur les frais judiciaires et les dépens.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 6 mai 2024, le père interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 avril 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme partielle de cette décision en ce sens qu'il doive verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 170 fr. dès le 1er mai 2024, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celui-ci ou la fin de ses études régulièrement menées. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Le recourant conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours et sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
C.b. Invités à se déterminer sur l'effet suspensif, l'autorité cantonale s'en est remise à justice et les intimés ont conclu à son rejet. Par ordonnance présidentielle du 30 mai 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.  
 
C.c. Invités à se déterminer sur le fond, l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et les intimés ont conclu au rejet du recours. Ces derniers ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
C.d. Par courrier du 10 avril 2025, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à faire valoir.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).  
 
2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1), le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3.2. En l'espèce, la partie intitulée "E. Rappel des faits" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que l'intéressé ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.  
Le recourant critique la situation financière de la mère telle que retenue par l'autorité cantonale et se plaint à cet égard de la violation des art. 276 et 285 CC
 
3.1. La juridiction précédente a retenu que la mère indiquait travailler auprès de deux employeurs à un taux d'activité total de 75 %, pour un revenu cumulé de 2'980 fr. 30 (2'219 fr. 30 + 761 fr.), arrondi à 3'000 fr. Elle a relevé que le père faisait grief à la mère d'avoir drastiquement péjoré sa situation financière par son départ au (...) et a indiqué qu'avant son départ, le revenu mensuel de celle-ci s'élevait à 5'578 fr. entre août 2019 et novembre 2020 et que l'autorité de première instance lui avait imputé des revenus de 5'084 fr. de juin 2023 à août 2030, de 6'284 fr. dès septembre 2030 et de 7'798 fr. dès janvier 2034.  
La cour cantonale a indiqué que la mère, qui était au bénéfice d'une formation de biologiste, travaillait auparavant à 70 % comme directrice-adjointe de D.________ et qu'elle avait donné son congé fin août 2021. Elle avait ensuite perçu des indemnités de perte de gain de l'assurance-maladie puis avait été au chômage. Elle avait déclaré en audience qu'ayant déjà été enseignante, elle recherchait un emploi dans ce domaine au cycle d'orientation ou au collège à 50 %. Le jugement de première instance lui avait imputé, pour le moins à partir de la fin du délai-cadre d'indemnisation, si ce n'est plus tôt en cas de reprise d'une activité professionnelle, un revenu hypothétique de 5'084 fr., correspondant à un emploi d'enseignante à 70 %, taux auquel elle avait toujours exercé et s'était inscrite au chômage. Depuis son retour du (...), la mère travaillait en tant que "gestionnaire du secrétariat, de la comptabilité et de la communication" pour une association à 15 % et comme "collaboratrice administrative polyvalente" à 60 %, soit en définitive dans des fonctions administratives à un taux de 75 %, pour un revenu mensuel net d'environ 3'000 fr. La juridiction précédente a constaté que la mère exerçait des emplois en-dessous de ses qualifications professionnelles, puisqu'elle était au bénéfice d'une formation de biologiste; cela étant, la jurisprudence ne l'astreignait à travailler qu'à un taux de 50 % jusqu'à l'entrée au cycle d'orientation de l'enfant (né en 2017) et, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent, il appartenait au parent non gardien, soit en l'occurrence au père, de supporter l'entretien en argent de l'enfant. Ainsi, les revenus effectifs actuels de la mère correspondaient peu ou prou à ce qui serait exigé d'elle si elle travaillait comme enseignante à 50 %, soit dans une activité qu'elle disait rechercher à l'époque et qui était à la hauteur de ses qualifications. La juridiction cantonale a toutefois considéré que, à partir du 1er septembre 2030 (date d'entrée au cycle d'orientation de l'enfant), la mère devrait travailler à un taux d'activité de 80 %. Elle a retenu dès ce moment-là un revenu hypothétique fondé sur ses qualifications, comme l'avait fait le magistrat précédent, en lui imputant le revenu d'une enseignante à 80 %, emploi qu'elle indiquait rechercher à l'époque, soit 6'284 fr., part au treizième salaire comprise. Enfin, dès les seize ans de l'enfant, le 1er janvier 2034, la mère serait astreinte à travailler à temps complet, ce qui portait son revenu à 7'798 fr., comme l'avait retenu le premier juge sans être contredit. 
 
3.2. Le recourant fait en substance grief à l'autorité cantonale d'avoir admis des revenus insuffisants pour l'intimée et de ne pas lui avoir imputé de revenu hypothétique avant le 1er septembre 2030. Il relève que, dans le passé, la mère avait toujours travaillé à un taux d'activité d'au moins 70 %, quand bien même le droit de visite sur l'enfant était auparavant moins étendu qu'actuellement, et requiert qu'un revenu hypothétique soit retenu à hauteur d'au moins 5'116 fr. 50 dès le 1er mars 2022 - étant toutefois précisé qu'il conclut, dans le même temps, à la réforme de la contribution d'entretien dès le 1er mai 2024 uniquement. Le recourant précise encore ne pas contester les revenus imputés à la mère dès le 1er septembre 2030, pas davantage que les charges retenues pour celle-ci.  
Les intimés se réfèrent quant à eux en substance à la motivation cantonale et, principalement, à la jurisprudence relative aux paliers scolaires (cf. infra consid. 3.3.1).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6).  
 
3.3.2. Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 127). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2024 p. 1058; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références).  
Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 
 
3.3.3. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 103). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références).  
 
3.4. En l'espèce, on a vu que la cour cantonale a retenu que l'intimée pouvait se contenter d'exercer une activité à 50 % compte tenu de la jurisprudence relative aux paliers scolaires (cf. supra consid. 3.3.1). L'autorité précédente ne pouvait toutefois ignorer que, alors même qu'elle était déjà au bénéfice de la garde exclusive sur l'enfant et que le père exerçait un droit de visite à tout le moins réduit, l'intéressée avait déjà travaillé à un taux de 70 % jusqu'à ce qu'elle donne son congé à son employeur au mois d'août 2021. La période consécutive de perception d'indemnité perte de gain et de chômage n'y change rien, pas davantage que son séjour au (...) avec l'enfant, ces événements étant manifestement la conséquence d'un choix de l'intimée, à savoir quitter son emploi, avant de partir vivre quelque temps à l'étranger. C'est ainsi bien un taux d'activité d'à tout le moins 70 % que l'autorité cantonale aurait dû en réalité prendre en compte dans l'examen de la capacité financière de l'intimée, étant précisé que les intimés ne prétendent pas que l'activité déployée par la mère serait contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle constituerait une charge insoutenable pour celle-ci.  
La différence non négligeable entre le taux d'activité de 70 % précédemment exercé par l'intimée et celui de 50 % admis par l'autorité précédente relève en l'occurrence d'un abus du pouvoir d'appréciation. En particulier, la cour cantonale ne pouvait pas retenir les revenus effectifs actuels au motif qu'ils "correspond[ai]ent peu ou prou à ce qui serait exigé d'elle si elle travaillait comme enseignante à 50 %", dès lors qu'un taux d'activité de 70 % serait en soi exigible dans les circonstances de l'espèce. Ainsi, la juridiction cantonale devait-elle se prononcer sur l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique à un taux d'activité d'à tout le moins 70 %, dont elle ne pouvait s'économiser l'examen des conditions, singulièrement la possibilité effective de réaliser un revenu à un tel taux. 
 
3.5. Il suit de ce qui précède que le grief doit être admis. L'arrêt querellé sera annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle réexamine, sur le vu des considérations qui précèdent, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée et que, le cas échéant, elle fixe à nouveau le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant.  
 
4.  
Le recourant s'en prend au revenu hypothétique mensuel de 3'700 fr. qui lui a été imputé par l'autorité précédente et soutient que c'est un revenu de 3'217 fr. 65 par mois qui aurait dû être pris en compte. 
 
4.1. L'arrêt querellé retient que, dans ses dernières déterminations, le père alléguait percevoir un revenu mensuel net de 3'217 fr. 65, versé douze fois l'an. Il déclarait travailler comme responsable maraîcher à un taux d'activité de 70 %, alors qu'auparavant il exerçait à un taux de 50 % auprès du même employeur. L'intéressé exposait qu'il s'agissait d'un taux annualisé, car son travail suivait les saisons; entre avril et octobre, il travaillait ainsi à un taux supérieur à 100 %, tandis que l'hiver était plus calme, ce qui faisait qu'il travaillait déjà à temps complet. Le père relevait enfin qu'il avait entrepris des efforts pour améliorer sa situation financière.  
La juridiction cantonale a relevé que l'autorité de première instance avait imputé au père un revenu hypothétique de 3'700 fr., revenu que les parties n'avaient pas remis en cause dans leurs appels mais qu'elles avaient toutefois contesté dans leurs dernières déterminations. Elle a indiqué que le père avait produit un document établi par son employeur le 15 janvier 2024, censé attester du fait que son taux d'activité actuel annualisé correspondait à un temps complet de 4'500 fr. (3'200 fr. / 70 x 100) et mentionnant ce qui suit: "La pleine saison agricole printemps automne correspond à une occupation hebdomadaire équivalente à 100 %". L'autorité cantonale en a déduit que, durant la belle saison (avril à octobre), le père ne travaillait pas au-delà d'un temps complet, comme il l'alléguait, et que son taux d'activité de 70 % était en fait lissé sur l'année. Elle a ajouté que les problèmes de santé allégués par l'intéressé lorsqu'il revenait sur les conséquences qu'avait eues pour lui le départ soudain de son fils pour l'étranger n'étaient démontrés par aucune pièce. L'autorité précédente a en outre considéré que, même s'il était vrai que le père avait fourni des efforts pour augmenter son revenu, il n'épuisait toutefois pas sa pleine capacité de gain, alors qu'il avait la charge financière d'un enfant et qu'il n'atteignait toujours pas le revenu hypothétique de 3'700 fr. à 100 % qui lui avait été imputé dans la décision de première instance. Elle a rappelé que ce revenu hypothétique n'avait pas été remis en cause par les parties dans leurs appels respectifs et qu'il fallait en déduire que, tant sur son principe que sur son montant, celles-ci s'en accommodaient. La cour cantonale a du reste estimé que l'argumentation soignée de l'autorité de première instance sur ce point ne prêtait pas le flanc à la critique; ainsi, le père, au bénéfice d'un CFC de pâtissier-confiseur, n'avait plus exercé dans ce domaine depuis plus d'une dizaine d'années et, "mis au bénéfice de mesures de réinsertion, il n'en était plus capable". Elle a par ailleurs considéré que, dès lors que le père savait déjà depuis un certain temps qu'un revenu hypothétique de 3'700 fr. lui avait été imputé et que ce point n'avait été contesté par aucune des parties, aucun délai d'adaptation ne devait lui être imparti. 
 
4.2. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant indique s'être opposé à l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'700 fr. dans ses déterminations du 23 novembre 2023 - à savoir postérieurement à l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 21 août 2023 -, mais ne remet toutefois pas en cause la constatation cantonale selon laquelle il n'avait pas contesté en appel l'imputation du même revenu par l'autorité de première instance. Le recourant affirme par ailleurs travailler à temps complet, avec un taux d'activité lissé sur l'année, et soutient qu'il n'aurait pas hésité à changer d'employeur afin d'être en mesure d'augmenter son taux et, partant, ses revenus. Il ajoute que, lors de l'audience du 5 novembre 2020, il travaillait à 70 % et réalisait un salaire de 2'594 fr., versé douze fois l'an. La motivation fournie par le recourant est toutefois appellatoire et se fonde aussi sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, sans qu'il se plaigne à cet égard de leur établissement inexact. Par ailleurs, l'intéressé ne s'en prend pas de manière motivée aux considérations cantonales selon lesquelles l'attestation qu'il a produite confirmerait l'exercice actuel d'un taux d'activité de 70 %. Au demeurant, le fait que le recourant fasse valoir qu'il renoncerait à ce stade à une garde partagée mais qu'il souhaiterait néanmoins élargir la garde à l'avenir ne lui est d'aucun secours pour l'admission de son grief.  
Il s'ensuit que la critique doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir correctement arrêté ses charges mensuelles. 
 
5.1. L'autorité précédente a retenu des charges de 2'615 fr. 75, arrondies à 2'615 fr., à savoir un montant de base de 750 fr., un loyer de 880 fr., une prime d'assurance-maladie subventionnée de 92 fr., des frais de déplacement professionnels de 342 fr., des frais d'exercice du droit de visite de 100 fr., des frais médicaux non couverts de 171 fr. 75, un forfait communication et assurance RC privée de 80 fr., ainsi qu'une charge fiscale de 200 fr.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant du montant de base retenu, la juridiction cantonale a exposé que le père le chiffrait à 850 fr., à savoir la moitié de la somme admise pour un débiteur en couple/concubinage. L'autorité précédente l'avait quant à elle arrêté à 750 fr., soit la moitié du montant de base pour un débiteur vivant en couple/concubinage, sous déduction de 100 fr. afin de tenir compte du fait que le père vivait encore avec un autre adulte que sa compagne, sans pour autant former une communauté domestique. La cour cantonale a relevé que, dans ses dernières déterminations, le père n'avait fait état d'aucun changement dans sa vie privée et a estimé que, dans ces conditions, la manière de procéder de l'autorité précédente était correcte eu égard à la situation de vie du père. Elle a ainsi retenu 750 fr. à titre de montant de base LP.  
 
5.2.2. En l'espèce, le recourant se contente de réclamer la prise en compte d'un minimum vital de 850 fr., sans contester l'état de fait cantonal retenu, pas davantage que les considérations de la juridiction précédente sur ce point. Son grief est, partant, irrecevable.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Concernant les subsides pour l'assurance-maladie, l'autorité cantonale a en substance exposé que le père n'avait rien indiqué ni produit de pièce à cet égard, alors que, dans un courrier du 29 novembre 2021, il avait exposé avoir déposé une demande en ce sens. Elle a retenu que le revenu déterminant du père pour la perception de subsides était de 35'000 fr. par année, ce qui lui donnait droit, au vu des circonstances, à une réduction de prime de 80 %, de sorte qu'il lui restait un solde de 92 fr. par mois (460 fr. - 80 %). Il incombait par ailleurs au père de faire le nécessaire pour toucher des subsides dès l'année 2024, compte tenu de son obligation d'entretien.  
 
5.3.2. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas encore reçu de décision au sujet des subsides et qu'il s'acquitterait de ses primes dans leur totalité, mais admet néanmoins qu'il faut partir du principe qu'il y aura droit. Il s'en prend au calcul opéré par l'autorité cantonale et indique devoir assumer un solde de prime de 349 fr. 60 (460 fr. - 24 %). Cela étant, il invoque à cet appui l'art. 12 let. a de l'Arrêté du Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2024, à savoir une disposition de droit cantonal, sans toutefois se plaindre d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou de la garantie d'autres droits constitutionnels. Or, dès lors que, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), une partie ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF; cf. notamment ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; arrêt 5A_952/2023 du 15 mars 2024 consid. 2.1 et les références), la critique est irrecevable.  
 
5.4.  
 
5.4.1. En ce qui concerne les frais de repas, l'autorité cantonale a retenu que le père en faisait état, sans toutefois les justifier. Il avait pourtant indiqué lors d'une audience tenue le 8 juillet 2021 qu'il emportait ses repas avec lui et le jugement attaqué ne retenait aucuns frais sur cette base. La juridiction précédente a considéré que, dès lors qu'il n'avait fourni aucune nouvelle explication sur ses frais de repas actuels, il n'en serait pas tenu compte, un montant pour la nourriture étant déjà compris dans le montant de base LP.  
 
5.4.2. Le recourant fait valoir que, depuis l'audience du 5 novembre 2020, il ne travaillerait, d'une part, plus au même taux d'activité et, d'autre part, plus au même endroit. Il allègue en outre que la mère n'aurait "nullement prouvé d'une autre manière que ses échanges d'écritures qu'elle était débitrice de ses frais de repas" et affirme qu'il conviendrait de retenir pour lui une charge mensuelle de 238 fr. Force est toutefois de constater que l'intéressé ne soutient pas avoir allégué une modification de ses frais de repas lors de son changement de situation professionnelle et qu'il ne fait pas davantage valoir que l'autorité cantonale aurait dû retenir d'office une telle modification. La comparaison avec la mère, qui n'aurait pas établi de frais de repas à sa charge, n'est au demeurant pas pertinente.  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Le recourant critique le calcul du montant de la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'enfant par l'autorité cantonale. 
Dès lors toutefois que cette dernière devra réexaminer le revenu de l'intimée (cf. supra consid. 3) et que celui-ci est pertinent pour déterminer la contribution d'entretien litigieuse, il n'y a pas lieu en l'état de se prononcer sur la critique du recourant.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
Les requêtes d'assistance judiciaire des parties sont admises (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge des intimés (art. 66 al. 1 LTF), et sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Des indemnités de 2'500 fr., provisoirement supportées par la Caisse du Tribunal fédéral, sont allouées aux conseils du recourant et des intimés à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Les parties sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elles sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Victoria Leuenberger, avocate à Neuchâtel, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire des intimés est admise et Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, leur est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par 1'250 fr. à la charge du recourant et par 1'250 fr. à la charge des intimés, et sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Les dépens sont compensés. 
 
6.  
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil des intimés à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler