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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_391/2011 
 
Arrêt du 14 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Banque B.________, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Morges, 
 
Objet 
effet suspensif (plainte LP), 
 
recours contre la décision de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 18 mai 2011. 
 
Considérant: 
que par décision du 18 mai 2011, le président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________ dans le cadre de la procédure de recours que celle-ci a ouverte contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant sa plainte contre l'avis de réception de réquisition de vente notifié par l'Office des poursuites du district de Morges; 
que dite décision est motivée par le fait que A.________ n'a exposé aucun motif pertinent qui justifierait l'octroi de l'effet suspensif; 
que l'intéressée interjette, par acte du 9 juin 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation; 
que, implicitement, elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, à teneur de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels; 
que, dans ses écritures, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, mais se borne à présenter sa propre version des faits; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
Lausanne, le 14 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard