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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_324/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
tous les trois représentés par 
Me Christian Lüscher, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 26 mai 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décisions de clôture du 6 septembre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités brésiliennes, des documents relatifs à sept comptes bancaires détenus notamment par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire ayant pour cadre la vaste affaire " Petrobras " et mettant en cause A.________, soupçonné d'avoir agi comme intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à des dirigeants de Petrobras. 
 
B.   
Par arrêt du 26 mai 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ et les autres titulaires des comptes visés. Sur le fond, la Cour des plaintes a retenu que les principes de la double incrimination et de la proportionnalité étaient respectés. L'objection liée aux vices de la procédure au Brésil était fondée sur deux avis de droit dépourvus de caractère officiel et de force probante suffisante. S'agissant de la situation carcérale au Brésil, A.________ était seul habilité à s'en plaindre en sa qualité de prévenu; il faisait l'objet d'une procédure d'extradition au Portugal et il appartiendrait aux autorités de cet Etat d'examiner la question. Le grief tiré du principe de la spécialité a lui aussi été écarté. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les sept décisions de clôture. Préalablement, ils demandent l'octroi d'un délai de trente jours pour compléter leur mémoire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à des comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
Le fait que la demande d'entraide puisse être rattachée à la vaste affaire Petrobras ne saurait conférer au présent cas une importance particulière. Les recourants ne soutiennent pas en effet que la présente cause constituerait un volet central de l'affaire Petrobras, avec une couverture médiatique importante et des incidences évidentes au niveau politique. La jurisprudence admet certes que l'importance des montants en jeu peut dans certains cas justifier une entrée en matière. Est déterminant dans ce cadre non pas le produit des infractions poursuivies, mais les montants qui sont effectivement séquestrés en Suisse à la demande de l'autorité étrangère, en raison de l'importance de l'atteinte au droit de propriété (cf. arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 1; cf. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4ème éd., 2014, p. 546 et note 2690). Or, les recourants ne soutiennent pas que l'importance des sommes qui demeurent saisies en Suisse justifierait à elle seule une entrée en matière (arrêt 1C_190/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.2; cf. concernant l'affaire Petrobras, arrêt 1C_376/2016 du 5 octobre 2016). 
 
1.3. Comme second motif d'entrée en matière, les recourants, invoquent les art. 3 CEDH, 2 EIMP et 3 let. f du Traité d'entraide judiciaire avec le Brésil. Ils évoquent la situation pénitentiaire désastreuse au Brésil, reconnue par les instances nationales ainsi que par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et admise par l'instance précédente. Celle-ci ne pouvait retenir que l'examen de cette question incombait aux seules autorités portugaises chargées de se prononcer sur l'extradition du recourant, dès lors que l'art. 2 EIMP peut être directement invoqué par le prévenu susceptible d'être exposé à des traitements prohibés.  
Selon la jurisprudence constante, les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de traitement dégradant (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandé l'extradition par la Suisse ou, en matière d'entraide judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposé à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'il dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s). En l'occurrence, le recourant A.________ se trouve au Portugal, dans l'attente d'une décision sur la demande d'extradition présentée par les autorités brésiliennes. Dans un tel cas, c'est aux autorités portugaises qu'il appartiendra de se prononcer et d'exiger, le cas échéant, des renseignements complets, voire des garanties particulières. Dans la mesure où il s'agit d'un Etat tenu, tout autant que la Suisse, au respect de la CEDH et du Pacte ONU II et susceptible d'engager sa propre responsabilité, il n'y a pas lieu de douter que la question sera examinée sérieusement. Les risques évoqués par le recourant ne sauraient, dans ces circonstances, constituer un motif d'entrée en matière. 
 
2.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz