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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_340/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Zünd. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Direction des finances du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Avance de frais de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 19 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 janvier 2016, X.________ a déposé un recours, enregistré sous le numéro d'ordre cantonal 604 2016 7, auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision rendue le 20 janvier 2016 par la direction des finances du canton de Fribourg déclarant irrecevables des recours pour dénis de justice. 
 
Par ordonnance du 3 février 2016, le président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal a imparti à l'intéressé un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de frais de 500 fr. 
 
Le 7 février 2016, l'intéressé a déposé une réclamation enregistrée sous le numéro d'ordre cantonal 604 2016 12 contre l'ordonnance du 3 février 2016 auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de Fribourg, concluant à la réévaluation du montant de l'avance de frais et se plaignant de l'échange des écritures. Il a considéré que le montant de l'avance de frais était prohibitif au vu du contenu des questions à juger et que l'échange des écritures dans la procédure 604 2016 7 était illégal. 
 
2.   
Par arrêt 604 2016 12 du 19 février 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la réclamation déposée le 7 février 2016. Un montant d'avance des frais présumés de 500 fr. n'était pas excessif pour répondre à un grief de droit d'être entendu et de recevabilité du recours et correspondait au minimum prévu par le Tribunal cantonal pour un arrêt de cour. Enfin, en communiquant l'ordonnance d'avance de frais du 3 février 2016 à la Direction des finances, le président de la Cour fiscale avait avisé celle-ci de l'avancement de la procédure, ce qui ne constituait pas encore le début de l'échange des écritures. 
 
3.   
Par mémoire du 17 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt 604 2016 12 du 19 février 2016 de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles urgentes. 
 
Le 17 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de récusation des Juges fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014. 
 
Le 29 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de suspension de la procédure ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. 
 
Par courrier reçu le 10 juin 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a adressé pour information au Tribunal fédéral un exemplaire de son arrêt du 6 juin 2016 concernant en particulier la cause 604 2016 7 et dont le dispositif précise notamment que le recours 30 janvier 2016 (604 2016 7) est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). 
 
5.   
L'acte attaqué est pour partie une décision portant sur le versement d'une avance de frais requise par le Tribunal cantonal dans la cause 604 2016 7. L'arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 disposant qu'il n'est pas perçu de frais de justice, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la question de l'avance de frais. La cause doit dans cette mesure être rayée du rôle. 
 
En tant que l'acte attaqué rejette le grief de violation des dispositions de procédure relatif à la communication de l'ordonnance du 3 février 2016 à la Direction des finances, il constitue une décision incidente rendue séparément contre laquelle le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant expose que la décision incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable (mémoire ch. 7 p. 4) en raison des requêtes de récusation pendantes dans des causes qui ne concernent toutefois pas celles enregistrées sous les numéros d'ordre 604 2016 7 et 604 2016 12. Il n'y a dans ces conditions pas dommage irréparable, le cas échéant, causé par la communication de l'ordonnance du 3 février 2016 à la Direction des finances. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point ainsi que les griefs qui sont dirigés contre la gestion de la procédure (mémoire de recours, ch. III p. 4 ss). 
 
6.   
Le recourant refuse les frais de justice mis à sa charge dans l'arrêt 2C_239/2016 et 2C_240/2016 du Tribunal fédéral du 22 mars 2016. Cette conclusion est irrecevable, dès lors que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). 
 
7.   
Le recourant se plaint de l'indication incomplète de la voie de droit. Il constate que celle-ci n'indique pas que l'arrêt attaqué est une décision incidente. 
 
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'hormis la mention du moyen de droit ordinaire ouvert, doublée, en cas de doute, de celle du recours constitutionnel subsidiaire, de l'autorité à laquelle il doit être adressé et du délai pour l'utiliser, l'indication de la loi et, de manière sommaire, celle des dispositions légales applicables suffit à respecter l'obligation de l'art. 112 al. 1 let. d LTF (arrêt 2F_8/2016 du 10 juin 2016 consid. 5). C'est bien ce qu'a écrit à bon droit l'instance précédente en ajoutant à son arrêt le texte suivant. "  Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. " Il n'y a donc pas de notification irrégulière au sens de l'art. 49 LTF.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas devenu sans objet. Les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de procédures sont aussi devenues sans objet. Le recours étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des finances et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey