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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.373/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissante russe née le 21 mars 1973, X.________ est arrivée en Suisse en septembre 1992 et y a séjourné plusieurs mois, au bénéfice d'autorisations de séjour, pour exercer une activité de danseuse de cabaret; puis elle est rentrée dans sa patrie. Elle est revenue en Suisse pour y épouser, le 26 novembre 1993, Y.________, ressortissant suisse né le 26 août 1960. Elle s'est ainsi vu accorder une autorisation de séjour à l'année à partir de décembre 1993. Elle a eu deux filles, A.________ née le 16 février 1997 et B.________ née le 3 juillet 1998, qui ont été inscrites dans les registres d'état civil comme les enfants du couple Y.X.________. Le 8 décembre 1998, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a octroyé à l'intéressée une autorisation d'établissement. 
B. 
En novembre 2000, le Service cantonal a appris qu'il avait été établi par jugement du 15 juin 2000 que les enfants A.________ et B.________ n'étaient pas les filles de Y.________ et que Z.________, ressortissant roumain séjournant en Suisse, avait reconnu être leur père. En février et mars 2001, le Service cantonal a également appris que les époux Y.X.________ étaient séparés depuis 1995 et que leur divorce avait été prononcé par jugement du 29 janvier 2001. Par décision du 8 mai 2002, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. En substance, il a considéré que le silence de l'intéressée sur sa situation familiale réelle lui avait permis d'obtenir abusivement ladite autorisation en 1998. 
C. 
Le 5 juillet 2004, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 8 mai 2002, dont il a repris l'argumentation. 
D. 
Par arrêt du 4 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ ainsi que de ses enfants A.________ et B.________ contre la décision du Département cantonal du 5 juillet 2004, le Service cantonal étant chargé de fixer un nouveau délai de départ. Le Tribunal administratif a retenu, en particulier, que X.________ avait abusé du droit conféré par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 4 mai 2005 ainsi que la décision du Département cantonal du 5 juillet 2004 et de lui accorder, ainsi qu'à ses enfants A.________ et B.________, une autorisation d'établissement. La recourante requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées notamment à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 mai 2005 confirmant la révocation d'une autorisation d'établissement, il est recevable au regard des art. 97 ss OJ, en particulier de l'art. 101 lettre d OJ. En revanche, en tant qu'il est dirigé contre la décision du Département cantonal du 5 juillet 2004, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance. 
2. 
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 Il 145 consid. 1.2.1 p. 150). 
 
La recourante invoque deux "faits nouveaux" qu'elle étaie par la production de deux documents. D'une part, elle fait valoir que, depuis le 1er novembre 2004, elle travaille à plein temps pour C.________ SA et produit le contrat de travail y relatif qui a été signé le 1er novembre 2004. Cet élément est intervenu durant la procédure de recours auprès de l'autorité intimée et aurait pu lui être communiqué. Le Tribunal fédéral ne saurait donc prendre en considération ce fait et cette pièce, qui ne sont d'ailleurs pas nouveaux. D'autre part, la recourante soutient que ses enfants ne pourront pas remplir les conditions pour acquérir la nationalité russe, en produisant une lettre du Consulat général de Russie à Genève (ci-après: le Consulat) du 17 mai 2005 qui répond à un courrier de l'intéressée du 29 avril 2005. Comme la recourante n'explique pas pourquoi elle a attendu jusqu'au 29 avril 2005 pour demander des informations au Consulat, il n'y a pas lieu de prendre en compte la réponse du Consulat ni l'argument que la recourante prétend en tirer. 
3. 
3.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 121 II 97 consid. 4a p. 104). A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger dispose d'un droit propre et indépendant à une autorisation d'établissement et n'a donc plus besoin de se référer au mariage (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105). Selon l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, l'autorisation d'établissement peut cependant être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3b p. 475). L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 3 al. 2 LSEE). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478). 
3.2 Le Tribunal administratif a retenu qu'en 1998, la recourante avait demandé une autorisation d'établissement, en cachant son statut de femme séparée, après avoir réfuté les dénégations de l'intéressée à ce sujet, dans une argumentation convaincante (arrêt attaqué, consid. 3a p. 5/6) à laquelle on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ). Le Tribunal administratif a aussi retenu que la recourante n'avait pas mentionné sa relation extraconjugale avec un ressortissant roumain et qu'elle avait tu que ce dernier était le père des deux filles, A.________ et B.________, qu'elle avait eues durant son mariage. La recourante ne pouvait pas ignorer que ces éléments étaient essentiels pour les autorités de police des étrangers appelées à se prononcer sur sa demande d'autorisation d'établissement. Elle devait savoir que son droit à une autorisation d'établissement était fondé sur son mariage avec un ressortissant suisse. D'ailleurs, c'est seulement six mois après avoir obtenu ladite autorisation que l'intéressée a entamé, avec l'accord de son mari, les démarches pour divorcer (arrêt attaqué, consid. 3a p. 6). C'est du reste également après l'octroi de l'autorisation d'établissement à la recourante que ses filles A.________ et B.________ ont intenté une action en désaveu de paternité (arrêt attaqué, consid. 3a p. 6). Si les autorités compétentes avaient appris à temps l'existence des faits précités - déterminants pour l'examen de la situation de l'intéressée du point de vue de la police des étrangers -, elles auraient refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement ou, à tout le moins, elles auraient été incitées à procéder à des investigations encore plus approfondies sur la situation matrimoniale réelle de la recourante et auraient refusé, selon le résultat de l'enquête, de lui accorder une autorisation d'établissement. A cet égard, on peut relever qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, les autorités de police des étrangers sont tenues d'examiner à fond comment il s'est conduit jusqu'alors (art. 11 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]). C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a estimé que les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient remplies en l'espèce. 
 
 
La recourante vit certes en Suisse depuis un peu moins de douze ans, mais elle ne s'y est pas intégrée de façon exceptionnelle et ne semble pas avoir des attaches particulières avec ce pays, dont elle n'a pas respecté l'ordre juridique, comme on vient de le voir, et où elle ne parvient pas à être financièrement autonome. Quant à ses filles A.________ et B.________, qui ont respectivement un peu plus de huit ans et un peu moins de sept ans, elles ne connaissent pas la Russie, ne parlent apparemment pas le russe et ont commencé leur scolarité en Suisse. Toutefois, elles sont au début de la scolarité obligatoire; en outre, elles n'ont pas encore atteint l'adolescence et sont à un âge où on peut s'adapter à un autre milieu socioculturel. On peut donc exiger d'elles qu'elles suivent leur mère à l'étranger, quand bien même cela leur occasionnerait des difficultés non négligeables. Au surplus, il n'est pas prouvé que les filles précitées de la recourante ne pourraient pas obtenir la nationalité russe ou simplement résider en Russie. Ainsi, l'autorité intimée a respecté sa marge d'appréciation et n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant la révocation litigieuse. 
 
En conclusion, le Tribunal administratif a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète. En outre, il a respecté le droit fédéral, en particulier l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE - de même que l'art. 7 LSEE qui n'est d'ailleurs pas déterminant pour l'issue du présent recours -, et n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. 
4. 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 14 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: